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En vigueur · depuis le 01/01/2008 Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Il est convenu par le présent avenant, à compter de sa date d'entrée en vigueur, la suppression des 2 premiers niveaux d'entrée de la grille de classification ETAM de la convention collective nationale (positions 1.1 et 1.2 ; coefficients respectifs 200 et 210).
Aussi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le niveau d'entrée dans la grille de classification ETAM de la convention collective nationale se situe désormais à la position 1.3.1 (coefficient 220).
Par voie de conséquence, tous les salariés ayant antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant une position 1.1 et 1.2 bénéficient d'une requalification à la position 1.3.1 (coefficient 220).
En vigueur · depuis le 15/12/1987 Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
Le système de classification actuellement en vigueur a vieilli :
certaines fonctions n'étaient pas prises en compte.
Le nouveau système consiste essentiellement en un cadre général et souple permettant de procéder à une répartition des emplois en référence à des critères :
- communs à toutes les filières professionnelles ;
- prédéterminés dans leur formulation, leur nombre et leur gradation.
Il n'y a pas de correspondance systématique générale entre les anciens et les nouveaux coefficients.
En vigueur · depuis le 01/11/2020 Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
| FONCTIONS | POSITIONS | COEFFICIENTS |
| D'exécution | 1.1 1.2 1.3 | 230 240 250 |
| D'études ou de préparation | 2.1 2.2 2.3 | 275 310 355 |
| De conception ou de gestion élargie | 3.1 3.2 3.3 | 400 450 500 |
A chaque position correspond un coefficient.
Les coefficients permettent de fixer les minima salariaux afférents aux différentes positions de la grille suivant une relation de la forme suivante :
Salaire minimum = coefficient x valeur du point + partie fixe.
En vigueur · depuis le 01/03/2001 Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
| | Coefficient hiérarchique |
| Position 1 : 1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises | 95 |
| 1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention | 100 |
| Position 2 : 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : - âgés de moins de 26 ans - âgés de 26 ans au moins | 105 115 |
| 2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement | 130 |
| 2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche | 150 |
| Position 3 : 3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef | 170 |
| 3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature | 210 |
| 3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative | 270 |
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 15/12/1987 Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
3.1. Quelques principes
L'application de la nouvelle classification suppose que soient respectés les principes suivants :
- les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les fonctions qu'ils occupent :
c'est-à-dire que la hiérarchie des salariés découle de la hiérarchie de leurs fonctions et non de la hiérarchie de leurs seules aptitudes ;
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 05/07/2001 Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
Cette classification a pour objet d'harmoniser les pratiques et de rendre effective la classification actuelle de la convention collective qui ne répond pas en l'état aux typologies d'emplois rencontrés chez les organisateurs des foires et salons. Ainsi, la grille en annexe a pour objectifs :
- d'intégrer les critères classants de la convention collective en renvoyant aux positions et aux coefficients existants ;
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
L'élaboration d'une grille de classification des emplois procède classiquement :
D'un inventaire de ces emplois, des définitions de leur contenu, de leur rangement relatif à l'intérieur d'une échelle hiérarchisée, et enfin des évaluations de leurs niveaux en terme de coefficients.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Préambule
L'élaboration d'une grille de classification des emplois procède classiquement :
D'un inventaire de ces emplois, des définitions de leur contenu, de leur rangement relatif à l'intérieur d'une échelle hiérarchisée, et enfin des évaluations de leurs niveaux en termes de coefficients.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Classification
Code du travail (livre 1)
Article L 133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L 132-5, L 132-17, les dispositions concernant :
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 05/07/2001 Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
Grille de classification
Cadres
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 05/07/2001 Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
Le tableau suivant indique la position, au sein de la grille de classification de la convention collective nationale, des métiers décrits à l'article 2 du présent accord.
| ETAM | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Infographiste | X | X | X | X | |
| Développeur web ou multimédia | | X | X | X | |
| Graphiste multimédia | | X | X | X | |
| Webmaster | | | X | X | X |
| Concepteur multimédia | | | X | X | X |
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Tout le personnel ETAM devra être classé d'après la classification évoquée à l'article 1.
Ce classement devra être effectué d'après les caractéristiques imposées par les définitions de fonctions et positions applicables à la catégorie de l'activité exercée.
Il est évident que certaines filières professionnelles n'occuperont pas nécessairement toutes les positions.
En vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Classification
(Article L. 133-5-3° du code du travail) (1)
(1) L'article cité est accessible en version consolidée sur le site : http : //www.legifrance.gouv.fr
En vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Il est institué un système de classification du personnel visé, en 3 fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients.
Ces coefficients serviront à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques.
En vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Il est institué un système de classification du personnel visé, en trois fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients.
Ces coefficients serviront à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques.
En vigueur · depuis le 01/01/1988 Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Tout le personnel ETAM devra être classé d'après la classification évoquée à l'article 1er.
Ce classement devra être effectué d'après les caractéristiques imposées par les définitions de fonctions et positions applicables à la catégorie de l'activité exercée.
Il est évident que certaines filières professionnelles n'occuperont pas nécessairement toutes les positions.
En vigueur · depuis le 01/01/2008 Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
A compter du 1er juillet 2008, les salaires minima conventionnels seront déterminés selon la formule suivante :
Salaire minimum conventionnel = partie fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position).
La valeur du point est fixée à compter du 1er juillet 2008 à 2,66 Euros brut et la partie fixe à 734 Euros brut ; les minima conventionnels découlant de l'application de la formule ETAM s'établissent pour toutes les entreprises de la branche, adhérentes ou non à une organisation patronale, aux valeurs suivantes :
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/2008 Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Afin de faciliter la réintégration des positions ETAM de 1.3.1 à 1.4.2 (coefficients de 220 à 250) dans la formule générale des minima conventionnels, les valeurs des minima conventionnels ETAM sont arrêtés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 30 juin 2008, conformément au tableau suivant :
Minima conventionnels du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008
(En euros.)
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Le présent avenant a pour objet, d'une part, de réviser les premières positions ETAM et, d'autre part, de déterminer les salaires minimaux conventionnels des ETAM.
En vigueur · depuis le 01/01/2008 Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant au Journal officiel pour l'ensemble des entreprises de la branche entrant dans le champ d'application transitoire de la convention collective nationale tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 (Journal officiel du 21 février 1996).