En bref

Code
Code pénal
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 23/07/1992 au 01/03/1994Version antérieureLire sur Légifrance
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  4. 11/07/2010 au 29/03/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 29/03/2012 au 13/03/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  6. Depuis le 13/03/2026En vigueur

Comment les juges l’appliquent (55)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 55 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 222-49 du code pénal ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 222-49 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 222-49 ?

55 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.