Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailEn bref
- Juridiction
- Conseil de prud’hommes
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2026-00232761
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00232761
Référence de l'affaire [V] [E] C/ SAS [1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, rendu(e) en dernier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé(e) par mise à disposition du
16 octobre 2026
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Eric BAUDIER, Conseiller salarié, Président ; Armelle LE PAPE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Severine BERAT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [V] [E] née le 21/06/1972 (ALLEMAGNE) [Adresse 1] PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1]
[Adresse 4] représenté(e) par Maître Sabine GONCALVES - CABINET CABINET SABINE GONCALVES, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 4 septembre 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 9 septembre 2026, à l'audience du 2 octobre 2026.
L'audience s'est tenue le 2 octobre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2026.
Chefs de demande :
- Provision à valoir sur les sommes restant dues au titre de la rupture 3033,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2026
Remise du reçu pour solde de tout compte rectifié : attestation france travail, attestation employeur, bulletins de salaire de juillet rectifiés sous astreinte de 50 euros/ jour et par document
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du code de procédure civile 2000 Euros
LES FAITS
Le 12 janvier 2026, Mme [E] a été employée par contrat à durée indéterminée par la société [1], en qualité de Préventrice.
Le 25 mars 2026, Mme [E] a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail à compter du 26 mars jusqu'au 30 juin 2026.
Le 9 juillet 2026, la société [1] a signifié à Mme [E] la rupture de sa période d'essai.
Le 15 juillet 2026, la société [1] a été informée par la CPAM de ce que la reconnaissance de l'accident de trajet du 25 mars 2026 était refusée.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Mme [E] exige le paiement de la somme de 3 033,27 euros, laquelle correspond à l'addition de deux bulletins de paie de juillet 2026.
Pour le défendeur :
Il s'agit en fait de deux bulletins complémentaires concernant la même période, dont l'un recalcule les droits de Mme [E] à la suite du refus de reconnaissance de l'accident de trajet qui annule et remplace le premier.
Pour un plus ample expose des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément a l'article 455 du code de Procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues a l'audience du 2 octobre 2026, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la compétence de la formation de référé
Le référé, en matière prud'homale, est expressément prévu par le Code du travail, selon les dispositions suivantes. L'article R. 1455-5 du Code du travail dispose :"
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
"
L'article R. 1455-6 du Code du travail dispose :" La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
L'article R. 1455-7 du Code du travail dispose :" Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Sur la demande de verser une provision de 3 033,27 euros
Conformément à l'article 9.1 de la convention SYNTEC, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l'employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :
Les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
Les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.
L'article 9.2 précise que, dans le cas de l'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d'une allocation maladie par l'employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d'accident, ce droit est acquis après un an d'ancienneté.
Mme [E] exige le paiement de la somme de 3 033,27 euros, laquelle correspondrait, selon son argumentation, à la « confrontation arithmétique des deux bulletins de paie de juillet 2026 », soit la somme de 4 186 euros à laquelle est soustrait le solde négatif de 1 152,73 euros.
Il ne s'agit pas de deux bulletins complémentaires concernant la même période, mais d'un premier bulletin de salaire établi dans la continuité de la prise en charge de Mme [E] dans le cadre d'un accident de trajet et d'un second bulletin de salaire, venant recalculer les droits de Mme [E] à la suite du refus de reconnaissance de l'accident de trajet, qui annule et remplace donc le premier.
Ainsi, à la suite de son accident de trajet déclaré le 25 mars 2026, la société [1] a, conformément au titre 9 de la convention collective applicable, pris en charge le maintien du salaire, à savoir versement des indemnités journalières et complément de salaire.
La première fiche de paie qui vise la période du 1er juin 2026 au 9 juillet 2026 fait bien apparaître le maintien du salaire versé sur tout le mois de juin où elle était toujours en arrêt. À ces sommes correspondant à son maintien de salaire, s'ajoutent les différentes sommes versées au titre de la rupture de la période d'essai (13e mois, prime de vacances, solde des CP etc.).
Cette fiche de paie présente de ce fait un montant net à payer d'un montant de 4 186 euros.
À la suite de la décision de refus de reconnaissance de l'accident de trajet qui est intervenue le 15 juillet 2026, les conditions d'indemnisation auxquelles Mme [E] avait droit en application de la convention collective SYNTEC sont remises en cause.
En effet, selon l'article 9.2, compte tenu de son ancienneté inférieure à un an et du fait qu'elle se trouvait en arrêt maladie simple, Mme [E] ne pouvait donc bénéficier du maintien de son salaire sur la période du 26 mars 2026 au 30 juin 2026.
Sur l'ensemble de cet arrêt de travail, elle ne devait donc percevoir que le montant de ses indemnités journalières.
C'est au regard de cette décision de refus que la société [1] a donc recalculé le montant des sommes à verser à la salariée sur la période du 26 mars 2026 au 30 juin 2026.
Sur ce second bulletin de paie, la société [1] a déduit tous les compléments de salaire versés sur les fiches de paie d'avril à juin 2026, ainsi que les indemnités journalières majorées au titre de l'accident de trajet, ne laissant que le montant des indemnités journalières dues en cas de maladie simple.
L'employeur a recalculé les montants des sommes, qui interviennent en déduction des sommes qui sont dues au titre du solde de tout compte, et cela conduit à un solde débiteur de 1 152 euros à régler à la société [1].
En conséquence, le Conseil considère que la demande de Mme [E] est dépourvue de fondement.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Versailles, en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément a la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT Mme [E] mal fondée en ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE société [1] de sa demande reconventionnelle ;
LAISSE les éventuels dépens aux parties.
Le greffier Severine BERAT
Le président Eric BAUDIER
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Severine BERAT.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [V] [E]. le
Date de réception du défendeur :
- SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00232761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.