Congés payés

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Congés payés et congés spéciaux

En vigueur · depuis 2018
IDCC 1090 · Commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle

a) Calcul des droits

Chaque salarié a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables.

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Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de l'article 6.2 « Congés payés » du titre VI « Durée du travail et congés »

En vigueur · depuis 2024
IDCC 1619 · Cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Pour tout ce qui n'est pas mentionné au sujet des congés payés dans le présent article, il y a lieu de se référer aux dispositions du code du travail.

L'article 6.2 du titre VI de la convention collective nationale des cabinets dentaires est annulé et remplacé comme suit :

« Article 6.2
Congés payés

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Dispositions spécifiques relatives aux congés payés acquis et pris sur une année civile.

En vigueur · depuis 2020
IDCC 2021 · Golf du 13 juillet 1998

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, dans le cadre d'une modulation du temps de travail ou dans le cadre d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, les partenaires sociaux décident de permettre aux structures de la…

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Titre IV Congés payés Autorisations d'absence.-Jours fériés

En vigueur · depuis 2005
IDCC 2420 · Cadres du bâtiment du 1er juin 2004


Les cadres ont droit à un congé payé dont la durée est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou par périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congés accordés par le présent…

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Chapitre 1er Congés payés. Congés exceptionnels

En vigueur · depuis 2024
IDCC 3248 · Métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète. Le congé principal est d'une durée de 24…

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Chapitre 1er Congés payés. Congés exceptionnels

En vigueur · depuis 2024
IDCC 3248 · Métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Le droit à congé supplémentaire prévu à l'article 89 de la présente convention s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

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Avenant du 19 décembre 2014 portant révision de la convention collective

En vigueur · depuis 2015
IDCC 2683 · Portage de presse du 26 juin 2007


Version précédente
« Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.
La durée du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables…

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Congés annuels - Droit aux congés payés.

En vigueur · depuis 1991
IDCC 1465 · Peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987. Etendue pa


Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant été occupé chez le même employeur, au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.

L'indemnité prévue précédemment ne peut être inférieure au montant de la…

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