Entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012

IDCC 3090CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Établissements
10 286
qui la déclarent
Articles
829
importés du fonds KALI
Jurisprudence
82
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

829 articles importés du fonds KALI.

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Le niveau minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé visé à l'article 6 du présent accord, ou socle minimal de garanties obligatoires, est défini par la grille présentée en annexe 1 du présent accord.

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Par dérogation au caractère obligatoire du contrat collectif, certains salariés peuvent être dispensés d'adhésion, à leur demande, sous réserve de fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s'il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur.

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Les salariés en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à trois mois, ou embauché en contrat de travail à temps partiel d'une durée de 15 heures par semaine ou moins peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III, du code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du même code.

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle


Le présent accord, est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1, R. 242-1 et D. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1° quater du code général des impôts.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Les entreprises disposant déjà d'un contrat d'assurance collectif de protection sociale complémentaire au profit de leurs salariés, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, pourront maintenir leur contrat à la condition que les garanties offertes par leur contrat soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord.

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Les salariés sont tenus d'adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispenses facultatives visées à l'article 9.2.1 et des cas de dispenses de droit visées à l'article 9.2.2

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle


Le suivi des régimes de protection sociale complémentaire et de l'action sociale de branche est assuré par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire et fixe au moins une fois par an à l'ordre du jour le suivi de ces dispositifs et leur évolution.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Le présent accord permet aux salariés permanents, tels que définis par l'article 3, d'accéder à un niveau minimal de garanties de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, en matière de remboursement de frais de soins de santé, dans les conditions définies au titre II du présent accord.

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Le salarié cesse de bénéficier des garanties de remboursement de frais de soins de santé prévues par le présent accord dans les cas suivants :
– en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception des périodes de portabilité visées à l'article 5 du présent accord ;
– en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée visée à l'article 4.2 du présent accord ;
– en cas de liquidation de la pension de retraite relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, à l'exception des cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul-emploi retraite ou de retraite progressive ;
– en cas de non-paiement de la cotisation frais de santé par l'entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de résiliation du contrat d'assurance.

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Lorsque les garanties minimales obligatoires sont mises en place, au sein de l'entreprise, l'employeur doit s'engager au minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale instituée à titre obligatoire.

Pour le socle la cotisation globale du régime frais de santé s'élève à :
– 1,29 % du PMSS au 1er janvier 2025 ;
– 1,44 % du PMSS au 1er janvier 2026 ;
– 1,60 % du PMSS au 1er janvier 2027 ;
– 1,75 % du PMSS au 1er janvier 2028 ;

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Conformément aux articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141-4 du code des assurances et L. 221-6 du code de la mutualité, l'employeur, en sa qualité de souscripteur, est tenu de remettre, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

9.2.1. Les dispenses facultatives

En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les signataires de la présente convention ont négocié les facultés de dispense au bénéfice de certains salariés.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090), ci-après la convention collective, ont mis en place un socle minimal de branche en protection sociale complémentaire définissant les garanties de frais de santé au bénéfice des salariés visés au titre Ier de la convention collective, à l'exclusion des salariés intermittents du spectacle déjà couverts dans le cadre de l'accord interbranche du 20 décembre 2006 (modifié par l'avenant n° 1 du 16 juin 2008 et l'avenant n° 2 du 18 décembre 2008).

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle


Le présent accord a pour objet l'institution d'un socle minimal de garanties conventionnelles de frais de santé complémentaire de branche.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012, étendue le 29 mai 2013 (JORF 7 juin 2013), et de ses avenants en vigueur, ci-après la convention collective.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Le présent accord, bénéficie sans condition d'ancienneté à tous les salariés employés par les entreprises entrant dans le champ d'application défini par l'article 2 des présentes, ci-après dénommés salariés permanents, à l'exclusion des salariés intermittents du spectacle.

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés permanents dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés permanents placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés permanents dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

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Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle

Des garanties additionnelles peuvent venir compléter le socle minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé défini à l'article 11.1 du présent accord.

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, peuvent mettre en place ces garanties additionnelles, à titre obligatoire ou facultatif, dans le respect du dialogue social.

Jurisprudence citant cette convention(82)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 82.

Décision soc

Cour de cassation · 02/09/2026 · cassation

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 07/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 17/09/2025

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel d'Amiens · 02/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 25/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 25/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 25/06/2025

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 25/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ?

10 286 établissements déclarent le code IDCC 3090 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ?

829 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0