Article L. 225-47
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Nota de la source
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (45)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 45 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-9Tribunal de commerce · 21/02/2025
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeCour d'appel d'Aix-en-Provence · 06/02/2025
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratCour d'appel de Paris · 07/01/2025
- Demande en révocation des dirigeantsCour d'appel de Versailles · 02/07/2024
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Grenoble · 11/04/2024
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Rennes · 21/03/2023
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Paris · 21/03/2023
- Décision commCour de cassation · 04/01/2023 · cassation
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésCour d'appel de Lyon · 16/06/2022
- nécessité (non)Cour de cassation · 09/03/2022 · rejet
- Décision commCour de cassation · 31/03/2021 · rejet
- applications diversesCour de cassation · 31/03/2021 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-47 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-47 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-47 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-47 ?
45 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.