Avenant n° 106 du 23 août 2022
En vigueur · depuis le 01/10/2022Avenant n° 106 du 23 août 2022
L'annexeest supprimée et modifiée comme suit :
« Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle, à compter du 1er octobre 2022
648 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 106 du 23 août 2022
L'annexeest supprimée et modifiée comme suit :
« Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle, à compter du 1er octobre 2022
Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
3.1. Définition des bénéficiaires
Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des établissements équestres relevant du présent accord, sans condition d'ancienneté, non affiliés à l'AGIRC.
3.2. Suspension du contrat de travail
3.2.1. Suspensions du contrat de travail
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Avenant n° 106 du 23 août 2022
L'article 3.2 « Suspension du contrat de travail » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Suspension du contrat de travail
3.2.1. Suspensions du contrat de travail
Avenant n° 106 du 23 août 2022
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Avenant n° 106 du 23 août 2022
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont conclu le 15 octobre 2015 un accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire qui, sans remettre en cause les régimes d'entreprise plus favorables, met à la charge de tous les employeurs entrant dans son champ d'application l'obligation de faire bénéficier leurs salariés non affiliés à l'AGIRC d'une couverture au moins aussi favorable dans les conditions prévues par l'accord précité.
Avenant n° 105 du 23 août 2022
L'article 4.1 « Assiette de la cotisation » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des tranches A et B.
La tranche A est la partie de la rémunération annuelle brute limitée au plafond de la sécurité sociale.
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont conclu le 11 octobre 2016 un accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire qui, sans remettre en cause les régimes d'entreprise plus favorables, met à la charge de tous les employeurs entrant dans son champ d'application l'obligation de faire bénéficier leurs salariés non affiliés à l'AGIRC d'une couverture au moins aussi favorable dans les conditions prévues par l'accord précité.
Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
5.1. Définition du salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçu par le salarié au cours des douze mois civils précédant l'événement ouvrant droit à prestations.
En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire brut reconstitué.
Avenant n° 106 du 23 août 2022
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatif au régime de complémentaire santé
3.1. Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés, non affiliés à l'AGIRC, des établissements équestres relevant du présent accord, sans condition d'ancienneté.
3.2. Suspension du contrat de travail
3.2.1. Suspensions du contrat de travail
Avenant n° 106 du 23 août 2022
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2022 et ce pour une durée indéterminée.
Avenant n° 105 du 23 août 2022
L'article 3.2 « Suspension du contrat de travail » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Suspension du contrat de travail
3.2.1. Suspensions du contrat de travail
Avenant n° 106 du 23 août 2022
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Avenant n° 105 du 23 août 2022
L'article 5.1 « Définition du salaire de référence » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçu par le salarié au cours des douze mois civils précédant l'événement ouvrant droit à prestations.
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Le dernier paragraphe de l'article 5.3.6 « Incapacité temporaire de travail » à l'accord collectif du 11 octobre 2016 est modifié comme suit :
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2022 et ce pour une durée indéterminée.
Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
4.1. Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des tranches A et B.
La tranche A est la partie de la rémunération annuelle brute limitée au plafond de la sécurité sociale.
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 67.
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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Questions fréquentes
390 établissements déclarent le code IDCC 7012 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
648 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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