Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailEn bref
- Juridiction
- Conseil de prud’hommes
- Décision du
- 20 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2026-00099297
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 3 795 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00099297
Référence de l'affaire [M] [Y] C/ SAS [1] (REDRESSEMENT JUDICIAIRE)
Numéro de minute
/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du
20 octobre 2026
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Bruno AUSSANT, Conseiller employeur, Président ; Christophe LIAGRE, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistés de Sophie LANGLOIS, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6] [Localité 3] Comparant et assisté de Maître Adjoko WILSON - CABINET WILSON ADJOKO, avocat au barreau de Versailles PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 7] [Localité 4] placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Chartres en date du 18 juin 2026 Non comparante, ni représentée
Maître [Z] [N], de la SELAS [N] [2], mandataire judiciaire
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, ni représenté
PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
AGS - CGEA D'[Localité 2]
[Adresse 8] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 2] [Adresse 8] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
I – FAITS ET PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 avril 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 12 mai 2026, à l'audience du 22 septembre 2026.
L'audience s'est tenue le 22 septembre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2026.
Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
Le dernier état des chefs de demandes présenté par Monsieur [M] [Y] lors de l'audience de plaidoirie est le suivant :
DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [M] [Y] en ses demandes ;
Y faisant droit ;
FIXER le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 1.801,84 euros ;
FIXER au passif de la société [1] la créance de Monsieur [Y] au titre du premier contrat d'apprentissage à la somme de 5.266,04 euros bruts, correspondant aux rémunérations dues au titre des mois d'avril et mai 2025 ainsi qu'à la période du 1er au 25 juin 2025, se décomposant comme suit :
* 1.911,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2025 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2025 ;
* 1.552,36 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 25 juin 2025 ;
FIXER au passif de la société [1] la somme de 841,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le solde de tout compte établi au 25 juin 2025 ;
FIXER au passif de la société [1] la créance de Monsieur [Y] au titre du second contrat d'apprentissage à la somme de 18.923,97 euros bruts, correspondant aux rémunérations dues du 26 juin 2025 au 10 juin 2026, se décomposant comme suit :
* 304,96 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 26 au 30 juin 2025 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2025 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2025 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2025 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2025 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2025 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2026 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2026 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2026 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2026 ;
* 1.801,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2026 ;
* 600,61 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 juin 2026 ;
FIXER au passif de la société [1] la somme de 1.892,40 euros bruts au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire dus au titre du second contrat d'apprentissage;
DIRE que les sommes effectivement perçues par Monsieur [Y], pour un montant total de 2.310 euros, devront être prises en compte dans la détermination des sommes restant dues ;
FIXER au passif de la société [1] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le versement des salaires ;
FIXER au passif de la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître WILSON Adjoko dont le règlement vaudra renonciation du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
ORDONNER à la société [1], prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELAS [N] [2], représentée par Maître [Z] [N], ès qualités, de régulariser le cas échéant, les bulletins de salaire déjà établis et produits aux débats, notamment le bulletin de salaire du mois de novembre 2025, et d'établir et remettre à Monsieur [Y] les bulletins de salaire correspondant aux périodes de décembre 2025 à mai 2026 ainsi qu'à la période du 1er au 10 juin 2026, conformément aux sommes dues ;
ORDONNER à la société [1], prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELAS [N] [2], représentée par Maître [Z] [N], ès qualités, de remettre à Monsieur [Y] l'ensemble des documents de fin de contrat correspondant à la cessation définitive de la relation contractuelle, notamment le certificat de travail, l'attestation destinée à
France Travail et le solde de tout compte régularisé ;
ASSORTIR ces obligations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
DECLARER la décision à intervenir opposable au mandataire judiciaire de la société [1], la SELAS [N] [2], représentée par Maître [Z] [N], ès qualités ;
DECLARER la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA D'[Localité 2] qui devra sa garantie dans les conditions de ses plafonds ;
DIRE que les sommes fixées au passif de la société [1] porteront intérêt au taux légal avec capitalisation ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
FIXER les dépens au passif de la société [1].
L'AGS - CGEA D'[Localité 2], par courriel en date du 24 juillet 2026, indique s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
Monsieur [M] [Y] a été engagé par la SAS [1] suivant contrat d'apprentissage à compter du 17 février 2025.
Ce premier contrat a pris fin le 25 juin 2025.
Monsieur [Y] a ensuite poursuivi son activité au sein de la même société dans le cadre d'un second contrat d'apprentissage conclu à compter du 26 juin 2025.
Il exerçait des fonctions de chargé de développement commercial.
La convention collective applicable mentionnée dans les écritures du demandeur est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, [6].
Il ressort des pièces produites et des écritures du demandeur que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [Y] était fixée à la somme de
1.801,84 euros
, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Monsieur [Y] soutient que la SAS [1] a cessé de lui verser régulièrement sa rémunération au cours de l'exécution de ses contrats d'apprentissage.
Il expose que plusieurs salaires sont demeurés impayés au titre du premier contrat, puis du second contrat.
Il indique avoir adressé une mise en demeure à son employeur le 11 novembre 2025, sans obtenir régularisation complète de sa situation.
Le 10 juin 2026, Monsieur [Y] a sollicité la résiliation de son contrat afin de pouvoir s'engager auprès d'un nouvel employeur et poursuivre sa formation.
Par jugement du 18 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [1] et désigné la SELAS [N] [2], prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la fixation de ses créances salariales au passif de la SAS [1], la remise de documents sociaux, l'octroi d'une provision sur dommages-intérêts, ainsi que l'opposabilité de la décision à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2].
II – PRÉTENTIONS DE MONSIEUR [Y]
Monsieur [Y] demande à la formation de référé de :
fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.801,84 euros ;
fixer au passif de la SAS [1] les sommes demeurées dues au titre du premier contrat d'apprentissage, correspondant aux rémunérations impayées des mois d'avril 2025, mai 2025 et de la période du 1er au 25 juin 2025 ;
fixer au passif l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au premier contrat d'apprentissage;
fixer au passif de la SAS [1] le solde des rémunérations demeurées impayées au titre du second contrat d'apprentissage pour la période du 26 juin 2025 au 10 juin 2026 ;
fixer au passif l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au second contrat d'apprentissage;
fixer au passif une provision indemnitaire en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires ;
ordonner la remise des documents sociaux et de fin de contrat ;
assortir cette remise d'une astreinte ;
déclarer la décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] ;
fixer les intérêts au taux légal dans les limites applicables à la procédure collective ;
rappeler l'exécution provisoire ;
◆ fixer au passif une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
III – MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les pouvoirs de la formation de référé
Aux termes des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence prud'homale, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires, et accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite principalement la fixation au passif de créances salariales issues de contrats d'apprentissage, les congés payés afférents, la remise des documents sociaux
correspondants, une provision à valoir sur dommages-intérêts, ainsi que l'opposabilité de la décision à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2].
Les créances invoquées reposent sur les contrats d'apprentissage, les bulletins de salaire, les relevés et les décomptes versés aux débats.
L'absence de paiement régulier de plusieurs mois de rémunération caractérise l'urgence et justifie l'intervention de la formation de référé, dès lors que les sommes sollicitées ne se heurtent pas, en l'état, à une contestation sérieuse.
2. Sur le salaire mensuel de référence
Il ressort des éléments produits que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [Y] était fixée à la somme de
1.801,84 euros
.
Ce montant n'étant pas sérieusement contesté, il convient de retenir cette somme comme salaire mensuel brut de référence.
3. Sur les créances salariales dues au titre des contrats d'apprentissage
Monsieur [Y] sollicite la fixation au passif de la SAS [1] des rémunérations demeurées impayées au titre de ses deux contrats d'apprentissage.
Au vu des pièces produites, des décomptes versés aux débats et des éléments non sérieusement contestés, il convient de retenir comme salaire mensuel brut de référence la somme de
1.801,84
euros bruts.
S'agissant du premier contrat d'apprentissage, la demande porte sur les rémunérations demeurées impayées au titre des mois d'avril 2025, mai 2025 et de la période du 1er au 25 juin 2025.
Compte tenu des éléments soumis à la formation de référé, il convient de fixer au passif de la SAS [1] la créance salariale de Monsieur [Y] à la somme de
5.165,04 euros bruts
au titre du rappel de salaires dû pour le premier contrat d'apprentissage.
Il convient également de fixer au passif de la SAS [1] la somme de
841,80 euros bruts
à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au premier contrat d'apprentissage, selon le décompte produit.
S'agissant du second contrat d'apprentissage, la demande porte sur le solde des rémunérations demeurées impayées pour la période du
26 juin 2025 au 10 juin 2026
.
Il convient de fixer au passif de la SAS [1] la créance salariale de Monsieur [Y] à la somme de
18.923,97 euros bruts
au titre du solde des rémunérations demeurées impayées pour cette période.
Il convient également de fixer au passif de la SAS [1] la somme de
1.892,40 euros bruts
à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au second contrat d'apprentissage.
Ces créances présentent une nature salariale.
Elles résultent de l'exécution des contrats d'apprentissage et ne se heurtent pas, en l'état, à une contestation sérieuse.
4. Sur la provision à valoir sur les dommages-intérêts
Monsieur [Y] sollicite la fixation au passif d'une somme de
5.000 euros
à titre de provision sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires.
En matière de référé, la formation de référé ne liquide pas définitivement le préjudice lorsqu'une appréciation complète relève du juge du fond.
Elle peut toutefois accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le non-paiement persistant de rémunérations dues a privé Monsieur [Y] de ressources régulières pendant plusieurs mois.
Ce manquement porte sur une obligation essentielle de l'employeur et caractérise un préjudice financier dont le principe n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de fixer au passif de la SAS [1], à titre provisionnel, la somme de
5.000 euros
à valoir sur la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires.
5. Sur la remise des bulletins de paie et documents sociaux
Aux termes de l'article L.3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
La remise de bulletins de paie conformes et des documents sociaux ou de fin de contrat constitue une obligation de l'employeur.
Compte tenu des créances fixées par la présente ordonnance, il convient d'ordonner à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, avec le concours de la SELAS [N] [2], prise en la personne de Maître [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, de remettre à Monsieur [Y] les documents sociaux et de fin de contrat conformes à la présente décision.
Cette remise devra intervenir dans le délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Afin d'assurer l'exécution effective de cette obligation, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte provisoire de
25 euros par document et par jour de retard
, à compter du 31e jour suivant la notification de la présente ordonnance, pendant une durée maximale de trois mois.
La formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
6. Sur les intérêts au taux légal
Monsieur [Y] sollicite que les sommes fixées au passif produisent intérêts au taux légal.
La SAS [1] fait toutefois l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 18 juin 2026.
En application de l'article L.622-28 du Code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, sauf exceptions non applicables en l'espèce.
Il convient donc de dire que les créances salariales antérieures produisent intérêts au taux légal
dans les conditions du droit commun jusqu'au
18 juin 2026
, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, sous réserve des règles propres à cette procédure.
7. Sur les obligations respectives de la société, du mandataire judiciaire et de l'AGS
La SAS [1] demeure la débitrice des créances salariales et indemnitaires de Monsieur [Y].
Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, ces créances doivent être fixées au passif de la société.
La SELAS [N] [2], prise en la personne de Maître [Z] [N], intervient ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1].
La présente ordonnance lui est opposable pour les besoins de la procédure collective, de l'établissement du relevé des créances salariales, de la transmission à l'AGS et de la remise des documents sociaux régularisés, dans la limite de ses pouvoirs.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] n'est pas condamnée directement au paiement des sommes fixées.
La présente ordonnance lui est seulement déclarée opposable dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, après présentation par le mandataire judiciaire du relevé des créances salariales.
Il convient de rappeler que l'AGS ne garantit pas les dépens, l'astreinte, ni les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Son conseil sollicite une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient donc de fixer au passif de la SAS [1] la somme de
2.500 euros
au profit de Maître Adjoko WILSON, conseil de Monsieur [Y], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
9. Sur les dépens
La SAS [1] succombant dans la présente instance, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
10. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 489 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Rambouillet en sa formation de référé, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail,
Vu les articles L.3242-1 et L.3243-2 du Code du travail,
Vu les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
Vu l'article L.622-28 du Code de commerce,
Vu l'article 489 du Code de procédure civile,
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Vu les pièces produites et les débats,
REÇOIT Monsieur [M] [Y] en ses demandes formées devant la formation de référé ;
DIT
que la SAS [1] est débitrice des créances salariales et indemnitaires fixées par la présente ordonnance ;
DIT
que, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, lesdites créances sont fixées au passif de la SAS [1] ;
FIXE
le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [M] [Y] à la somme de
1.801,84 euros
bruts, soit mille huit cent un euros et quatre-vingt-quatre centimes bruts ;
FIXE
au passif de la SAS [1] la créance salariale de Monsieur [M] [Y] à la somme de
5.165,04 euros bruts
, soit
cinq mille cent soixante-cinq euros et quatre centimes bruts
, à titre de rappel de salaires demeurés impayés au titre du premier contrat d'apprentissage, pour les mois d'avril 2025, mai 2025 et la période du
1er au 25 juin 2025
;
FIXE
au passif de la SAS [1] la créance salariale de Monsieur [M] [Y] à la somme de
841,80 euros bruts
, soit
huit cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes bruts
, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au premier contrat d'apprentissage ;
FIXE
au passif de la SAS [1] la créance salariale de Monsieur [M] [Y] à la somme de
18.923,97 euros bruts
, soit
dix-huit mille neuf cent vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes bruts
, à titre de solde des rémunérations demeurées impayées au titre du second contrat d'apprentissage pour la période du
26 juin 2025 au 10 juin 2026
;
FIXE
au passif de la SAS [1] la créance salariale de Monsieur [M] [Y] à la somme de
1.892,40 euros bruts
, soit
mille huit cent quatre-vingt-douze euros et quarante centimes bruts
, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au second contrat d'apprentissage ;
FIXE
au passif de la SAS [1], à titre provisionnel, la créance indemnitaire de Monsieur [M] [Y] à la somme de
5.000 euros
, soit
cinq mille euros
, à valoir sur la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires ;
ORDONNE
à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, avec le concours de la SELAS [N] [2], prise en la personne de Maître [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1], de remettre à Monsieur [M] [Y] les documents sociaux et de fin de contrat conformes à la présente ordonnance, à savoir :
les bulletins de paie régularisés afférents aux périodes concernées par les rappels de salaires fixés au passif;
un certificat de travail rectifié ;
une attestation destinée à France Travail rectifiée ;
un reçu pour solde de tout compte rectifié ;
tout document nécessaire à la régularisation administrative des droits sociaux de Monsieur [M] [Y] résultant de la présente ordonnance ;
DIT
que ces documents devront être remis à Monsieur [M] [Y] dans le délai de
trente jours
suivant la notification de la présente ordonnance ;
DIT
qu'à défaut de remise dans ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de
25 euros
, soit
vingt-cinq euros
, par document et par jour de retard, à compter du
31e jour suivant Ia notification de la présente ordonnance
;
DIT que l'astreinte courra pendant une durée maximale de trois mois ;
DIT que la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
DIT
que l'astreinte éventuellement liquidée restera à la charge de la SAS [1] et n'entrera pas dans le champ de la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] ;
DIT
que les créances salariales antérieures produisent intérêts au taux légal dans les conditions du droit commun jusqu'au
18 juin 2026
, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, sous réserve des règles propres à cette procédure ;
DÉCLARE
la présente ordonnance opposable à la SELAS [N] [2], prise en la personne de Maître [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1] ;
DIT
que la SELAS [N] [2], ès qualités, devra prendre en compte les créances fixées par la présente ordonnance dans le cadre de la procédure collective et, le cas échéant, établir et transmettre le relevé des créances salariales à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] ;
DÉCLARE
la présente ordonnance opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et des plafonds applicables ;
DIT
que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] ne pourra être tenue à garantie que dans les conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, sur présentation du relevé des créances salariales par le mandataire judiciaire ;
RAPPELLE
que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] ne garantit pas les dépens, l'astreinte, ni les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
FIXE
au passif de la SAS [1] la somme de
2.500 euros
, soit
deux mille cinq cents euros
, au profit de Maître Adjoko WILSON, conseil de Monsieur [M] [Y], sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
FIXE les dépens au passif de la SAS [1] ;
RAPPELLE
que la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier,
Sophie LANGLOIS
Le président Bruno AUSSANT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie LANGLOIS.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [M] [Y], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Date de réception des parties intervenantes :
AGS CGEA D'[Localité 2], le
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 2], le
- Maître [Z] [N] de la SELAS [N] [2], le
à
Recours
•
- Fait le par
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée le.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article 453Code de procédure civile
- Article 489Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3242-1Code du travail
- Article L. 3243-2Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article R. 1455-5Code du travail
- Article R. 1455-6Code du travail
- Article R. 1455-7Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00099297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.