Omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008

IDCC 2727CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008
Établissements
98
qui la déclarent
Articles
99
importés du fonds KALI
Jurisprudence
9
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

99 articles importés du fonds KALI.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 10/03/2008

Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008


1. Champ d'application territorial


Le champ d'application de la présente convention collective est national et ne comprend ni les départements et territoires d'outre-mer ni Saint-Pierre-et-Miquelon.


2. Champ d'application économique


La présente convention collective règle les rapports entre les caisses régionales de la sécurité sociale minière, ci-après dénommées « CARMI », qui sont les employeurs, et les omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers.

Titre II Missions et devoirs des omnipraticiens

En vigueur · depuis le 10/03/2008

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L'omnipraticien peut exercer une activité médicale extérieure sur autorisation expresse du directeur. Cette activité devra nécessairement s'exercer dans le respect de l'obligation de continuité des soins et de l'organisation du temps de travail telles que définies aux articles 10 et 11 de la présente convention.

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Le directeur est prévenu 7 jours à l'avance, ou 3 jours en cas d'urgence, de l'absence du salarié pour exercice d'un mandat syndical ou participation à des congrès ou assemblées statutaires ; le salarié met en œuvre les modalités de son remplacement conformément au code de déontologie médicale et aux directives de son directeur.
Un omnipraticien qui s'absente pour participer à des réunions de négociation et aux réunions des instances paritaires se voit ajouter à son compteur, par jour d'absence ouvré, un nombre d'« équivalents C » correspondant à la moyenne en jours de son activité enregistrée durant les 12 mois précédents, divisible le cas échéant en demi-journées ; les frais de déplacement afférents sont pris en charge par l'employeur, sur justificatifs, selon les modalités de remboursement des frais de mission définies par la présente convention collective.

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La sécurité sociale minière met à disposition de l'omnipraticien les moyens nécessaires pour exercer son activité conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

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Sauf accord exprès du directeur, chaque omnipraticien ne peut assurer dans les locaux professionnels que les consultations effectuées pour le compte de la CARMI.

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Dans le cadre du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, le conseil d'administration de la CARMI définit, sur proposition du directeur, après consultation de la commission paritaire régionale, le mode d'organisation de la médecine de premier degré, pour qu'il soit compatible avec la qualité des soins et les conditions de pérennité de l'offre de soins. Au moins une fois par an, le directeur de la CARMI présente au conseil d'administration un bilan annuel de l'organisation assorti de l'avis de la commission paritaire régionale.
L'omnipraticien et le centre de santé sont tenus de fournir les données nécessaires à l'élaboration des indicateurs d'activité médicale fixés nationalement.

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Avant le 1er février de chaque année, le directeur de la CARMI communique à chaque omnipraticien les éléments de son activité qui serviront au calcul de sa rémunération les 12 mois suivants. Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations éventuelles. A compter de la réception de la réclamation, la CARMI a également 10 jours pour répondre.

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1. Définition


La garde par astreinte constitue l'obligation pour l'omnipraticien de garde de pouvoir être joint à tout moment, pour faire face à toute demande de consultation ou de visite à domicile d'un patient dans le cadre de l'organisation du tour de gardes interrégimes ou des activités des « centres 15 ».


2. Modalités d'application

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Un compte épargne-temps (CET) est ouvert à tout omnipraticien sous contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté qui en fait la demande.
Il permet aux salariés intéressés de réaliser un projet personnel, d'engager une action de formation de longue durée ou d'anticiper leur fin de carrière.
La demande écrite du salarié devra indiquer les éléments à y affecter et être formulée avant le 31 janvier de chaque année.
La CARMI tient un compte individuel, qui est communiqué chaque année au salarié. Le CET est alimenté en fin d'année par :

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Le salarié est embauché en qualité d'omnipraticien exerçant pour le compte de la sécurité sociale minière : la simple reconnaissance d'une spécialisation médicale ne peut lui faire prétendre à un changement de convention collective.

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Au plus tard 8 jours avant sa prise de fonctions, l'omnipraticien produit tous les documents originaux requis pour pouvoir exercer ès qualités.
Le directeur vérifie la probité des documents et en garde copie.

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Le directeur et l'omnipraticien signent un contrat de travail établi sur la base du contrat-type dont le modèle est annexé à la présente convention collective.
Le projet de contrat est transmis à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) par la CARMI, 1 mois avant l'embauche prévue, pour contrôle de conformité aux dispositifs réglementaires et conventionnel.
La caisse autonome nationale dispose de ce délai pour faire valoir ses observations, à l'issue duquel le contrat peut être signé.
Copie du contrat est adressée, pour avis conforme, au conseil départemental de l'Ordre des médecins.

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L'omnipraticien n'est recruté définitivement qu'après une période d'essai dont la durée ne peut excéder 6 mois. La date de la fin de la période d'essai est fixée dans le contrat de travail.
Toute absence du salarié entraîne la prolongation de la période d'essai pour une même durée.
Au cours de cet essai, il peut être mis fin aux engagements réciproques de l'organisme et du salarié, sans préavis dans les 3 premiers mois, avec un préavis de 1 mois dans les 3 derniers mois de l'essai.

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L'omnipraticien est nommé par le directeur, après avis conforme du conseil d'administration suite à appel à candidatures.
Le président de la CMCL est saisi pour avis par le directeur.

Titre VII Classement conventionnel

En vigueur · depuis le 10/03/2008

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Le classement dans les échelles à l'entrée en fonctions est établi par le directeur de la CARMI.
Si le classement n'est pas réalisé dans le mois qui suit la transmission par le salarié des documents liés à l'embauche, la CANSSM est saisie de droit et procède au classement.
Chaque période de 5 ans de pratique antérieure justifie le classement à une échelle supérieure compte tenu des indications suivantes :
a) Toutes les années de pratique antérieure, civile ou militaire, en qualité de docteur en médecine sont retenues pour la moitié de leur durée.
Toutes les années en qualité d'omnipraticien salarié au profit exclusif des mineurs sont retenues en totalité. Dans ce cas une enquête approfondie doit être faite préalablement sur le caractère exclusivement minier des services antérieurs ainsi évoqués.
b) Sont retenues pour la totalité de leur durée les années de pratique antérieure en qualité :

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Titre VII Classement conventionnel

En vigueur · depuis le 10/03/2008

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Des mois de bonification peuvent être accordés sur décision du directeur de la CARMI, après avis de la commission paritaire régionale.
Les critères d'attribution portent sur les activités de santé publique, la prévention, la participation au développement de la prescription de médicaments génériques, l'évaluation des pratiques professionnelles et l'évaluation organisationnelle des centres de santé.
Nul ne peut faire l'objet d'un tel avancement accéléré s'il ne satisfait à l'ensemble des obligations conventionnelles.

Titre VII Classement conventionnel

En vigueur · depuis le 10/03/2008

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a) L'avancement d'une échelle à l'échelle supérieure a lieu au choix par décision du directeur de l'organisme employeur, après avis de la commission paritaire régionale. L'ancienneté requise pour l'accès à l'échelle supérieure est de 5 ans.
b) Au 1er juillet de chaque année, le directeur de la CARMI peut accorder des bonifications d'ancienneté en suivant la procédure définie ci-dessous.
Seuls les omnipraticiens des échelles 3 à 7 incluse sont susceptibles de bénéficier de bonifications, s'ils réunissent 1 an de services effectifs dans l'échelle.
Le nombre maximal de mois de bonification dont un omnipraticien peut bénéficier chaque année, s'il réunit les conditions ci-dessus, est de 3 mois.
Le nombre maximal de mois susceptibles d'être attribués par le directeur, après consultation de la commission paritaire régionale, sous forme de bonifications est calculé comme suit : 2 mois × (nombre d'omnipraticiens éligibles à une bonification).

Titre VII Classement conventionnel

En vigueur · depuis le 10/03/2008

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Un dispositif spécifique est mis en place, pour les omnipraticiens embauchés après 1999 qui se trouvaient déjà à l'échelle 3 au 1er juin 2006 et qui n'ont donc pas bénéficié des mesures unilatérales d'avancement applicables à cette date au profit des salariés des échelles 1 et 2. Les salariés concernés bénéficient, dans ce cadre, d'un dispositif d'accélération du passage à l'échelle 4, la durée de passage étant réduite à 2 ans.

Jurisprudence citant cette convention(9)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008 ?

98 établissements déclarent le code IDCC 2727 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008 ?

99 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0