Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
19 octobre 2026
Numéro de rôle
2026-00005254
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2026-00005254

Référence de l'affaire [F] [G] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

19 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

ERIC LAFABREGUE, Conseiller employeur, Président ; Didier ABAZ, Conseiller employeur, Assesseur ; Pascal DAUD, Conseiller salarié, Assesseur ; Zahia BOUKHARI, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Dorianne GENTILHOMME, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [F] [G]

né le 29/03/1972 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Véronique L'HOTE - SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de Toulouse (Dépôt de conclusions visées par le greffe à l'audience)

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Laurent SEYTE - SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse (Dépôt de conclusions visées par le greffe à l'audience)

PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Acte de saisine : 9 Janvier 2026, suite à réinscription après radiation

Par requête déposée au greffe le 9 Janvier 2026 Les demandes initiales sont indiquées dans la requête introductive d'instance.

Date de la convocation devant le bureau de jugement directement par lettre simple du demandeur et du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 01/04/2026

Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 01/06/2026

Date de plaidoiries : 01/06/2026

Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 19/10/2026

LES FAITS :

Monsieur [F] [G] a été embauché en qualité de Directeur des Opérations par la société SAS [1], le 29 Mars 2010 en Contrat à durée indéterminée. La société SAS [1] est une entreprise qui exerce son activité de conseil informatique, étude et développement et commercialisation ainsi que la formation dans ce domaine. La société comprends 41 salariés.

Monsieur [G] progresse au sein de cette entreprise devenant Directeur Général et membre du comité de Direction, il a le statut cadre , de la convention collective nationale des bureaux d'étude technique dite SYNTEC . Sa rémunération dans le dernier état de de la relation était de 10370 euros bruts mensuel auquel s'ajoute une rémunération variable fonction de la réalisation par le salarié de ses objectifs, ainsi qu'un véhicule de service. Il dispose d'autres mandats dans d'autres structures du Groupe.

Monsieur [G] est l'époux de Madame [D] [I] qui occupe les fonctions de responsable des Ressources humaines au sein de la même société [1] .

En mars 2021, le groupe [3] auquel appartient la SAS [1] embauche Monsieur [N] [Y] pour exercer les fonctions de Directeur Général.

Le 3 décembre 2021Monsieur [G] est arrêté jusqu'au 19 décembre. Mr [G] anticipe son retour le 10 décembre sans un avis médical de reprise. Des échanges de courriels sur la situation administrative et sur la mise en œuvre du retour anticipé de Mr [G] ont lieu entre Mr [G], Monsieur [N] Mr [T] président du Groupe et Madame [D] la RRH .

Le 4 janvier 2022, Mr [N] a un entretien professionnel avec Mr [G]. Mr [N] fera un compte rendu de cet entretien actant les positions respectives des deux protagonistes le 5

janvier 2022.

Le 7 janvier 2022, Monsieur [F] [G] déclarait un accident de travail en date du 5 janvier faisant référence à une réaction d'état de choc psychologique avec fort niveau de stress., formalisée par Mme [D].

Mr [G] sera placé en arrêt maladie du 6 janvier 2022 au 16 juillet 2022. La société [1], le 13 janvier 2022, adresse une lettre de réserve motivée à la CPAM, sur cette déclaration d'accident. Le médecin du travail, rencontrant Mr [G] pour la visite de reprise le déclare inapte avec dispense de recherche de reclassement le 18 juillet 2022. Le 25 juillet la société [1] convoque par courrier Mr [G] à un entretien préalable à son licenciement le 9 aout 2022. Mr [G] ne s'est pas rendu à cet entretien. Le 9 aout 2022, Mr [G] est licencié pour inaptitude.

Préalablement le 11 avril 2022, la CPAM de la Haute Garonne notifie sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré. Mr [G] conteste cette décision devant a Commission de recours amiable. Cette dernière rejette cette nouvelle demande le 21 décembre 2022, en motivant sa décision. Mr [G] a formé un nouveau recours en 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Le 24 mars 2025, cette instance confirme la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2022 e déboutant Mr [G] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [G] saisie le Conseil des Prud'hommes demandant la nullité de son licenciement considérant être victime de harcèlement de la part de son employeur subsidiairement dire que son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse demandant des dommages et intérêts , mais aussi que la société a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Il convient de retenir les moyens exposés par les parties ainsi que ceux exposés par voie de conclusions et des pièces assorties en vertu de l'article 455 du Code de Procédure Civile et de rappeler leurs prétentions respectives.

LE DEMANDEUR :

Monsieur [G] demande que le Conseil :

À titre principal,

Juger que le licenciement de Mr [F] [G] est nul, Subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Juger que la société. SAS [1] a violé son obligation de santé et de sécurité.

En conséquence,

Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

♦ 46811,13 euros, sauf à part au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 4681,11€, de congés payés

◆ 53 329,71 euros au titre du reliquat, d'indemnités de licenciement,

◆ 230 000 € de dommages et intérêt pour licenciement, nul subsidiairement, 171 640,81 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

♦ 60 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice, subi du fait du manquement de la société à l'obligation de santé et de sécurité

Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens

Débouter la SA S [1] de l'ensemble de ses demandes .

LE DEFENDEUR :

La société SAS [1] demande au Conseil de :

Sur les demandes de Monsieur [G] ayant trait à son licenciement : À titre principal :

Juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] du 9 août 2022 n'est pas entaché de nullité,

juger que le licenciement pour inaptitude du 9 août 2022, repose sur une cause réelle et sérieuse.

Jugez que l'inaptitude de Monsieur [G] n'est pas d'origine Professionnelle.

En conséquence :

Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes

Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [G] à verser à la Société la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la procédure

VU

l'article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu'à «

l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

VU

l'article 9 du Code de Procédure Civile relatif à la preuve à apporter par les parties à l'appui de leurs prétentions,

« elle incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article L.1222-1 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

VU les articles 1101, 1102, 1108, 1134 et 1135 du Code Civil,

Sur l'exécution et modification du contrat de travail

VU

l'article L.1222-1 du Code du Travail,

Sur la preuve des Obligations VU l'article L.1353 du Code Civile

Sur la rupture du contrat de Travail à durée indéterminée VU l'article L.1231-1 L1232-1du Code du Travail

Sur les indemnités et les sanctions

VU

l'article L.1226-13 du Code du Travail

Sur la contestation du licenciement

VU

les articles L.1235-1 et suivants du Code du Travail

Sur les dommages et intérêts VU l'article 1146 du Code

Sur la nullité du licenciement et la reconnaissance professionnelle de l'inaptitude

En droit :

VU

l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de contentieux , il appartient uniquement au salarié victime de présenter les éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur d'objectiver la situation

En l'espèce,

ATTENDU

qu'au regard des pièces présentées par Mr [G] au Conseil et échangées pendant la procédure, Monsieur [G] argumente sa demande de nullité sur le fait d'avoir subi des actes répétés de harcèlement ayant entrainé son inaptitude et que la SAS [1] a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité. Mr [G] explique qu'à la nomination de Mr [N] ce dernier souhaitant le faire partir , Mr [G] a essuyé des reproches répétés a été victime de pression, ayant entrainé son arrêt maladie. Mr [G] explique qu'il a proposé au président d'd'anticiper son retour d'arrêt afin d'assurer toutes les responsabilités qu'étaient les siennes sans avoir reçu en retour d'objection. Par ailleurs, Mr [G] dit avoir travaillé pendant son arrêt sans réaction de son management. Dans le compte rendu du courriel rédigé par Mr [N], Mr [G] explique avoir subit de la pression sur la situation du couple et des fonctions respectives aux regards des responsabilités. Sur les reproches professionnels, Mr [G] dit avoir répondu aux différents points. A l'issue de cet entretien Mr [G] sera mis en arrêt maladie et ne reprendra plus ses activités II fera en parallèle une déclaration d'accident de travail .

ATTENDU

qu'au regard des pièces présentées par la SAS [1] au Conseil et échangées pendant la procédure, La société SAS [1] en réponse dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse basée sur des éléments factuels, contrôlables, probants . La société acte aussi que les relations entre Mr [G] et Mr [N] à la nomination de celui-ci sont devenus complexes car Mr [G] avait manifesté son ambition d'être promu à la fonction donnée à Mr [N]. Sur l'anticipation du retour anticipé de l'arrêt maladie de Mr [G], réfute l'argument de celui-ci en expliquant qu'il était de la seule volonté de Mr [G], qu'au contraire la SAS [1] a interrogé la RRH de la Structure et a écrit à Mr [G], que son retour devait être associé d'un justificatif de son médecin préalablement. Mr [N] affirme avoir statué et demandé, qu'en l'absence de cet accord, Mr [G] ne devait pas revenir au travail. La SAS [1] reconnait avoir abordé lors de l'entretien du 4 Janvier de l'évolution de la situation professionnelle du couple [G]/[D] en envisageant

une mutation au sein du groupe mais réfute les termes de pressions et le ton véhément décrit par Mr [G]. De plus, l'épisode du retour anticipé décidé par Mr [G] malgré les consignes de Mr [N] aussi ont été abordé au cours de cet entretien bilan. Enfin, Mr [N] dit avoir fait le point comme il doit le faire avec son Directeur sur la performance opérationnelle et financière 2021, d'aborder les points ayant posé problèmes ou blocage. Lors des demandes d'explications à Mr [G], Mr [N] analyse la posture de celui-ci en se dégageant de ses responsabilités et de ne pas se remettre en cause. Enfin que les propos sont restés mesurés factuels et courtois et que des pistes pour la suite ont été abordées.

ATTENDU

que qu'après vérification des pièces produites par les différentes parties, la lecture des différents courriels versées au dossier par les parties, le Conseil constate que la société SAS [1] est totalement légitime à aborder la situation du couple [G]/[D] exerçant de grandes responsabilités l'un et l'autre avec un lien de subordination. Qu'il n'est pas démontré que de la pression a été exercé par la SAS [1] envers Mr [G], que la position il est explicitement écrit « proposition de mutation da sein du groupe » et que sur point la position de l'entreprise a été expliqué à Mr [G] qui semble ne pas en accepter les explications . Sur le retour anticipé de son arrêt maladie, la SAS [1] démontre avoir sollicité la RRH pour connaitre la situation administrative de Mr [G] au regard de la réglementation, d'avoir pris la bonne décision en écrivant à Mr [G] que sans certificat médical, celui-ci ne devait pas reprendre, et d'acter malgré cette position claire, la décision de Mr [G] . Enfin lors de l'entretien du 4 janvier, la société SAS [1] dans le cadre de son pouvoir de direction . le Conseil constate que la SAS [1] est légitime à faire une réunion bilan avec le responsable opérationnel de l'activité de la branche, d'évaluer le niveau de performance différents de l'évalué à partir du moment où les éléments sont probants factuels et contrôlables. Enfin les pièces fournies au Conseil ne démontre aucun écart de propos, de ton harcelant vi à vis de Mr [G]. En l'espèce, aucun élément n'est apporté pour démontrer une alerte sur une surcharge de travail excepté le mail de reprise sans mettre des éléments factuels et probants d'impératifs professionnels justifiant selon Mr [G] sa reprise anticipée. Par ailleurs, le conseil ne peut que constater le temps très court entre le 10 décembre 2021 et 4 janvier pour acter des faits répétés de pressions sans autre élément que le mail de reprise et la réaction au compte rendu de la réunion bilan.

En conséquence

, le conseil constate que les faits de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [G] ne sont pas démontré déboutant celui-ci de ces demandes inhérentes à la nullité du licenciement.

Sur les demandes relatives à la validité du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En droit :

Sur la procédur

e

VU

l'article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu'à «

l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

VU

l'article 9 du Code de Procédure Civile relatif à la preuve à apporter par les parties à l'appui de leurs prétentions,

« elle incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article L.1222-1 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

En l'espèce,

ATTENDU

qu'au regard des pièces présentées au Conseil et échangées pendant la procédure, celui-ci constate que la médecine du travail a rédigé un certificat d'inaptitude clair et sans ambiguïté sans lien avec un caractère professionnel , et avec explicitement l'absence de recherches de reclassement au sein de l'entreprise.

ATTENDU que le Conseil a pu constater que la déclaration d'Accident de travail de Monsieur [G] a été rejeté une première fois par la CPAM puis confirmé par la Commission de recours à l'amiable et enfin par le tribunal Judicaire pôle social de Toulouse justifiant sa position « par l'absence de preuve de la matérialité provoquant une altération brutale de l'état de santé de Mr [G] ».

ATTENDU que Mr [G] a usé l'ensemble des recours sur cette procédure de reconnaissance professionnelle de l'accident de travail

ATTENDU

qu'au regard des pièces présentées au Conseil et échangées pendant la procédure, celui-ci a statué préalablement qu'aucun fait de harcèlement n'ait imputable à la société SAS [1] à l'encontre de Mr [G]

En conséquence,

le conseil constate que le licenciement pour inaptitude repose sur des causes réelles et sérieuses et que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, ainsi déboute Mr [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à ces deux demandes.

Sur la demande de la société SAS [1] relative à l'article 700 du Code de procédure civile.

ATTENDU

qu'en ce cas, le conseil considère qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

ATTENDU que chaque partie garde ses dépens,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section de l'encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement,

contradictoirement et en premier ressort

,

DIT et JUGE

que le licenciement pour inaptitude du 9 août 2022 de Monsieur [G] par la société SAS [1] n'est pas entaché de nullité et repose sur des causes réelles et sérieuses

Et en conséquence

•

DEBOUTE

Mr [G] [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre

DIT et JUGE

que l'inaptitude de M [G] n'a pas d'origine professionnelle En conséquence :

•

DEBOUTE

M [G] [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre

•

DEBOUTE

M [G] [F] du surplus de ses demandes

DEBOUTE

la société SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes .

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du bureau de Jugement de la section de l'Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse les jours, mois et an susdits.

Le greffier Dorianne GENTILHOMME

Le président ERIC LAFABREGUE

Notification le : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : Recours par : le : N° :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00005254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.