Article L. 251-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 18/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)Tribunal de commerce · 26/09/2025
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Douai · 10/07/2025
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Basse-Terre · 20/03/2025
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Bordeaux · 26/10/2022
- compatibilité avec le but d'un gieCour de cassation · 06/05/2014 · rejet
- Décision 3ème chambre commercialeCour d'appel de Rennes · 16/10/2012
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 28/01/2009
- violation des stipulations des statutsCour de cassation · 14/06/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 251-5 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 251-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 251-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 251-5 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.