Article L. 225-90
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de l'article L. 225-88 est applicable.
Nota de la source
Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (16)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 16 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 02Tribunal de commerce · 22/09/2026
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesCour d'appel de Pau · 24/03/2026
- Décision commCour de cassation · 17/09/2025 · cassation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Paris · 08/04/2025
- sanctionCour de cassation · 30/03/2022 · cassation
- Décision 12e chambreCour d'appel de Versailles · 28/05/2020
- Décision commCour de cassation · 16/05/2018 · rejet
- Décision socCour de cassation · 10/01/2018 · rejet
- Décision chambre sociale bCour d'appel de Lyon · 23/10/2015
- Décision socCour de cassation · 18/02/2015 · rejet
- Décision commCour de cassation · 09/12/2014 · cassation
- Décision commCour de cassation · 24/09/2013 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-90 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-90 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-90 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-90 ?
16 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.