Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2024016000
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 088 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Me LEOTY Emma Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024016000

ENTRE :

SARL HNET IDF, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 430 068 650,

Partie demanderesse : assistée de Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocat (Toque 069) et comparant par Maître Emma LEOTY, Avocat (C0059)

ET :

SAS DEKATRIA, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 817 854 631

Partie défenderesse : assistée de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, agissant par Maître Patrick MENEGHETTI, Avocat (W14) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - Objet du litige

La société HNet IDF, ci-après HNet, est un prestataire de nettoyage de locaux professionnels. A la demande de Dekatria, elle lui adresse un devis pour un service de ménage dans ses bureaux, que Dekatria signe le 23 avril 2019.

Le contrat d'entretien liant HNet et Dekatria est d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et la prestation est à l'époque d'un montant de 518,50 € HT facturé mensuellement. Un avenant est signé le 28 janvier 2022 pour exclure une surface devenue inoccupée.

Le 19 juillet 2023, Dekatria adresse un courrier signifiant à HNet son souhait de résilier son contrat à effet du 18 septembre 2023, date d'un prochain déménagement.

HNet s'appuie sur des conditions de résiliation qui imposent une notification trois mois avant la date anniversaire du contrat et écrit que la date de préavis étant dépassée pour l'anniversaire du 23 avril 2023, la tacite reconduction est déjà actée jusqu'au 22 avril 2024.

Le 23 novembre 2023 HNet adresse une facture de 4 988,66 € TTC pour la période de septembre 2023 au 23 avril 2024. Elle demeure impayée malgré relances et mise en demeure via son conseil par lettre recommandée en date du 29 novembre 2023.

Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCÉDURE

HNet par acte en date du 04/03/2024, assigne Dekatria à comparaitre le 21/03/2024. Par cet acte et par conclusions à l'audience du 11/02/2025, elle demande au tribunal de :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1226 et 1353 du Code civil ; Vu l'article L.441-10 II du Code de commerce ; Vu les pièces versées au débat, * PRENDRE ACTE du non-respect du délai de préavis contractuel prévu en cas de résiliation du contrat de prestation de services de nettoyage conclu entre la société H NET IDF et DEKATRIA le 23 avril 2019 ; * CONSTATER l'absence de règlement par la société DEKATRIA de la facture émise le 23 novembre 2023, pour la période du 1 er septembre 2023 au 23 avril 2024 concernant le préavis non-respecté à la suite de la résiliation du contrat par le client DEKATRIA pour un montant global de 4.988,66 € TTC. * DIRE que la société DEKATRIA est débitrice de la somme de 4.988,66 € TTC, à l'égard de la société H NET IDF ;

EN CONSEQUENCE : * DEBOUTER la société DEKATRIA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; * CONDAMNER la société DEKATRIA à régler la somme de 4.988,66 € TTC, majorée : Des intérêts de retard contractuel de 1,5% sur le montant de la facture par mois de retard, à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 23 décembre 2023 De l'indemnité forfaitaire de 40 € de recouvrement pour chaque facture impayée (soit 1 facture), conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, soit la somme de 40 €. * CONSTATER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * CONDAMNER la société DEKATRIA au paiement de la somme de 2.000 € titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société DEKATRIA aux entiers dépens ;

Dekatria, par conclusions à l'audience du 11/03/2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1163, 1186, 1187, 1217, 1224, 1226, 1231-1 et 1347 et suivants du Code civil, * RECEVOIR la société DEKATRIA en ses demandes et la déclarer bien fondée,

À titre principal, * DIRE que la résiliation du contrat n°1904091/3 par la société DEKATRIA est valable et justifiée, * DÉBOUTER la société HNET IDF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, * DIRE que la demande de condamnation de la société HNET IDF n'est pas fondée, * DÉBOUTER la société HNET IDF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

À titre reconventionnel, * CONDAMNER la société HNET IDF à payer à la société DEKATRIA la somme de 42.539,29 Euros,

À titre infiniment subsidiaire, * ORDONNER la compensation entre les créances respectives, * CONDAMNER la société HNET IDF à payer à la société DEKATRIA la somme de 38.574,89 Euros,

En tout état de cause, * DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la société HNET IDF à l'encontre de la société DEKATRIA, * CONDAMNER la société H NET IDF à payer à la société DEKATRIA la somme de 3.000 Euros et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 08/04/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27/05/2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition, initialement annoncée en date du 02/07/2025 et reportée au 24/09/2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :

HNet avance que le contrat de ménage est conclu sans ambiguïté pour des durées d'une année pleine après sa date de signature, avec une reconduction de l'engagement sur l'année pleine suivante, sauf à ce que le client ait formulé sa volonté de résiliation par courrier recommandé, et ceci trois mois avant la date anniversaire du contrat.

La date anniversaire du contrat étant le 23 avril 2023, il eut fallu formuler la résiliation en début d'année 2023 et non le 19 juillet pour se soustraire à la reconduction sur la période 23/04/2023 – 22/04/2024. La période étant très entamée, il était justifié que HNet adresse les factures mensuelles liées aux dernières prestations effectuées dans les locaux durant l'été 2023, ainsi qu'une facture finale couvrant la fin du préavis jusqu'au 23 avril 2024. Ainsi s'établit sa facture ultime P-2023-11-0003 de 4157,21 € HT détaillant 7,69 mois.

Elle souligne qu'elle avait écrit à Dekatria dès le 27 juillet en ce sens, prenant acte de la résiliation mais lui rappelant les effets du contrat et des conditions générales de vente qui l'encadrent.

Dekatria avait par mail du 27 juillet 2023 reconnu déjà que le préavis de deux mois demandé dans son courrier de résiliation serait porté à 3 mois, mais rechignait à subir un effet de ses engagements jusqu'en avril.

Sur le déménagement de Dekatria entrainant la disparition du contrat, HNet oppose à Dekatria un manquement du fait qu'elle n'a pas communiqué sa nouvelle adresse et a attendu l'approche du déménagement pour s'estimer unilatéralement déchargée de ses obligations contractuelles envers son prestataire de ménage. Pourtant Dekatria, à l'égard de son bailleur, devait donner son congé au moins six mois à l'avance conformément à l'article L. 145-4 du Code de commerce.

Sur la demande reconventionnelle de Dekatria, HNet soutient que Dekatria n'avait jamais formulé, avant d'être mise en demeure par HNet pour son solde, l'existence des dommages prétendument causés par HNet. Or dans le cadre de son activité, les dommages potentiellement causés par elle doivent être déclarés en 48 heures. HNet sait faire bon accueil à une demande quand ses employés créent un dégât pour lequel l'assurance doit être mobilisée, un précédent avec Dekatria en 2022 pour un dommage sur la moquette le montre. Cependant elle ne peut entériner l'allégation d'une imputabilité à son égard s'agissant de dommages qui n'ont été découverts qu'à l'occasion d'un état des lieux de sortie de Dekatria en février 2024.

Dekatria pour sa part soutient que la résiliation était valable et justifiée par la disparition de l'objet du contrat du fait du déménagement des locaux, et par les manquements de HNet dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Sur la validité de la résiliation en raison de la disparition du contrat liée au déménagement de Dekatria, elle rappelle qu'au visa des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats engagent, qu'au visa du 1163 la prestation doit être possible et déterminable et qu'au visa du 1186 et 1187 le contrat devient caduc si un élément essentiel disparait, cette caducité mettant fin au contrat. Ainsi, la facture n° P-2023-11-0003 qui concerne la période du 1 er septembre 2023 au 23 avril 2024 est dénuée de tout fondement d'obligation de sorte qu'elle ne peut pas servir à une condamnation de la société Dekatria.

Sur la validité de la résiliation en raison de la mauvaise exécution contractuelle par HNet, Dekatria rappelle la faculté offerte par l'article 1224 du Code Civil de résilier pour mauvaise exécution et les modalités prévues à l'article 1226 pour sa mise en œuvre.

A titre de demande reconventionnelle Dekatria souhaite le dédommagement à hauteur de 42 539,29 Euros pour les items suivants :

1/ Pour des taches de décoloration sur la moquette révélées à l'occasion de son état des lieux de sortie du 29 février 2024 et dont le coût s'élève à 10 869,07 Euros TTC dans le couloir et 21 738,14 Euros TTC dans un bureau. Celles-ci ressemblent à des taches relevées en 2022 et pour lesquelles HNet avait accepté une mise en œuvre de son assurance.

2/ Pour des horaires effectués évalués inférieurs de 40% au contrat et dont la quote-part de coût sur la durée du contrat s'élève par déduction à 17 515,44 Euros TTC sollicités en remboursement.

3/ Pour une intervention d'un plombier rendue nécessaire par une erreur d'une femme de ménage pour 300 Euros TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande principale

Le tribunal rappelle les articles 1103 et 1104 du Code civil, qui stipulent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

En l'espèce le tribunal relève que le devis édité par HNet le 17 avril 2019 a été signé par Dekatria avec mention manuscrite Bon pour Accord et daté manuellement par elle pour un début d'entretien le Mardi 23/04/2019. Il précise parmi Durée du Contrat que « le contrat est souscrit pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ». Il renvoie pour les détails d'application aux conditions générales de vente (pièce 10 demandeur) et précise lisiblement à son article Autres Conditions : « le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales jointes ». Surabondamment il précise sous le bloc de Bon pour Accord : « le présent devis signé devient un contrat, clauses et conditions générales jointes ». Dans la prolongation du contrat quant à sa durée, les conditions générales précisent en leur article 1 : « Sauf stipulation contraire, les abonnements sont souscrits pour une période d'une année. Au terme de chaque période annuelle, ils se renouvelleront par tacite reconduction. Ils sont résiliables au gré de chaque partie, avec un préavis de trois mois à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ».

De ces éléments, il ressort qu'une résiliation encadrée par ces clauses s'applique ainsi : Dekatria devait adresser sa lettre de résiliation à tout moment avant un 22 janvier de chaque année s'il souhaitait obtenir une résiliation qui serait effective le 22 avril. A défaut d'avoir écrit dans ce délai il serait reconduit dans son engagement jusqu'au 22 avril suivant.

Sur la résiliation

Sur la justification alléguée que la résiliation est pour fautes contractuelles imputables à HNet, le tribunal constate une motivation tardive, qui n'est formulée qu'après l'assignation, et pour laquelle Dekatria n'apporte pas une preuve suffisante permettant de résilier autrement que dans les clauses prévues au contrat.

En l'espèce, il ressort de la lettre de résiliation elle-même telle que rédigée par Dekatria que le fait générateur est son déménagement imminent : « Nous venons par la présente vous informer de notre déménagement dans des locaux aménagés le 18 septembre 2023. Nous souhaitons donc résilier notre contrat à cette date. »

Dans un courriel du 27 juillet 2023, Dekatria ajoutera au contexte de déménagement, « pour préciser les choses dans les bureaux du nouvel actionnaire qui possède son propre service d'entretien ».

Le tribunal soulignera que le déménagement, et par effet collatéral la fermeture des locaux aux agents de HNet, est une décision imputable à Dekatria. Ses conséquences ne sauraient affecter le prestataire au-delà des conditions contractuelles encadrant une résiliation au gré du client, et qui sont traitées par le maintien de l'abonnement jusqu'à son échéance périodique.

Le tribunal refusera les arguments et retiendra que la demande de résiliation de Dekatria est soumise aux clauses du contrat.

Celui-ci ne pose pas de conditions de motivation à sa résiliation unilatérale, chaque partie demeurant libre de s'en dégager pour tout motif qui lui appartient, et sous la seule réserve d'appliquer les modalités de notification et de préavis.

Sur les effets de la résiliation contractuelle

Dekatria a adressé son courrier de résiliation un 19 juillet et écrit : « Nous venons par la présente vous informer de notre déménagement dans des locaux aménagés le 18 septembre 2023. Nous souhaitons donc résilier notre contrat à cette date. »

Le 27 juillet, HNet prenait acte de la résiliation mais rappelait valablement qu'aux termes du contrat, celui-ci prendrait fin au 23/04/2024.

Il ressort des termes du contrat, qu'à défaut d'avoir demandé la résiliation avant le 22 janvier 2023, Dekatria se trouvait effectivement reconduit dans son engagement jusqu'au 22 avril 2024.

De ce qui précède il résulte que la facture de préavis P-202311-0003 à hauteur de 4 988,66 Euros TTC était justifiée.

En conséquence, le tribunal condamnera Dekatria à payer à HNet la somme de 4 988,66 Euros TTC, majorée des intérêts de une fois et demi le taux d'intérêt légal tels que prévus au contrat, et ce à dater du 23 décembre 2023.

Sur la demande reconventionnelle

Dekatria demande un dédommagement à hauteur de 42 539,29 Euros pour les items suivants : 1/ Pour des taches de décoloration sur la moquette révélées à l'occasion de son état des lieux de sortie du 29 février 2024. Celles-ci ressemblent à des taches relevées en 2022 et pour lesquelles HNet avait accepté une mise en œuvre de son assurance.

2/ Pour des horaires effectués évalués inférieurs de 40% au contrat et dont la quote-part de coût sur la durée du contrat s'élève par déduction à 17 515,44 Euros TTC.

3/ Pour une intervention d'un plombier rendue nécessaire par une erreur d'une femme de ménage pour 300 Euros TTC.

Le tribunal renverra au contrat.

Les conditions générales du contrat d'entretien précisent les conditions d'engagement de la responsabilité de HNet dans leur article 6 – Clauses Responsabilité et Garanties : « tout dommage devra être signalé à l'entreprise de nettoyage par son client dans un délai de 48 heures suivant l'exécution des prestations. Toute réclamation portant sur une malfaçon devra être signalée dans un délai de 48 heures suivant l'exécution des prestations. L'entreprise de nettoyage ne peut en aucune façon être tenue responsable des dégâts qui sont le fait de la défectuosité de la chose du client et bien entendu de ceux issus du fait du personnel de ce dernier. »

En l'espèce, l'intégralité des dommages allégués se trouvent ici formulés longtemps après le délai contractuel de 48 heures à compter des prestations ; le tribunal constatera que la responsabilité du prestataire ne peut plus être engagée au titre de l'exécution du contrat. Il en est ainsi pour les dégradations ponctuelles de la moquette révélées dans l'état des lieux de sortie en février 2024 presque six mois après la dernière intervention de HNet, et dont par ailleurs l'imputabilité aux agents de HNet plutôt qu'à l'usage des bureaux par le client ne peut

plus être démontrée. La prescription contractuelle de responsabilité en 48 heures est aussi applicable aux conditions d'exécution par HNet de ses prestations soulevées par Dekatria, y compris relatives au personnel.

S'agissant des contestations soulevées sur les factures adressées par HNet pour ses prestations passées, en ce compris les contestations relatives aux quantum d'heures qui auraient été ou non effectuées, elle sont encadrées par les conditions générales du contrat en leur Article 4, qui limite la faculté de contestation à 1 mois à compter de l'édition de la facture.

Le tribunal déboutera Dekatria de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

HNet demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci est de droit, elle est de 40 € par facture et s'applique en l'espèce à une seule facture,

Le tribunal condamnera Dekatria à payer à HNet la somme de 40 € à ce titre.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, HNet a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera Dekatria à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Attendu que Dekatria succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * condamne la SAS DEKATRIA à payer à la SARL HNET IDF la somme de 4 988,66 Euros TTC, majorée des intérêts de une fois et demi le taux d'intérêt légal à dater du 23 décembre 2023 ; * condamne la SAS DEKATRIA à payer à la SARL HNET IDF la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * déboute la SAS DEKATRIA de l'intégralité de ses demandes ; * condamne la SAS DEKATRIA à payer à la SARL HNET IDF la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ; * condamne la SAS DEKATRIA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 Euros dont 11,60 Euros de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont.

Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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