Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024023899
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023899

ENTRE :

SARL PRECTEL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 572178614

Partie demanderesse : assistée de Me AUBOURG Claire Avocat (Senlis) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SAS ASSOFAC, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 518191507

Partie défenderesse : assistée de Me Roger ROMELLY Avocat (D1761) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société Assofac est une société spécialisée dans la formation continue pour adultes.

La société Prectel est une société de location et de réparation d'équipements de communication.

Depuis 2011, Assofac et Prectel ont signé plusieurs contrats pour les 4 sites d'Assofac situés à [Localité 3], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 5].

Des contrats de location signés pour une durée de 21 trimestres chacun à compter du PV de réception et reconductible par tacite reconduction pour une durée d'un an: * le 6 janvier 2015 pour [Localité 3] (n°3026), * le 19 janvier 2017 pour [Localité 2] (n°3683), * le 8 mars 2017 pour [Localité 5] (n°3694).

Des contrats de maintenance signés pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes annuelles, à défaut de dénonciation par LRAR avec un préavis de 3 mois, * le 6 janvier 2015 pour [Localité 3] (n°3027), * le 19 janvier 2017 pour [Localité 2] (n°3681), * le 2 mars 2017 pour [Localité 4] (n° 3741), * le 8 mars 2017 pour [Localité 5] (n°3693).

PAGE 2

Des contrats « opérateur » pour une durée initiale de 21 trimestres renouvelables par tacite reconduction pour une durée d'un an. * le 6 janvier 2017 pour [Localité 3] (n°3028), * le 19 janvier 2017 pour [Localité 2] (n°1705), * le 8 mars 2017 pour [Localité 4] (n°1702), * le 8 mars 2017 pour [Localité 5] (n°1702).

D'autres contrats ont été signés pour [Localité 3] * le 15 novembre 2018, un contrat informatique d'une durée initiale de 63 mois renouvelable par tacite reconduction d'une durée d'un an, entré en vigueur le 1 er janvier 2019 après la livraison des licences Microsoft. * le 10 février 2017, un contrat de location informatique (n°3648) pour des licences Acronis, d'une durée initiale de 1 an à compter du PV de réception et renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois.

Un contrat de télésurveillance pour le site de [Localité 2] (n°1820) : * Le 28 mars 2011, d'une durée initiale de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an.

Le 18 janvier 2024, Prectel a mis en demeure Assofac de régler plusieurs impayés relatifs à ces contrats, totalisant, la somme de 7.793,11 euros TTC

À la fin du 4 ème trimestre 2023, Prectel a réclamé le règlement de 15 515,27 euros TTC pour des factures impayées relatives aux 4 sites.

Le 18 janvier 2024, Prectel a mis en demeure Assofac de régler cet arriéré sous 5 jours. Le 25 janvier 2024, cette mise en demeure a été renouvelée par l'intermédiaire du conseil de Prectel.

Le 16 février 2024 faute de réponse d'Assofac, Prectel a prononcé le 20 février 2024 la résiliation de l'ensemble des contrats et demande le règlement de 34 562,05 euros TTC au titre de l'arriéré de factures (15 732,30 euros TTC) et des indemnités pour résiliation par anticipation desdits contrats aux tords de Assofac (18 829,75 euros TTC).

Ce que conteste Assofac.

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

Prectel, par acte en date du 3 Avril 2024 remis à personne habilitée, assigne Assofac à comparaître le 25 avril 2024.

À l'audience du 18 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, Prectel demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 1217, 1219, 1220 du code civil ;

Vu les conditions générales de Prectel,

Dire et juger la Société Prectel recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes ;

Constater la résiliation des contrats, signés entre les sociétés Prectel et Assofac est intervenue le 20 février 2024 pour l'ensemble des contrats signés pour les sites de [Localité 3], [Localité 2], [Localité 5] et [Localité 4] aux tords de la société Assofac en raison d'impayés,

Condamner la société Assofac à payer à la Société Prectel. * 15 732,30 € TTC au titre des factures impayées, * 18 829,75 € TTC au titre des indemnités pour résiliation des contrats par anticipations aux tords de la société Assofac,

Soit un total de 34 562,05 € TTC avec intérêts de retard de l'article 1153 du code civil à - compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la société Assofac à verser à la Société Prectel la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Assofac à l'audience du 18 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les articles 42, 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil,

In limine litis * SE DECLARER incompétent pour connaître du litige portant sur le contrat de télésurveillance signé le 28 mars 2011 au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

À titre principal * JUGER que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve du montant des créances réclamées ; * DEBOUTER la Demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause * CONDAMNER la société Prectel à verser à Assofac la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Prectel aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience du 27 mai 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 17 juin 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.

Conformément à ce qui a été débattu lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Prectel a adressé, au tribunal et à Assofac une note en délibéré avec un tableau récapitulatif des factures réparties par site et par contrat, afin de justifier ses demandes. Aucune des parties n'a contesté les documents produits.

Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties

le 1 er octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

Prectel à l'appui de ses demandes, explique que : * Les sommes réclamées correspondent à l'application des différents contrats

Assofac en réponse, réplique que : * le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour le contrat de télésurveillance car n'y a pas de clause attributive de compétence dans ledit contrat et la prestation de télésurveillance est effectuée sur le site de Nanterre. Ce litige doit être traité par le tribunal de commerce de Nanterre, * Prectel réclame des indemnités qui ne sont pas dues contractuellement et certains contrats ne contiennent pas de clause de résiliation anticipée ou n'ont pas été renouvelés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1 - Sur la compétence du TAE concernant le contrat de télésurveillance.

L'article 43 du CPC précise que le « lieu où demeure le défendeur s'entend : (…) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » et l'article 46 du CPC dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur ».

Le contrat signé le 28 mars 2011 pour la télésurveillance à [Localité 2] (n°1820) (pièce n°9 Prectel) a été signé pour une durée initiale de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an et ne présente de clause ne contient pas de clause attributive de compétence.

Le tribunal relève qu'à la date de la signature du contrat, le siège social d'Assofac était situé à [Localité 3], [Adresse 3] mais et l'adresse d'Assofac était également à [Localité 3] pour les autres contrats signés entre Assofac et Prectel en 2017.

En outre les 15 contrats signés entre les parties et objets de la présente instance ont une clause de compétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris

L'article 100 du CPC stipule que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office. »

L'article 101 du CPC précise que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire

et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En conséquence, le tribunal des activités économique de Paris se dira compétent pour juger du contrat de télésurveillance.

2 – Sur les demandes de règlement des factures et la résiliation des contrats

L'article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

Les pièces versées au débat nécessitent des précisions afin de mieux appréhender les demandes de Prectel ;

En conséquence le tribunal souhaite à nouveau entendre les parties et décide de réouvrir les débats

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Décide de rouvrir les débats,

Convoque les parties à son audience de juge chargé d'instruire l'affaire en date du 7 octobre 2025 à 11h45 pour : * entendre à nouveau les parties.

Dépens réservés.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 03 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.