Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 8 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01804
- Formation
- Chambre sociale 4-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2026
N° RG 24/01804
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WSNC
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/02006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Magali LATRY
Me Nadia BAKOUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [F]
née le 19 Janvier 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali LATRY de l'AARPI ARKE Avocats, Plaidante/ Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0005
APPELANTE
****************
S.A. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BAKOUR, Plaidante/ Constituée,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1052
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, en présence de Madame [B] [D], greffière stagiaire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] [F] a été engagée par la société [1] à compter du 1er février 2016 en qualité de chargée des productions, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2].
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le 13 mai 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte et par courrier du 29 août 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 5 septembre 2019, puis elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 20 septembre 2019.
Par jugement de départage du 6 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté les conclusions et pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- jugé irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 18 septembre 2016, - condamné la société [1] à verser à Mme [F] la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- débouté Mme [F] de ses demandes suivantes :
* 53 328 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 39 996 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 9 999 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 999,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [F] les documents sociaux conformes à la présente décision,
- débouté Mme [F] de sa demande d'astreinte,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation,
- condamné la société [1] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les indemnités et rémunérations mentionnées au 2º de l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 septembre 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront évoqués ci-après, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
en conséquence,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour nullité du licenciement pour inaptitude : 19 800 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 53 328 euros,
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur : 39 996 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 9 999 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 999,90 euros,
- condamner la société [1] à la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
- condamner la société [1] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour défaut de paiement des sommes mises à la charge de la société [1] et/ou défaut de remise des documents sociaux,
- condamner la société [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel, soit :
* la demande de requalification du licenciement de Mme [F] comme étant nul et
* l'indemnisation subséquente sollicitée à hauteur de 19 800 euros,
infirmer le jugement du 6 mai 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires,
- l'a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 6 mai 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre pour le surplus,
en tout état de cause,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux dépens.
Le 2 mars 2026, il a été constaté l'échec du processus de médiation mis en oeuvre dans le cadre d'une injonction à rencontrer un médiateur du 30 octobre 2025.
La clôture de l'instruction, initialement fixée au 4 juin 2026, a été reportée et prononcée le 11 juin 2026.
Par des conclusions de procédure reçues au greffe et notifiées par le Rpva le 17 juin 2026, la société [1] demande à la cour de :
- juger que les pièces et conclusions d'appelante n°2 et les pièces communiquées par Mme [F] sous les numéros 46 à 55 par bordereau en date du 2 juin 2026 l'ont été tardivement, à une date ne permettant pas à la société [1] d'en prendre utilement connaissance ni d'y répondre avant l'ordonnance de clôture,
- en conséquence les écarter des débats comme n'ayant pas été communiquées en temps utile en application des article 15 et 135 du code de procédure civile,
- dire que la cour ne tiendra aucun compte de ces pièces pour statuer sur le fond du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions n°2 de l'appelante et de ses pièces
La société [1] demande de rejeter des débats les pièces et conclusions d'appelante n°2 de Mme [F] en ce qu'elles ont été communiquées juste avant la clôture empêchant la société [1] d'analyser les pièces, de recueillir le cas échéant des éléments de réponse, communication non justifiée par un élément nouveau, qui s'analyse en un comportement contraire à la loyauté des débats, son conseil ayant de surcroît indiqué au conseiller de la mise en état qu'il était en déplacement professionnel à l'étranger, exerçant de manière régulière en Algérie, son retour étant fixé au 10 juin 2026 à 20h10, soulignant que l'affaire était en état avant son départ le 1er juin 2026 et que rien ne laissait présager une nouvelle communication dans ce dossier, outre qu'il n'avait qu'un accès restreint à ses outils de travail et qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de cette communication.
Mme [F] n'a pas conclu sur ce point.
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu'à la clôture de l'instruction, par application de l'article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, notamment les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non-respect du contradictoire.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées peu de temps avant la date de la clôture peuvent cependant être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie à un procès équitable, consacrés par les textes susvisés.
Toutefois, les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées qu'en cas d'atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Au cas présent, les conclusions n°2 de l'appelante ont été déposées le 2 juin 2026 à 19h40 ainsi que dix nouvelles pièces qui pour certaines sont sur plusieurs pages s'agissant d'échanges de mails ou de Sms. Par ailleurs, les ajouts aux conclusions initiales sont surlignés et correspondent aux nouvelles pièces.
Or, le délai de moins de 48 heures dont la société [1] disposait, entre le dépôt des conclusions de son adversaire, le 2 juin 2026 à 19h40 et la clôture annoncée le 4 juin 2026 à 9h00, ne lui permettait pas objectivement de pouvoir analyser les nouvelles pièces et répondre utilement aux ajouts faits dans les nouvelles conclusions, étant observé que tous les documents, même les documents médicaux nouvellement communiqués, étaient anciens pour dater de 2018 ou 2019 et nécessairement en possession de l'appelante depuis plus longtemps.
En outre, si la clôture a été prolongée au 11 juin 2026 à 9 heures, le conseil de la société [1], sollicitait son report à la date des plaidoiries le 19 juin 2026, expliquant et justifiant être à l'étranger pour raisons professionnelles depuis le 1er juin jusqu'au 10 juin 2026 à 20 heures, ne pouvant transmettre les pièces et conclusions à sa cliente, établissant ainsi une impossibilité matérielle à pouvoir examiner en temps utiles les éléments nouvellement communiqués.
Au demeurant, Mme [F] n'explique pas, ni ne justifie la raison pour laquelle, alors que la société [1] a conclu en réponse à ses premières conclusions le 12 décembre 2024, qu'elle a été informée le 9 mars 2026 que la clôture interviendrait le 4 juin 2026 à 9 heures, elle n'était pas en mesure de répondre dans un temps permettant à son adversaire d'examiner utilement ses écritures et pièces, et ce alors que les pièces étaient anciennes, ainsi qu'il a été relevé plus haut, et que déjà en première instance, ses dernières conclusions et pièces, faute d'avoir été communiquées avant la clôture, avait été écartées des débats.
La notification tardive de ses conclusions et pièces par Mme [F] caractérise une déloyauté procédurale, et à tout le moins, une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire à écarter des débats lesdites conclusions et pièces complémentaires.
Les dernières conclusions de Mme [F] sont en conséquence celles qu'elle a notifiées le 13 septembre 2024 accompagnées de son bordereau de pièces.
Sur le harcèlement moral
Mme [F] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'elle a subi des faits de harcèlement moral ayant détérioré sa santé constitués par :
- des agissements répétés notamment de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [M] [R], qui a multiplié les brimades et les propos déplacés pour tenter de la déstabiliser, que cette dernière l'a convoquée plus de vingt fois entre novembre 2017 et janvier 2018 dans des salles isolées sans témoin, qu'elle lui formulait des remarques incessantes sur son travail, et par des man'uvres, entendait la pousser à la démission,
- le retrait de nombreux projets et dossiers dont elle avait auparavant la charge, entraînant sa rétrogradation.
La société [1] rétorque que la salariée souhaitait une revalorisation de son salaire et surtout de son poste afin de passer directrice de production, qu'il lui a été répondu que ce n'était pas en l'état possible et qu'elle a sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti au regard de ses demandes extravagantes, qu'elle a dénoncé une situation de harcèlement moral pour la première fois le 3 mai 2018, qu'une enquête a été diligentée qui a conclu que les faits de harcèlement moral ne semblaient pas caractérisés.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque au titre du harcèlement qu'elle dit avoir subi :
- des agissements répétés notamment de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [M] [R],
- le retrait de nombreux projets et dossiers dont elle avait auparavant la charge et une rétrogradation.
S'agissant des agissements répétés, notamment de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [F] vise dans ses écritures sa lettre de dénonciation datée du 20 avril 2018 qui ne permet pas d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque faute d'être objectivée par d'autres éléments, étant à cet égard relevé que les trois attestations produites et visées à ce titre dans ses écritures ne sont pas probantes, Mme [G], ancienne salariée de [1], ne faisant que rapporter sa propre situation et précisant seulement avoir entretenu une relation saine et apaisée avec Mme [F], Mme [Q], responsable RH de la société [1] d'avril 2019 à juin 2021, qui n'était donc pas présente au moment des faits dénoncés par Mme [F], ne faisant que rapporter ses dires, et celle de M. [P] n'évoquant aucunement la situation de Mme [F] mais évoquant essentiellement la sienne ou la charge de travail des monteurs vidéo. De la même manière, Mme [F] produit des échanges de mails entre 2016 et 2017 avec Mme [R] qui laissent seulement transparaître une relation amicale. Elle produit également des échange de mails du 17 janvier 2018 avec deux de ses supérieurs hiérarchiques où est évoquée une rupture conventionnelle entre les parties, Mme [F] sollicitant un entretien à ce titre qui lui est immédiatement accordé. Ces échanges de mails sur une rupture conventionnelle, supposément à l'initiative de l'employeur, qui au demeurant ne laissent transparaître ni menace ni pressions, ne peuvent constituer la démonstration des pressions exercées à ce titre par son employeur. Enfin, Mme [F] produit un échange de mail du 2 février 2018 avec Mme [R] et la responsable RH où Mme [F] les informe simplement aller voir son médecin indiquant qu'elle « ne se sent pas bien » qui ne permet pas d'établir la matérialité des faits dénoncés. Si dans ses écritures, Mme [F] soutient les avoir informées par mail en ces termes : « je viens de revenir au travail mais je fais face à une situation critique et à peine arrivée c'est déjà les reproches d'[M] et je ne me sens pas bien du tout », il ressort dudit mail qu'il a été adressé à une de ses collègues et non à sa supérieure Mme [R] ou à la responsable RH. Dès lors, l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir la matérialité des faits dénoncés.
S'agissant du retrait de nombreux projets et dossiers dont elle avait auparavant la charge et sa rétrogradation, Mme [F] ne produit strictement aucun élément à cet égard, en sorte que ses allégations ne sont à ce titre corroborées par aucun élément matériel.
Enfin, au titre des éléments médicaux, Mme [F] produit un certificat médical de son médecin psychiatre du 30 janvier 2020 qui relate les faits rapportés par sa patiente et évoque l'installation d'un épisode anxio-dépressif mais qui ne permet pas d'établir un lien entre sa pathologie et la situation de harcèlement qu'elle dénonce. Le médecin du travail n'a pas plus établi un lien entre son état de santé et sa situation professionnelle ni alerté l'employeur à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Mme [F] ne présente pas des éléments de fait, en ce compris les éléments médicaux qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence du harcèlement moral qu'elle invoque à l'appui de sa demande.
Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [F] soutient qu'elle a alerté à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques et la responsable des ressources humaines des agissements de harcèlement moral dont elle était victime qui ont eu de graves répercussions sur son état de santé et que son employeur a laissé agir en toute impunité Mme [R], ne réagissant qu'en mai 2018, en organisant une enquête interne.
L'employeur rétorque qu'aucun manquement au titre de l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché, que la salariée a été reçue à chaque fois qu'elle en a fait la demande et qu'une enquête interne a été diligentée dès qu'elle a dénoncé une situation de harcèlement moral.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, aucun harcèlement moral n'a été retenu, étant rappelé qu'il ne ressort pas des quelques pièces médicales produites un lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail, outre que le médecin du travail n'a pas plus établi un lien entre son état de santé et sa situation professionnelle ni alerté l'employeur à ce titre.
En outre, il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour que dès que Mme [F] a dénoncé des faits de harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi, soit fin avril 2018, aucun élément ne démontrant une dénonciation antérieure, une enquête interne a été diligentée, laquelle ne retient aucun harcèlement moral, ni d'ailleurs aucune forme de mise à l'écart ou de rétrogradation, en sorte que l'employeur a également de ce point de vue, répondu à son obligation de sécurité, étant observé qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'enquête interne menée par l'employeur, communiquée dans son intégralité, précise et circonstanciée et qui laisse apparaître que l'ensemble des salariés cités par Mme [F] ont été interrogés.
Pour toutes ces raisons, il est établi que l'employeur démontre avoir pris les mesures utiles pour préserver la santé et la sécurité de Mme [F].
En toutes hypothèses Mme [F] se contente d'affirmations générales sans justifier d'un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement pour inaptitude
Mme [F] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 19 800 euros de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul mais sa demande n'est pas motivée dans ses écritures, ne contestant pas son licenciement pour inaptitude ni en sollicitant la nullité, en sorte que la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas à statuer sur cette demande, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [F] sollicite la somme de 9 999 euros outre les congés payés afférents sans motiver ni justifier sa demande et alors même qu'elle ne remet pas en cause son licenciement pour inaptitude, privatif de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de l'article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
Au cas présent, la salariée produit aux débats :
- des décomptes mentionnant, par jour, pour chacune des semaines, du 4 janvier 2016 au 8 février 2018, les heures qu'elle estime avoir accomplies au cours de la période considérée et mentionnant pour certains jours l'heure du premier et dernier mail,
- une dizaine de mails professionnels dont certains indiquent des heures d'envoi tard le soir ou très tôt le matin (20h14, 21h43, 2h21), ou un dimanche (5 mars 2017, 16 avril 2017),
- trois attestations de salariés, M. [I], Mme [C] et Mme [L], attestant des horaires de travail tardifs pour Mme [F] et pour deux d'entre elles précisant les jours et les horaires tardifs,
- un compte-rendu annuel d'évaluation 2016 / 2017 où la salariée indique à la rubrique « points négatifs » de son poste « la forte activité entraîne des lourds horaires (heures supplémentaires quotidiennes) »
- un mail du 1er septembre 2017 que Mme [F] adresse au directeur général lui indiquant qu'elle finit régulièrement ses journées de travail la nuit et qu'elle souhaiterait l'attribution d'un parking, ce dernier lui répondant « s'il reste une place je suis ok ».
Cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1], tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par sa salariée, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [F].
Toutefois, la société [1] objecte utilement que les créances de salaires antérieures au 18 septembre 2016 sont prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le contrat de travail ayant été rompu le 18 septembre 2019, étant au demeurant observé que Mme [F] ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui déclare ses demandes irrecevables comme prescrites antérieures au 18 septembre 2016.
La société [1] objecte également à juste titre que le décompte présenté par la salariée présente des incohérences, produisant des échanges Sms démontrant pour trois dates que les horaires déclarés sur son heure d'arrivée sont erronés et que son tableau débute le 4 janvier 2016 alors qu'elle n'a été embauchée que le 1er février 2016.
Il en résulte que l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, rendues nécessaires par les tâches à accomplir, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée. Il sera alloué à la salariée la somme de 7 201,20 euros brut au titre d'heures supplémentaires, étant observé que Mme [F] ne sollicite pas le paiement des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef, au titre du quantum.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de remettre à Mme [F] des documents sociaux conformes à la présente décision.
Il y a lieu également de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal doivent courir sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et sur les autres sommes, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 000 euros à Mme [F] au titre des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions n°2 de Mme [N] [F] notifiées le 2 juin 2026 et son bordereau de pièces correspondant,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur le montant de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Condamne la société [1] à verser à Mme [N] [F] la somme de 7 201,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [N] [F] les documents sociaux conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et sur les autres sommes, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à verser à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 135Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article 906-5Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 3121-28Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
- Article R. 1454-14Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 24/01804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.