Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mars 2018
Numéro de rôle
17-87.551
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 17-87.551 F-D

N° 737

FAR 13 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et Y..., avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général P... , Maître Y..., seul présent, ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabrice Z..., - M. Henri A..., - M. Ali B..., - M. Franck C..., - M. Pierre Marc D..., - M. Pascal E..., - M. Bruno F..., - M. Nicolas G..., - M.Michel H..., - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-En-Provence,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2017, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Alain I... du chef de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le premier, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment, le deuxième, sous l'accusation d'importation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, le troisième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, le quatrième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, faux en écriture publique, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, d'usage de faux en écriture publique et blanchiment, le cinquième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment, le sixième et le septième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, le huitième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et blanchiment, le neuvième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le recueil d'un renseignement sur l'arrivée, le 9 décembre 2012, à l'aéroport de La Mole-Saint-Tropez, d'un avion privé Falcon, d'où dix valises, de 50 kilos chacune, d'un unique passager, avaient été déchargées, et un certain nombre de vérifications, une information judiciaire a été ouverte sur des voyages transatlantiques destinés à l'importation par avion de stupéfiants ; que, le 19 mars 2013, à Punta Cana, en République dominicaine, MM. I..., E..., F... et G... ont été interpellés à bord d'un avion Falcon en provenance du Bourget et contenant, après son chargement sur l'aéroport de Punta Cana, plus de 700 kilos de cocaïne entreposés dans les soutes ; qu'à l'issue d'investigations portant sur des transports intercontinentaux de stupéfiants, en particulier sur trois voyages entre la France et la République dominicaine, l'un en décembre 2012, l'autre, du 25 février au 4 mars 2013, et le troisième ayant été interrompu par l'interpellation du 19 mars 2013 à Punta Cana, les magistrats instructeurs ont ordonné le renvoi des intéressés, ainsi que de MM. Fabrice Z..., Henri A..., Ali B..., Franck C..., Michel H... des chefs susénoncés et de M. Alain I..., sous l'accusation de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et de délits connexes ; que les personnes mises en examen et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois formés par MM. A..., B..., C..., E..., F..., G... et H... :

Attendu que MM. A..., B..., C..., E..., F..., G... et H... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 4 décembre 2017 ;

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II- Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATE la déchéance desdits pourvois ;

II- Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général LE DIMNA

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 mars 2018, sous le numéro 17-87.551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.