Titre IV Passage d'un CDD d'usage à un CDI
En vigueur · depuis 2016Il est créé un article V.4 rédigé comme suit :
« Article V.4
Passage d'un CDD d'usage à un CDI
a) Conditions d'éligibilité
Il est créé un article V.4 rédigé comme suit :
« Article V.4
Passage d'un CDD d'usage à un CDI
a) Conditions d'éligibilité
Les fonctions suivantes sont ouvertes au recours au CDD d'usage :
Le présent avenant modifie l'intégralité du chapitre XII comme suit :
Le titre du chapitre XII est le suivant : « Sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport ».
Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature, sauf pour les articles 2 et 3 dont l'entrée en vigueur est conditionnée par l'extension de l'avenant.
Préambule
Les partenaires sociaux, par le présent avenant, ont souhaité mettre à jour et retravailler la place et le statut social des sportifs et entraîneurs professionnels au sein de la convention collective.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail (1), aucune indemnité de fin de contrat n'est due au terme d'un CDD'U à l'exception de la situation visée à l'alinéa suivant.
Le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération…
Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail (1), aucune indemnité de fin de contrat n'est due au terme d'un CDD'U à l'exception de la situation visée à l'alinéa suivant.
A la suite de l'annulation par la cour d'appel de Paris de l'avenant n° 2 de la convention collective, les parties signataires du présent accord ont souhaité convenir d'une nouvelle rédaction, afin de définir les mentions obligatoires du CDD d'usage. La présente rédaction remplace l'article V.2.2 de la convention.
Le CDD d'usage concerne les emplois de guides, interprètes, conférenciers titulaires d'une carte professionnelle de guide conférencier engagés à l'échelon 2 niveau 2, le niveau 2.2 étant un indice minimal.
11.1. Un contrat de travail écrit doit être établi et signé au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche (art. L. 1242-13 du code du travail).
9.1. Il est d'usage constant dans le secteur du tourisme tel que défini à l'article 1er du présent accord, de recourir au CDD d'usage au sens des dispositions de l'article L. 1242-2 3e du code du travail.
Le préambule de l'article 18 est modifié comme suit :
Les catégories « non cadre » sont revalorisées comme suit :
– V et VI + 4 % ;
– IV + 2,5 % ;
– III B + 1,5 %.
Les catégories « cadre » sont réévaluées comme suit :
– III A + 1,5 % ;
– I et II + 0,6 %
Ces réévaluations s'appliquent aux minima des grilles des salariés sous CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Lorsqu'un CDI est conclu à l'issue d'un ou plusieurs CDD de droit commun, la durée du ou des CDD conclus précédemment dans l'entreprise sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du CDI à condition que l'éventuelle (ou les éventuelles) période(s) d'interruption entre ce(s) contrat(s) n'excède(nt) pas une durée de 6 mois.
3.3.1. Rémunération
Le salarié percevra une rémunération horaire ou mensuelle, telle qu'elle est définie à l'annexe « Salaires ».
Le salarié devra percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur aux minimal de la présente annexe.
Rémunération en cas d'amplitude journalière supérieure à 10 heures
Il est convenu, entre les parties signataires du présent avenant, d'insérer un nouvel article 7.3 aux clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc n° 3090) ainsi rédigé :
A la suite de l'établissement d'une nouvelle liste des fonctions éligibles au CDD d'usage, les signataires de l'accord ont convenu de modifier la grille de classification des emplois de catégorie B. De plus, des définitions de fonctions ont été rédigées pour permettre de mieux circonscrire les fonctions éligibles au CDD d'usage.
Le II de l'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle, avant le 31 mars 2016, de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de…
Annexe
32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (2)
Filière 1 : administrative et commerciale
| Fonction | Catégorie | Au 1er février 2018 |
|---|---|---|
| Producteur | Hors catégorie | |
Directeur général (non maLire l’article en entierAvenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifsEn vigueur · depuis 2001Les CDD qui se succèdent de façon très rapprochée (interruption inférieure à 10 jours calendaires), qu'ils débouchent ou non sur un CDI, ainsi que les CDD qui totalisent 6 mois sur une période de 1 an avant l'événement, sont pris intégralement en compte pour le calcul de l'ancienneté. Annexe 2 Adaptation de certaines conditions de recours aux CDDEn vigueur · depuis 20225.1. Indemnité de fin de contrat Indemnisation des dépassements d'amplitudeEn vigueur · depuis 2006Conformément aux dispositions des articles 2 et 8 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des CDD d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005, le montant et les modalités de versement de l'indemnité pour dépassement d'amplitude sont fixés dans les conditions suivantes : Entrée en vigueurEn vigueur · depuis 2006Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dans les mêmes conditions que l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des CDD d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 auxquelles elles se rattachent. Embauche de salariés sous CDD ou de salariés intérimairesEn vigueur · depuis 2007a) Salariés sous CDD Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il peut être conclu dans les cas prévus par la loi. Avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l'intégration du CDD spécifiqueEn vigueur · depuis 2024Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations concernant : TITRE V : Dispositions relatives au CDD d'usageEn vigueur · depuis 1999Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4, relatifs aux contrats de travail, de la convention collective nationale des organismes de formation et d'adopter les articles suivants : Titre III Dispositions relatives au personnel technique engagé en CDI ou en CDD et personnel administratifEn vigueur · depuis 2013
Embauche par contrat à durée déterminée (CDD)En vigueur · depuis 2020Les entreprises peuvent faire appel à des salariés pour une durée limitée sous contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par le code du travail. Il est rappelé que cette modalité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Avenant n° 6 du 1er juillet 2016 modifiant le champ d'application de la convention collective et les dispositions du CDD d'usageEn vigueur · depuis 2016Le II de l'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de négocier les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage. Mesure d'audience Acceptez-vous que nous mesurions la fréquentation du site avec Google Analytics ? Ses cookies ne sont déposés qu'avec votre accord, et vous pouvez changer d'avis à tout moment depuis le pied de page. |