Article 222-43
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- information collectiveCour de cassation · 27/06/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 13/03/2018 · rejet
- moyen de preuve (non)Cour de cassation · 11/05/2016 · irrecevabilite
- Décision crCour de cassation · 03/02/2016 · rejet
- contrôle judiciaireCour de cassation · 24/04/2013 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Bordeaux · 03/12/2008
- Décision socialeCour d'appel de Douai · 18/06/2008
- Décision socialeCour d'appel de Douai · 25/10/2007
- Décision socialeCour d'appel de Douai · 06/03/2007
- Décision crCour de cassation · 10/01/2007 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 222-43 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 222-43 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 222-43 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.