Hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985

IDCC 1370CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE
Convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985
Établissements
0
qui la déclarent
Articles
33
importés du fonds KALI
Jurisprudence
10
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

33 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.

Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.

Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective des hôtels de tourisme 3, 4 et 4 étoiles luxe de la région parisienne Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

Le syndicat de la fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à…

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Uniformes et vêtements de travail

Non applicable · depuis le 01/05/1985

Convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985

a) Uniformes.

Toute tenue autre que celle d'usage dans la profession et d'un modèle particulier imposé par la direction de l'établissement sera fournie et entretenue par l'employeur.

b) Vêtements de travail des ouvriers d'entretien

Les vêtements de travail du personnel ouvrier d'entretien pourront être fournis et entretenus par l'employeur.

Dans le cas contraire, une indemnité compensatrice fixée à 90 F par mois sera versée.

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Apprentissage

Non applicable · depuis le 01/05/1985

Convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985


Les parties contractantes conviennent de l'intérêt qu'elles portent au développement de l'apprentissage effectué dans les conditions prévues par la loi.

Elles estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base alliée à une éducation générale suffisante.

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La mise en place et le fonctionnement des CHSCT sont organisés dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Promotion

Non applicable · depuis le 01/05/1985

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En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera de préférence appel aux salariés de l'entreprise aptes à occuper le poste.

En cas de promotion avec changement de qualification, il pourra être soumis à une période probatoire. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

La formation des salariés sera…

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Embauche

Non applicable · depuis le 01/05/1985

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Les conditions d'embauche sont celles applicables en vertu de la législation en vigueur.

Tout salarié recevra de son employeur lors de son engagement un document stipulant :

- si le contrat est à durée déterminée ou indéterminée ;

- la désignation exacte de son emploi ;

- son statut ;

- sa rémunération ;

- les éventuels avantages.

Pour le personnel " Cadre ", l'employeur précisera, en plus, sa…

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Formation professionnelle

Non applicable · depuis le 01/05/1985

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Les parties contractantes conviennent de l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle. L'entreprise devra, dans la mesure du possible, favoriser et promouvoir la formation professionnelle intra ou extra-muros. La direction d'efforcera de faciliter l'accès à la formation de l'ensemble du personnel afin de lui permettre l'acquisition de connaissances.
a) Formation professionnelle continue

Conscientes de la nécessaire adéquation entre les…

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Heures de présence majorées

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Le taux des heures comprises entre la durée légale du travail fixée à 39 heures et la durée conventionnelle fixée à 43 heures sera majoré de 10 %.

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a) Heures supplémentaires.

Conformément à l'ordonnance du 16 janvier 1982, n° 82-41, le contingent d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à 130 heures/an.

Toutes les heures supplémentaires au-dessus de 130 heures/an devront être autorisées par l'inspection du travail.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle de 43 heures/semaine seront majorées conformément à la loi :

-…

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Congés annuels

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Les congés annuels seront donnés selon la législation en vigueur.

L'organisation des départs en congé annuel devra se faire :

a) Pour le congé principal (24 jours ouvrables, soit 4 semaines).

A partir du 1er janvier de chaque année

b) Pour la cinquième semaine (6 jours ouvrables soit une semaine), référence ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.

La cinquième semaine sera prise en période de moindre activité définie par…

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Congés spéciaux

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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1° Congés spéciaux rémunérés pour événements personnels

Les salariés peuvent, sur justification, bénéficier pour événements personnels d'autorisations d'absences exceptionnelles payées.

a) Sans conditions d'ancienneté :

- mariage du salarié : quatre jours ;

- naissance d'un enfant : trois jours.

Si l'événement survient pendant la période des congés annuels du salarié, ces jours s'ajoutent à la durée normale des congés.

- mariage d'un enfant : un jour ;

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Compensation des jours fériés

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Tout salarié présent dans l'établissement depuis plus d'un an bénéficiera des 10 jours fériés prévus par le code du travail, à savoir :

1er Janvier, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Ascension, 8 Mai, 14 juillet, Assomption, 1er Novembre, 11 Novembre et Noël.

Ces jours seront, au choix de l'employeur, soit rémunérés en sus du salaire de base de 1/22 du salaire brut, soit compensés en temps (10 jours ouvrables par an).

En cas d'absence du salarié…

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Nourriture

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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L'employeur est tenu soit de nourrir gratuitement son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice égale à deux fois le minimum garanti par journée travaillée, soit vingt-deux jours par mois dans le cas de la semaine de cinq jours (ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum).

Quand le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale, l'avantage nourriture fourni est calculé sur 3 fois le minimum garanti pour 2 repas par jour, ou 1,5 fois le minimum garanti pour 1…

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Rémunération des heures pour travaux exceptionnels

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Le temps de travail consacré à des travaux exceptionnels effectués entre 22 heures et 6 heures le matin par des ouvriers d'entretien qui normalement terminent leur travail avant 22 heures sera payé au tarif normal majoré de 100 p. 100.

En cas de travail exceptionnel de nuit, se prolongeant après minuit, un arrêt d'une demi-heure considéré comme temps de travail effectif sera accordé pour le casse-croûte.

En tout état de cause, les services réguliers de permanence ne donneront lieu à aucune majoration.

Frais de transport

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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En l'absence de moyens de transports publics, les frais de transport des salariés effectuant, à la demande du chef de service ou de la direction, un travail exceptionnel qui se prolongerait au-delà de minuit et s'arrêterait avant 6 heures du matin seront pris en charge par l'employeur, sur justification à fournir par les intéressés.

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Les entreprises devront

- soit fournir les outils nécessaires au personnel ouvrier d'entretien ;

- soit lui verser une prime d'outillage ; dans ce cas, l'ouvrier devra justifier de la possession minimum de l'outillage d'usage pour son emploi.

A titre indicatif, les listes d'outillage par catégorie d'emploi sont jointes à la présente convention.

Le montant de la prime d'outillage sera de 2,5 p. 100 du salaire de…

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Transport du linge

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Le transport du linge s'effectuera, en principe, par monte-charge.

Dans les hôtels où il n'existe pas de monte-charge, il sera fait usage de l'ascenseur aux heures fixées par la direction.

Garantie d'emploi en cas de maladie ou d'accident

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Une absence résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident de travail dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures, et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours, ne constitue pas une rupture de contrat de travail si elle ne se prolonge pas au-delà des durées indiquées ci-après :

a) En cas d'accident de travail : l'emploi est garanti au salarié pendant la période d'arrêt et…

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Travail des femmes et des jeunes

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Salaires des femmes

Les barèmes de salaires s'appliquent indistinctement aux femmes comme aux hommes, dans le cas où les travaux exécutés sont identiques. Lorsque les femmes remplissent les conditions requises, elles peuvent accéder à tous emplois ou fonctions, et, par conséquent, bénéficier de salaires ou avantages équivalents.

Le travail des femmes est régi par la loi du 13 juillet 1983 et ses décrets d'application.

Maternité

A compter du…

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Retraite complémentaire

Non applicable · depuis le 01/07/1982

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Le régime de retraite complémentaire des salariés prévoit une cotisation de 6 p. 100 :

-cotisation patronale 3 p. 100 ;

-cotisation ouvrière 3 p. 100.

Sur salaire déplafonné et affiliation des cadres au premier franc jusqu'au plafond de la sécurité sociale.

Toute augmentation décidée par voie réglementaire s'imputera à due concurrence de cette augmentation.

Dans l'industrie hôtelière, les entreprises adhérant au S.G.I.H. ont la possibilité de cotiser auprès de la C.G.I.S. (1).

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Jurisprudence citant cette convention(10)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985 ?

0 établissements déclarent le code IDCC 1370 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985 ?

33 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0