Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
9 octobre 2026
Numéro de rôle
2026-00152222
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2026-00152222

Référence de l'affaire STE [1] C/ [P] [R]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

9 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Christophe VEGA, Conseiller employeur, Président ; Dominique BARBIER, Conseiller employeur, Assesseur ; Elisabeth PINTO, Conseiller salarié, Assesseur ; Cécile VERDIER, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Marie-Amelie ATHANE, greffier, lors des débats, et de , greffier, lors du prononcé.

ENTRE

STE [1]

[Adresse 1] représenté(e) par Maître Benoît SEVILLIA - SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Madame [P] [R]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Xavier WATRIN - SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat au barreau d'Essonne PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 mars 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 13 mars 2024, à l'audience du 30 mai 2024.

L'audience de bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 30 mai 2024.

L'audience de bureau de conciliation et d'orientation en vue de la mise en état s'est tenue le 16 juin 2025 lors de laquelle une ordonnance de clôture a été rendue.

Le dossier a été renvoyé à l'audience de bureau de jugement du 09 juin 2026.

Le 09 juin 2026, les parties ont comparu et ont été entendues.

La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2026.

Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, selon conclusions visées à l'audience :

JUGER que la déloyauté de Mme [R] est constitutive d'une faute lourde ;

En conséquence :

CONDAMNER Mme [R] à restituer l'intégralité de la messagerie professionnelle qu'elle a subtilisée à la société [1], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

CONDAMNER Mme [R] à verser à la société [1] la somme de 10.000, 00 € à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNER Mme [R] à verser à la société [1] la somme de 3.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER Mme [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Le défendeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, selon conclusions visées à l'audience :

RECEVOIR Madame [R] en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée

REJETER l'ensemble des demandes de la société [1]

CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] exerce dans le domaine du conseil, mettant en relation des entreprises clientes avec des cabinets de conseil.

Madame [P] [R] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2021, en qualité de Talent Matchmaker, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 (convention collective SYNTEC). Par avenant en date du 22 novembre 2022, elle a été promue au poste d'Alliance Partner.

La relation de travail a pris fin aux termes d'une convention de rupture conventionnelle en date du 26 juin 2023, homologuée le 22 août 2023 par l'Inspection du travail eu égard à la qualité de membre titulaire du CSE de la salariée. Madame [R] a quitté la société le 12 septembre 2023.

Après restitution du matériel informatique, la société [1] a découvert que Madame [R] avait supprimé l'intégralité des messages de sa messagerie professionnelle préalablement à la restitution de son ordinateur portable. Selon l'attestation de M. [H], informaticien de la société, seuls dix éléments subsistaient dans la boîte mail professionnelle de la salariée.

Par courrier en date du 11 septembre 2023, la société [1] a mis en demeure Madame [R] de restituer le contenu de sa messagerie professionnelle. Par courrier du 3 octobre 2023, le conseil de la salariée a contesté toute obligation en ce sens.

Par courrier du 26 octobre 2023, la société [1] a réitéré sa demande sous peine d'engager une procédure judiciaire. En l'absence de suite favorable, la société [1] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre par requête en date du 4 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A. Demandes de la société [1]

La société [1] sollicite du Conseil de prud'hommes de :

- Juger que la déloyauté de Madame [R] est constitutive d'une faute lourde ;

Condamner Madame [R] à restituer l'intégralité de la messagerie professionnelle qu'elle a subtilisée, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier;

Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.

B. Demandes de Madame [R]

Madame [R] conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société [1] et forme une demande reconventionnelle tendant à :

La condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamnation de la société [1] aux entiers dépens ;

- L'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la déloyauté alléguée et la qualification de faute lourde

La société [1] reproche à Madame [R] d'avoir, préalablement à la restitution de son ordinateur professionnel, volontairement supprimé l'intégralité des courriels de sa boîte mail professionnelle, lui causant ainsi une perte irrémédiable de deux années d'historique commercial et de suivi des partenaires.

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté délibérée du salarié de lui porter préjudice lors de la commission du fait fautif. Cette qualification, qui engage la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur, s'apprécie strictement.

En l'espèce, le Conseil relève en premier lieu que la convention de rupture conventionnelle conclue le 26 juin 2023 prévoit, à son article 9, que la salariée s'engage à restituer, le jour de son départ effectif, « l'ensemble du matériel et des biens professionnels qui lui ont été remis ou mis à disposition par la société ». Cette clause vise expressément les matériels, soit, dans le cadre du présent litige, l'ordinateur portable remis à la salariée. Or, la restitution de cet

ordinateur n'est pas contestée par la société [1]. Madame [R] a donc satisfait à cette obligation contractuelle.

S'agissant des courriels professionnels, il convient d'observer qu'aucune charte informatique réglementant l'usage des outils numériques mis à disposition des salariés n'est versée aux débats ni même alléguée par la société [1]. Certes l'absence de charte informatique ne prive pas en elle-même l'employeur de toute possibilité de caractériser un manquement. Toutefois, elle constitue un élément d'appréciation important dès lors qu'aucune règle interne ne précisait les modalités de conservation, de suppression ou de restitution des courriels professionnels.

En deuxième lieu, Madame [R] soutient, sans être contredite sur ce point, que la boîte mail qu'elle utilisait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail avait été créée via un compte Microsoft personnel. La société [1] produit une attestation de son informaticien indiquant que les licences [4] sont fournies par la société [5] depuis le 18 février 2022 et que les adresses portant l'extension [6] sont rattachées à l'entreprise. La circonstance que les échanges aient été hébergés sur une infrastructure [4] ou qu'ils aient été ouverts via un compte personnel est indifférente dès lors qu'aucune disposition contractuelle ou charte informatique ne définissait les modalités de conservation ou de restitution des courriels professionnels. L'employeur ne démontre pas que la salariée était tenue, en l'absence de charte ou d'instruction expresse, de restituer le contenu des échanges électroniques qui s'y trouvaient.

En troisième lieu, la société [1] reconnaît elle-même que le système d'information dispose d'une sauvegarde automatique de 30 jours sur la messagerie [4], ce dont il résulte qu'elle était en mesure, à la date à laquelle elle a découvert la suppression des mails le 11 septembre 2023, de récupérer l'intégralité des échanges intervenus. Elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens ni d'aucune impossibilité technique à opérer cette récupération. Il résulte également des propres comptes de la société déposés au greffe du Tribunal de commerce que son chiffre d'affaires est passé de 15.316.000 € en 2022 à 22.140.000 € en 2023, soit une augmentation de plus de 44 %, et que son résultat s'est redressé de -1.190.000 € à +47.000 €.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Cette évolution est incompatible avec la thèse d'une paralysie d'activité ayant résulté du départ de Madame [R].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la déloyauté constitutive de faute lourde n'est pas établie. La société [1] sera déboutée de cette demande ainsi que de l'ensemble des demandes en découlant.

II. Sur la demande de restitution de la messagerie sous astreinte

La société [1] sollicite la condamnation de Madame [R] à lui restituer l'intégralité de sa messagerie professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Il est constant que Madame [R] ne dispose plus d'aucune copie des éléments supprimés, la seule copie existante étant, le cas échéant, entre les mains de la société [1] via la sauvegarde de 30 jours évoquée par son propre informaticien. La salariée est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter une telle condamnation, ce qui la rendrait à la fois injuste et disproportionnée. Il n'est par ailleurs pas établi que Madame [R] aurait conservé ou fait usage de ces éléments à des fins personnelles ou concurrentielles.

La demande de restitution sous astreinte sera en conséquence rejetée.

III. Sur la demande de dommages-intérêts de 10.000 €

La société [1] sollicite la condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice financier résultant de la suppression de sa messagerie.

Outre l'absence de faute lourde caractérisée, la société [1] ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir ni la réalité du préjudice allégué, ni son quantum. Les données financières publiques de la société contredisent frontalement toute hypothèse de préjudice commercial, puisqu'elles font apparaître une progression très significative de l'activité au cours de l'exercice 2023. Il appartient au demandeur d'établir la réalité du dommage dont il réclame réparation.

La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.

IV. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Madame [R] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le droit d'ester en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus que lorsque l'action est engagée avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. La seule circonstance que la demande soit rejetée ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice.

En l'espèce, si la société [1] a engagé la présente procédure sans être en mesure d'établir ni la faute lourde alléguée, ni la conservation des données par la salariée, ni la réalité de son préjudice commercial – lequel est contredit par ses propres comptes – il n'en demeure pas moins que le comportement de suppression intégrale d'une boîte mail professionnelle à la veille du départ de la salariée pouvait légitimement fonder une interrogation de l'employeur sur ses droits et justifier le recours au juge. La procédure ne peut être qualifiée de manifestement abusive au sens requis par la jurisprudence.

À supposer même que la suppression des courriels constitue une faute contractuelle, le droit à réparation suppose encore la démonstration d'un préjudice certain, direct et personnel. Or la société [1] ne produit aucun élément permettant d'identifier des dossiers perdus, des contrats annulés, des clients disparus, une perte de chiffre d'affaires imputable au comportement de la salariée ou des frais exposés pour reconstituer les données litigieuses. Le préjudice invoqué demeure ainsi purement hypothétique.

La demande reconventionnelle sera accueillie à hauteur de 1.000 €.

V. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. La société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de la société [1] au titre de l'article 700 sera rejetée.

VI. Sur les dépens

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile qui fait porter les dépens sur la partie perdante, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

VII. Sur l'exécution provisoire

Madame [R] sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Selon l'article 515 du code de procédure civile:

"Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le présent jugement étant exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions légales en vigueur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2026 :

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE

la société [1] à verser à Madame [P] [R] la somme de

1.000 € (mille euros)

à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE

la société [1] à verser à Madame [P] [R] la somme de

1.000 € (mille euros)

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [P] [R] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

DIT

n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le greffier Marie-Amelie ATHANE

Le président Christophe VEGA

Notification le

Date de réception du demandeur : - STE [1], le

Date de réception du défendeur : - Madame [P] [R], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00152222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.