En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.


Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.


Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (358)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 358 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 590-1 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 590-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 590-1 ?

358 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.