Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
19 octobre 2026
Numéro de rôle
2026-00159384
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00159384

Référence de l'affaire [G] [J] C/ SASU SOCIETE [2]

Numéro de minute 26/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé(e) par mise à disposition du

19 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Bruno CASAMATTA, Conseiller salarié, Président ; Sarah FIEVRE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Johanna MESLATI, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [G] [J]

né le 26/10/1981 [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Patrick GONTARD - SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'Avignon substitué(e) par maître Pierre PAMARD -CABINET PAMARD PIERRE, avocat au barreau d'AVIGNON

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SASU SOCIETE [2]

[Adresse 3]

représenté(e) par Maître Jean-Michel VANCRAEYENEST - SAS SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'Avignon substitué(e) par maître Delphine AUDRY - SAS SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

· Le conseil de prud'hommes a été saisi le 09 juillet 2026.

Les parties ont été convoquées le 10 juillet 2026 pour l'audience de référé du 17 août 2026 (AR signé par le défendeur le 20 juillet 2026).

. L'affaire a été renvoyée à l'audience de référé du 31 août 2026.

· L'audience s'est tenue le 31 août 2026.

· La décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2026.

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [G] [J] a été engagé par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2022, en qualité de serrurier, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, [3].

Le 28 août 2024, Monsieur [J] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail. La prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle a été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Monsieur [J] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 30 juin 2025.

Le 26 novembre 2025, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Monsieur [J].

Par courrier du 15 janvier 2026, la société [2] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Les documents de fin de contrat ont été remis à Monsieur [J] au mois de février 2026. Le solde de tout compte établi par l'employeur faisait apparaître une somme de 15 756,26 euros.

En l'absence de règlement de cette somme, Monsieur [J] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Avignon.

En cours d'instance, le 7 août 2026, la société [2] a procédé à un règlement partiel de 3 000 euros, ramenant le solde restant dû à la somme de 12 756,26 euros.

PRÉTENTIONS DE MONSIEUR [G] [J]

Monsieur [G] [J] demande à la formation de référé du Conseil de prud'hommes de :

CONDAMNER la société [2] à lui verser la somme de 15 756,26 euros, à titre de provision à valoir sur le règlement de son solde de tout compte ;

CONDAMNER la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RÉPLIQUES DE LA SOCIÉTÉ [2]

La société [2] ne conteste pas le principe de la créance résultant du solde de tout compte établi au profit de Monsieur [J].

Elle demande au Conseil de :

PRENDRE ACTE du règlement de la somme de 3 000 euros, effectué le 7 août 2026 en cours d'instance, à titre de règlement partiel du solde de tout compte ;

ACCORDER à la société [2] des délais de paiement pour le règlement du solde restant dû de 12 756,26 euros, au moyen de cinq échéances mensuelles de 2 551,25 euros chacune, à compter du mois de septembre 2026 jusqu'au mois de janvier 2027 ;

DÉBOUTER Monsieur [G] [J] de ses autres demandes, notamment de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Moyens de Monsieur [G] [J]

Monsieur [J] expose avoir été placé en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 28 août 2024 et indique que son employeur aurait cessé d'établir ses bulletins de salaire à compter de cette période.

Il fait également valoir avoir été privé de la couverture de sa mutuelle santé à compter du 1er novembre 2024, l'employeur ne prenant plus en charge, selon lui, la part correspondante.

Il indique avoir adressé plusieurs courriers et mises en demeure à son employeur afin d'obtenir la remise de ses bulletins de salaire et la régularisation de sa situation, notamment les 16 juin et 20 novembre 2025.

Monsieur [J] expose également avoir sollicité son employeur le 26 novembre 2025 afin que celui-ci complète les documents nécessaires à sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Il fait valoir que malgré ses différentes démarches, ainsi que les courriers adressés par son assureur de protection juridique, la situation n'a pas été régularisée.

À la suite de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle intervenu le 15 janvier 2026, Monsieur [J] indique avoir reçu ses documents de fin de contrat le 12 février 2026.

Il soutient cependant que le règlement correspondant au solde de tout compte ne lui a pas été versé, alors même que ce document, établi par l'employeur, fait apparaître une somme de 15 756,26 euros.

Monsieur [J] considère ainsi que l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, dès lors que le montant réclamé résulte du décompte établi par l'employeur lui-même.

Il sollicite en conséquence, sur le fondement des dispositions relatives aux pouvoirs de la formation de référé, le paiement à titre provisionnel de la somme de 15 756,26 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Moyens de la société [2]

La société [2] reconnaît que le solde de tout compte établi à la suite de la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] s'élevait initialement à la somme de 15 756,26 euros.

Elle ne conteste donc pas le principe de la créance de Monsieur [J], mais expose avoir été dans l'impossibilité de procéder à son règlement intégral en raison de difficultés de trésorerie.

La société fait état d'une diminution de son activité au cours des exercices 2023 à 2025. Elle indique que son chiffre d'affaires est passé de 1 716 948 euros en 2023 à 1 211 120 euros en 2024, puis à 967 079 euros en 2025, tandis que son bénéfice pour l'exercice 2025 se serait limité à 680,72 euros.

Elle fait également état d'un échéancier négocié avec les organismes sociaux concernant une dette supérieure à 45 000 euros, ainsi que de situations bancaires débitrices au mois d'août 2026.

La société soutient que ces éléments caractérisent des difficultés financières réelles et non une volonté de différer abusivement le règlement des sommes dues à son ancien salarié.

Elle indique par ailleurs avoir procédé, le 7 août 2026, à un premier règlement de 3 000 euros en faveur de Monsieur [J], ramenant ainsi la somme restant due à 12 756,26 euros.

La société sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, l'octroi de délais de paiement.

Elle demande ainsi à pouvoir s'acquitter du solde restant dû au moyen de cinq échéances mensuelles de 2 551,25 euros, de septembre 2026 à janvier 2027.

Enfin, elle estime que sa situation financière et les démarches entreprises pour procéder au règlement justifient, au nom de l'équité, le rejet de la demande de Monsieur [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DU CONSEIL

Sur la demande en paiement du solde de tout compte

En droit,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce,

Il ressort des pièces produites aux débats que la société [2] a elle-même établi, à la suite de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [J], un solde de tout compte faisant apparaître une somme de 15 756,26 euros.

La société [2] ne conteste ni le principe ni le montant initial de cette créance.

Elle reconnaît au contraire expressément être redevable des sommes figurant au solde de tout compte et justifie avoir procédé, en cours d'instance, le 7 août 2026, à un premier règlement d'un montant de 3 000 euros.

Ce versement partiel ramène en conséquence la créance restant due à Monsieur [G] [J] à la somme de 12 756,26 euros.

Dès lors que l'obligation de paiement est reconnue par la société défenderesse elle-même et que son montant résulte des documents établis par celle-ci, son existence n'est pas sérieusement contestable.

Il convient en conséquence de prendre acte du règlement de 3 000 euros intervenu en cours d'instance et de dire que la société [2] demeure redevable envers Monsieur [G] [J] de la somme de 12 756,26 euros au titre du solde de tout compte.

Sur la demande de délais de paiement

En droit,

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier la demande de délais au regard des éléments qui lui sont soumis, en recherchant un équilibre entre la situation du débiteur et le droit du créancier à obtenir le règlement effectif de sa créance.

En l'espèce,

La société [2] sollicite l'autorisation de régler le solde restant dû de 12 756,26 euros en cinq échéances mensuelles.

À l'appui de sa demande, elle produit notamment ses comptes de résultat des exercices 2023, 2024 et 2025, un échéancier conclu avec l'URSSAF ainsi que des éléments relatifs à la situation de ses comptes bancaires.

Il ressort de ces éléments que la société connaît des difficultés de trésorerie caractérisées notamment par une diminution significative de son chiffre d'affaires, passé de 1 716 948 euros en 2023 à 967 079 euros en 2025, par un résultat très faible au titre de l'exercice 2025, ainsi que par l'existence d'une dette envers les organismes sociaux ayant nécessité la mise en place d'un échéancier.

Toutefois, ces difficultés financières ne sauraient avoir pour conséquence de priver Monsieur [G] [J] du règlement des sommes qui lui sont dues à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Le Conseil relève néanmoins que la société [2] a procédé, en cours d'instance, à un premier règlement de 3 000 euros, constituant un commencement d'exécution de son obligation.

Compte tenu, d'une part, de la situation financière justifiée de la société et, d'autre part, de la nécessité de préserver le droit de Monsieur [J] à obtenir le règlement intégral de sa créance dans un délai raisonnable, il apparaît justifié d'accorder à la société [2] des délais de paiement limités à cinq mois.

En conséquence, la société [2] sera autorisée à s'acquitter du solde restant dû de 12 756,26 euros en cinq mensualités, soit quatre mensualités de 2 551,25 euros chacune et une cinquième et dernière mensualité de 2 551,26 euros.

Afin de garantir l'effectivité de cet échéancier et de préserver les droits du créancier, le bénéfice des délais ainsi accordés sera subordonné au strict respect de chacune des échéances.

En conséquence, à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le bénéfice des délais accordés deviendra caduc et l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire pour Monsieur [G] [J] d'attendre l'expiration de l'échéancier.

Sur les intérêts au taux légal

En droit,

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

En l'espèce,

La créance de Monsieur [G] [J] constitue une obligation de somme d'argent dont le principe et le montant ne sont pas sérieusement contestés par la société [2].

Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que Monsieur [J] a entrepris plusieurs démarches afin d'obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues.

Le fait d'accorder à la société [2] des délais de paiement n'a pas pour effet d'éteindre la créance ni de remettre en cause les conséquences attachées au retard apporté à son règlement.

Il convient en conséquence de dire que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-6 du Code civil.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

En droit,

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce,

Monsieur [G] [J] a été contraint de saisir la formation de référé du Conseil de prud'hommes afin d'obtenir le règlement d'une créance dont le principe et le montant ne sont pas contestés par son ancien employeur.

Il sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutefois, Monsieur [J] ne produit aucun justificatif permettant au Conseil d'apprécier précisément le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il convient en conséquence de limiter l'indemnité allouée à Monsieur [J] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

En droit,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce,

La société [2] reconnaît être débitrice des sommes dues à Monsieur [G] [J] et n'a procédé qu'à un règlement partiel de sa dette en cours d'instance.

L'octroi de délais de paiement ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance du demandeur ni la nécessité dans laquelle celui-ci s'est trouvé de saisir la juridiction afin d'en obtenir le règlement.

La société [2] succombant ainsi à l'instance sur la demande principale en paiement, il convient de mettre à sa charge les dépens.

En conséquence, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes d'Avignon, statuant en formation de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PREND ACTE du règlement de la somme de 3 000 euros effectué le 7 août 2026 par la société [2] au profit de Monsieur [G] [J], à titre de règlement partiel du solde de tout compte ;

DIT qu'après déduction de ce règlement, la société [2] reste redevable envers Monsieur [G] [J] de la somme de 12 756,26 euros au titre du solde de tout compte ;

ACCORDE à la société [2] des délais de paiement pour s'acquitter de cette somme ;

DIT que la somme de 12 756,26 euros sera réglée en cinq mensualités, soit quatre mensualités de 2 551,25 euros chacune et une cinquième et dernière mensualité de 2 551,26 euros, la première échéance devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les échéances suivantes étant exigibles à la même date de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le bénéfice des délais accordés deviendra caduc et que l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

DIT que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-6 du Code civil ;

CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le greffier

Johanna MESLATI

Le président Bruno CASAMATTA

Notification le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00159384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.