Code de commerce

7 288 articles, texte officiel intégral

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Articles
7 288
Subdivisions du plan
1 694
État
En vigueur

Sujets fréquents

20 articles pour « nullité »

Article L. 236-2-1

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

La nullité d'une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 236-17. Lorsqu'il est possible de port...

Article L. 252-9

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, ou des...

Article L. 251-5

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. L'action en nullité...

Article L. 145-46-1

LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE IV : Du fonds de commerce.

Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit...

Article L. 228-15

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 22-10-54 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désig...

Article L. 225-81

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président ou plusieurs vice-présidents qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération. A peine de nullité de leur nominatio...

Article L. 223-11

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Une société à responsabilité limitée, ayant désigné un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne proc...

Article L. 225-42

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action e...

Article L. 225-90

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en...

Article L. 225-47

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présen...

Article R. 713-17

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. · TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes : 1° La dénomination de la chambre de rég...

Article R. 814-96

LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. · TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Article L. 145-10

LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE IV : Du fonds de commerce.

A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doi...

Article L. 442-4

LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. · TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de...

Article R. 743-64

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. · TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Article L. 144-10

LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE IV : Du fonds de commerce.

Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contracta...

Article L. 225-149-4

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d'administration ou au directoire, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date...

Article D. 526-28

LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. · TITRE II : Des garanties.

I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation...

Article Annexe 8-1-1

LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. · Annexes partie A Livre VIII

I. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 811-25 : – mission d'assistance du débiteur en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; – mission de surveillance du débiteur de la procédure de sauvegarde ; – missio...

Article L. 227-20-1

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. · TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. L'action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil.

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Questions fréquentes

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Quelle différence entre un article en L, en R et en D ?

Un article en L est voté par le Parlement. Un article en R vient d’un décret en Conseil d’État, un article en D d’un décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle, pas son importance : les trois s’appliquent.

Un code ou une convention collective : lequel s’applique ?

Les deux. Le code fixe le socle légal, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié, jamais moins favorables. En cas de divergence, c’est généralement la plus favorable qui s’applique.

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