Travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet

IDCC 0086CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Établissements
7 487
qui la déclarent
Articles
1 069
importés du fonds KALI
Jurisprudence
223
décisions citant ce texte
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1 069 articles importés du fonds KALI.

Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche peuvent, si elles le souhaitent, intégrer certains salariés non cadres, ci-après définis, au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

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Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Conformément aux dispositions légales, aucune disposition spécifique n'est prévue au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise garantir des droits au niveau de la branche dont peuvent bénéficier les salariés relevant de la convention collective, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 2.3 et 2.4 de l'annexe II de la convention collective.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Les régimes de protection sociale complémentaire peuvent définir leurs bénéficiaires en fonction de catégories objectives et notamment de leur appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

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Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 3.1 à 3.4 de l'annexe II de la convention collective.

Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

L'avenant peut être révisé au terme d'un délai d'1 mois suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent avenant peut être engagée uniquement par l'une des parties habilitées, en application des dispositions du code du travail.

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Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Les parties signataires conviennent de se revoir durant la 3e année d'application du présent avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.

L'initiative de ce rendez-vous est à la charge de la partie la plus diligente.

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Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme


Les dispositions du chapitre Ier du présent avenant modifient et se substituent aux articles 3.2 et 3.3 de l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 portant modification de l'accord sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la publicité.

Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Une commission de suivi composée d'au moins deux organisations professionnelles d'employeurs et deux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche de la publicité, est mise en place dans les 3 mois suivants la signature du présent avenant, dont elle assure le suivi.

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Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

L'article 3.2 de l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 (1) à l'accord du 18 avril 2013 en matière de financement du paritarisme est modifié de la manière suivante :

« Les fonds destinés au paritarisme seront collectés par un organisme distinct de l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité qui a été créée par l'accord du 18 avril 2013.

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Avenant n° 1 du 16 novembre 2018 à l'accord du 18 avril 2013 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Les fonds destinés au paritarisme seront collectés par un organisme distinct de l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité qui a été créée par l'accord du 18 avril 2013.

À compter du 1e janvier 2025, les parties signataires mandatent l'Afdas, opérateur de compétences, pour procéder à la collecte de la contribution annuelle obligatoire des entreprises de la branche.

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Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes signataires aux organisations signataires du présent avenant et, au plus tard, à compter de sa date d'extension pour l'ensemble des entreprises visées au chapitre liminaire.

Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme


La référence à l'association « AGEPRO » est remplacée par « l'Afdas ».

(1) L'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)

Préambule

En vigueur · depuis le 18/12/2024

Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Les parties signataires entendent rappeler leur attachement au dialogue social.

Elles souhaitent par cet accord renouveler leur engagement envers le paritarisme dans la branche de la publicité ainsi que procéder à une actualisation du nom de l'organisme en charge de la collecte de la contribution annuelle des entreprises de la branche.

Chapitre liminaire Champ d'application

En vigueur · depuis le 18/12/2024

Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Le champ d'application géographique du présent accord est national et comprend les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Barthélemy, en application des articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail.

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Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Peuvent adhérer au présent avenant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier aux articles L. 2261-3, L. 2261-4, L. 2261-5 et L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent avenant.

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Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche se réuniront pendant la durée du préavis pour examiner les possibilités d'un nouvel accord.

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Jurisprudence citant cette convention(223)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 223.

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 02/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 22/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 18/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 05/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 27/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet ?

7 487 établissements déclarent le code IDCC 0086 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet ?

1 069 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0