Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.

IDCC 1237CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
Établissements
15
qui la déclarent
Articles
228
importés du fonds KALI
Jurisprudence
3
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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228 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 04/04/2014

Avenant n° 17 du 25 février 2013 relatif aux classifications


Le présent avenant intervient dans le cadre d'une volonté des partenaires sociaux de modifier le titre XI « Classification » et plus particulièrement d'actualiser la grille de classification pour l'adapter à la réalité du terrain.
Le titre XI « Classification » est modifié comme suit :
« L'ensemble des postes est classé en niveaux. La définition des niveaux découle d'une présentation identique reposant sur les critères suivants : technicité, autonomie, initiative/ responsabilité.
Les connaissances théoriques minimales requises pour chaque niveau font référence à un niveau de connaissance retenu par les textes légaux ou réglementaires. Elles peuvent être acquises soit par la formation initiale ou continue, soit par l'expérience professionnelle.
Chaque niveau est subdivisé en catégories. A chaque catégorie correspondent un coefficient et une liste non exhaustive d'emplois.
La classification et donc le coefficient attribué à un salarié résultent de la nature et de la réalité des fonctions occupées, appréciées au regard de la grille de classification et de la liste non exhaustive des emplois. Le coefficient attribué au salarié sera fonction de l'activité principale exercée.
Le changement de qualification (coefficient), de niveau ou de fonction est acquis au salarié qui, indépendamment du niveau de connaissance théorique requis, fait état d'un temps de pratique professionnelle externe ou interne suffisant pour exercer la fonction pour laquelle il a été embauché ou promu. Ce temps d'expérience professionnelle est au minimum de 1 an pour les emplois de niveau 2 et de 2 ans pour les emplois de niveau 3 et de niveau 4.
Les emplois sont en outre divisés en deux échelons.
Le premier échelon correspond à un niveau de débutant dans la fonction.
Le deuxième échelon est acquis au salarié après un temps de pratique qui ne peut excéder 1 an.
Dans la mesure du possible, en cas de création ou de vacance de poste au sein du centre, l'emploi disponible sera offert au salarié du centre ayant une qualification professionnelle suffisante pour tenir cet emploi.
Le salaire minimum brut annuel de la catégorie s'obtient en multipliant le coefficient attribué en application des dispositions ci-dessus par la valeur du point.
Les accords de salaire fixeront successivement les valeurs du point, conformément à l'article 10 de la convention.

Avis d'interprétation du 5 septembre 1997 relatif à la classification


Conformément à l'article 28 de la convention collective des centres de gestion agréés, la commission d'interprétation s'est réunie le vendredi 5 septembre 1997, à la demande du SPNAPCGAA, pour examiner différents points consécutifs à la révision de la convention collective à effet du 1er octobre 1996.

La commission d'interprétation était composée de :

La fédération des centres de gestion agréés ;

Le SPNAPCGAA.

La commission a examiné le…

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Classifications

En vigueur · depuis le 01/10/1996

Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.

+Article remplacé par la nouvelle annexe+

Préambule

En vigueur · depuis le 27/10/2009

Avenant n° 15 du 27 octobre 2009 relatif à l'actualisation de la convention


Le présent avenant intervient dans le cadre d'une volonté des partenaires sociaux d'actualiser les dispositions de la convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983 en intégrant les modifications apportées notamment par la loi du 20 août 2008. Il est convenu entre les parties que l'article 35 concernant les indemnités de licenciement fera l'objet d'une négociation spécifique au mois de janvier prochain.
L'article 1er est modifié comme suit
« La présente convention collective nationale, conclue en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, règle sur le territoire national y compris les dom-tom les rapports de travail entre les centres de gestion agréés, employeurs, d'une part, et leur personnel salarié, quels que soient sa nationalité, son âge et son sexe, d'autre part.
Le directeur du centre ou le responsable du centre est le supérieur hiérarchique direct de tout le personnel salarié, lui-même étant placé sous la subordination du conseil d'administration.
Les employeurs sont les centres de gestion agréés, bénéficiaires de l'agrément prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, dont l'activité est classée selon la nomenclature d'activités française (NAF), sous le numéro 69. 20Z.
Elle ne s'imposera, dans les relations individuelles et collectives des centres appliquant un statut ou un accord collectif différent, qu'après signature d'un accord d'établissement ayant pour effet de dénoncer le statut ou l'accord collectif antérieur.
Si le personnel représenté par les syndicats signataires de la présente convention, ou ayant adhéré par la suite, sollicite un tel accord d'établissement, sa signature s'impose au centre de gestion agréé. »
L'article 3 est modifié comme suit
« La présente convention pourra être dénoncée par l'une des parties, 3 mois, au moins, avant l'expiration de chaque période annuelle.
Par partie, il y a lieu d'entendre ici l'ensemble des organisations syndicales, patronales ou salariales signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré totalement et sans réserve. En cas de dénonciation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, elle restera alors en vigueur jusqu'à la mise en application de celle qui lui serait substituée après accord des parties, dans les limites de temps prévues par l'article L. 2261-13 du code du travail.
Les parties s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens matériels pour que, en pareil cas, les négociations en vue de remplacement de la présente convention par un nouvel accord puissent débuter dans un délai de 3 mois et déboucher dans un délai de 6 mois.
Dans le délai prévu au premier alinéa, sa révision pourra être demandée par l'une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré totalement et sans réserve par la suite. La demande de révision sera accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande.
Les pourparlers commenceront au plus tard 1 mois après la demande de révision.
Dénonciation et révision sont notifiées par pli recommandé avec accusé de réception adressé à tous les signataires ou adhérents de la présente convention collective. »
L'article 5 est modifié comme suit
« Par ancienneté, au sens de la présente convention collective, il y a lieu d'entendre, pour la détermination des avantages susceptibles d'être invoqués par le personnel :

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Rémunérations minimales

En vigueur · depuis le 27/10/2009

Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.

1. Les parties à la convention se rencontreront une fois par an, au cour du premier trimestre de chaque année civile, pour négocier la valeur de point à partir de laquelle se détermineront le salaire minimal annuel professionnel du salarié sans qualification et les salaires minima annuels de chaque emploi.

A la demande de l'une des parties signataires de la présente convention, une deuxième réunion de négociation sera organisée au cours du troisième trimestre de l'année civile.

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Accord du 6 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle

2. 1. Principes sur l'application de la formation par les centres

Le plan de formation du centre relève de la compétence de l'employeur. Son élaboration doit tenir compte des orientations et du projet de formation professionnelle du centre. Il prend en compte également les besoins de formation nés du droit individuel à la formation.

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Accord du 28 novembre 1996 relatif à la commission d’interprétation sur les avantages acquis


Conformément à l'article 28 de la convention collective des centres de gestion agréés, la commission d'interprétation s'est réunie le jeudi 28 novembre 1996, à la demande du S.N.A.P.C.G.A.A. pour examiner différents points consécutifs à la révision de la convention collective à effet du 1er octobre 1996.

La commission d'interprétation était composée de :

- la fédération des centres de gestion agréés ;

- le S.N.A.P.C.G.A.A.

Les points…

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Egalité des rémunérations

En vigueur · depuis le 17/01/1983

Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.


A travail égal, aucune discrimination dans la rémunération ne peut résulter ni du sexe, ni de l'âge, ni de la nationalité.

Le principe selon lequel pour un travail égal le salaire doit être égal est entièrement et complètement appliqué, aussi bien en ce qui concerne les employées et les cadres de sexe féminin qu'en ce qui concerne le personnel quel que soit son âge ou sa nationalité.

Notamment, le classement personnel des employés et cadres en application des…

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Titre XI : Classifications

Non applicable · depuis le 01/10/1996

Annexe I Convention collective nationale du 17 janvier 1983


L'ensemble des postes est classé en niveaux. La définition des niveaux découle d'une conception identique reposant sur les critères suivants : technicité, autonomie, initiative/responsabilité.

Les connaissances théoriques minimales requises pour chaque niveau font référence à un niveau retenu par les textes légaux ou réglementaires. Elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Chaque…

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Titre XI : Classifications

Non applicable · depuis le 08/07/1992

Annexe I Convention collective nationale du 17 janvier 1983


L'ensemble des postes est classé en niveaux, en fonction de la tâche principale. Les matériels utilisés par le salarié ne peuvent déterminer à eux seuls l'attribution d'une classification prévue par la présente annexe.

Chaque niveau est subdivisé en catégories. A chaque catégorie correspond un coefficient.

Un salarié cadre ou non cadre ne peut être considéré débutant au-delà de la première année de travail effectif de sa catégorie.

Le salaire minimum…

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Titre XI : Classifications

Non applicable · depuis le 21/05/1991

Annexe I Convention collective nationale du 17 janvier 1983


L'ensemble des postes est classé en niveaux, en fonction de la tâche principale.

Les matériels utilisés par le salarié ne peuvent déterminer à eux seuls l'attribution d'une classification prévue par la présente annexe.

Chaque niveau est subdivisé en catégories. A chaque catégorie correspond un coefficient.

Un salarié ne peut être considéré débutant au delà de la première année de travail effectif dans sa catégorie.

Le salaire minimum brut…

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Classifications

Non applicable · depuis le 17/01/1983

Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.


Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés et collaborateurs visés par la présente convention seront classés en se référant aux définitions du tableau de classification figurant en annexe.

Dans la mesure du possible, en cas de création ou de vacance de poste au sein du centre, l'emploi disponible sera offert par priorité aux salariés du centre ayant une qualification professionnelle suffisante pour tenir cet emploi.

En fonction de la structure ou de…

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Rémunérations minimales

Non applicable · depuis le 01/10/1996

Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.


1. Les parties à la convention se rencontreront une fois par an, au cour du premier trimestre de chaque année civile, pour négocier la valeur de point à partir de laquelle se détermineront le salaire minimal annuel professionnel du salarié sans qualification et les salaire minima annuels de chaque emploi.

A la demande de l'une des parties signataires de la présente convention, une deuxième réunion de négociation sera organisée au cours du troisième trimestre de l'année civile.
…

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Rémunérations minimales

Non applicable · depuis le 18/09/1986

Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.


1. Les organisations signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve se rencontrent deux fois par an, dans le premier mois de chaque semestre civil, en vue de négocier la valeur de point à partir de laquelle se détermineront le salaire minimal annuel professionnel du salarié sans qualification et les salaire minima annuels de chaque emploi.

Les accords de salaires fixant les valeurs de point successives sont assortis d'une…

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Jurisprudence citant cette convention(3)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983. ?

15 établissements déclarent le code IDCC 1237 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983. ?

228 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0