Décision pôle 6 - chambre 7

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 septembre 2013
Numéro de rôle
10/11021
Formation
Pôle 6 - Chambre 7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 Septembre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11021

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 08/14537

APPELANTE

Madame [U] [T] [E] née [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Bettina BORALEVI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société LE MEURICE SPA (Société de droit Italien)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédérique MESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 substituée par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2007, Madame [U] [G] a été engagée en qualité de gouvernante générale, statut cadre au forfait jours, par la SPA LE MEURICE. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des hôtels de tourisme, trois, quatre et quatre étoiles luxe ainsi que la convention collective des hôtels cafés restaurants. La rémunération mensuelle brute était fixée à 4500 € bruts sur 13 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2008, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. L'entretien s'est tenu le 24 octobre 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2008, Madame [U] [G] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2008 afin d'entendre condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes:

- dommages et intérêts pour rupture abusive 54 600,00 €

- heures supplémentaires 30 044,62 €

- indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires 3 005,00 €

- article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [U] [G] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 octobre 2010 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du coup repos compensateur :

Considérant que, si antérieurement à la loi du 20 août 2008, une convention en forfait jours pouvait être conclue avec un salarié qui avait la qualité de cadre et se trouvant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, la possibilité de conclure une telle convention devait être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;

Considérant que le contrat de travail de la salariée, en son article un, stipule : " Madame [G] ...est engagée en qualité de gouvernante générale au statut de cadre (au forfait jours); que le contrat de travail renvoie aux dispositions conventionnelles fixées par l'accord d'entreprise du 19 mai 2000, révisé en 2006, régulièrement enregistré auprès du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction du travail le 16 octobre 2006 et affiché dans les locaux de l'entreprise ; que le niveau de rémunération de la salariée, en rapport avec les sujétions qu'elle avait acceptées, tenait compte d'un nombre de 12 jours de RTT;

Considérant, en conséquence, étant précisé que les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande, qu'il convient de débouter l'appelante de ces chef s de demandes ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi rédigé :

« Depuis plusieurs mois nous nous sommes ouverts à vous pour vous reprocher un trop grand laxisme devant les successions d'erreurs commises dans les étages. Voyant que rien n'était, fait de votre part, nous avons commencé à vous adresser des reproches par écrit.

Comme nous vous l'avons dit lors de l'entretien, cela concerne un grand nombre de plaintes clients. Nous vous avons développé les emails, qui vous ont été envoyés par voire directeur de département,

Pour indiquer Insatisfaction de clients concernant le service des 9-5 ; 12- 9; 24- 9, 27-9 ; 29-9 ; 4-10 ; 5-10 ; 6-10 ; 7-10 ; 8-10 ; 9-10 ; 10-10;

Pour rappeler des consignes à la suite de problèmes 4-7; 25-8; 23-9 ;

Des dysfonctionnement du service 18-9 ; 19- 9 ; 22-9 ; 29-9 ; 30-9 ; 30-9 ; 2-10  ; 7-10 ;

Vos commentaires « je l'ai attrapée » parlant d'une femme de chambre le 12/9. « j'ai attrapées la gouvernante et la femme de chambre)/ le 2/10. Cela n'a en rien changé la succession d'erreurs.

Nous vous recherchons une adjointe efficace, vous hésitez à la prendre, pour finalement la mettre de repos 9 jours sur ses 22 premiers jours de présence, sachant qu'elle a eu dans ce laps de temps un jour de formation. Vous nous écrivez que c'est à sa demande, ce qui nous étonne.

L.'ayant contactée, non seulement elle n'a rien demandé, mais plus encore elle vous a fait part de sa gène d'avoir tant de repos alors qu'elle était en période d'essai et vous a proposé de venir les mercredi et jeudi. Elle attend encore votre réponse.

Un tel comportement de votre part ne peut se justifier que par votre refus concernant ce recrutement et votre désir de ne surtout rien changer.

Lorsque je vous copie d'un email m' étonnant de votre réserve, vous me répondez, « je ne vois pas de quels dysfonctionnement parle M [Z] ' » ce qui est pour le moins surprenant au vu de l 1 importance de l'échange emails de ces derniers mois sur ces thèmes vous concernant.

Il n'y a rien dans votre comportement qui nous permette d'espérer que cette pluie de réclamations va finalement s'arrêter. Vous ne prenez, aucune mesure de votre propre initiative allant dans ce sens, pas de formation, pas de coaching, pas de sanction. Vous semblez avoir renoncé à l'exercice de votre rôle de chef de service ou d'en être totalement incapable. Nous ne voyons donc pas d'autre solution que celle de mettre fin à nos relations contractuelles par un licenciement pour insuffisance professionnelle, qui est justifiée par tous les problèmes soulevés au quotidien pour lesquels vous n'avez apporté aucune solution.

L'envoi de ce courrier marquera votre licenciement, Compte tenu de votre comportement, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera payé. Vous disposez d'un droit au DIF de 12 heures dont vous pouvez disposer..."

Considérant que la salariée a été recrutée au poste de gouvernante générale en raison de ses expériences professionnelles et s'est vu offert un haut niveau de rémunération ; que ses fonctions reprises au descriptif de poste lui faisaient obligation, notamment, de superviser l'organisation du travail de l'équipe en particulier de nettoyage, d'encadrer la gestion du personnel, de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité et de définir les niveaux de compétences nécessaires aux divers postes supervisés; que cette fonction nécessitait pour le moins, une aptitude à gérer les équipes et à responsabiliser les collaborateurs en se montrant exigeante compte tenu du niveau d'excellence recherché par l'établissement hôtelier;

Considérant que le juge, qui ne saurait substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux capacités professionnelles de la salariée, doit s'assurer que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur;

Considérant que la société intimée verse aux débats de très nombreux courriels, dont Madame [G] a été destinataire, reprenant les défaillances du personnel placé sous l'autorité de la gouvernante générale ; que cette dernière, qui ne conteste pas la matérialité des faits relatés dans les courriels, a vu son attention appelée par la direction afin de mettre fin à une déficience de la qualité du service rendu engendrant l'in satisfaction de clients exigeants ; que face à cette situation, la salariée ne justifie d'aucune action de nature à renforcer le respect des procédures de " houskeepping" par les gouvernantes et les femmes de chambre ; que les réponses timorées faites à la direction sur ces questions démontrent que la salariée n'avait pas pris la mesure de ses fonctions dans un hôtel de prestige ; que la multiplication des incidents et des défaillances, notamment dans la gestion du planning des femmes de chambre, ont également contribué à avoir des répercussions dans la bonne marche de l'entreprise ; qu'en conséquence l'insuffisance professionnelle étant établie il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie concerne la charge de ses frais irrépétibles;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT :

DEBOUTE Madame [U] [T] [E] née [G] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [U] [T] [E] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2013, sous le numéro 10/11021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/11021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.