Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/04902
Formation
CIVIL_EX-TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00033

JUGEMENT DU 01 Avril 2026

N° RG 25/04902 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3LY

[D] [Y]

ET :

S.A. CONCESSION RENAULT [Localité 1] SUD Société GEMY [Localité 1]- R

GROSSE + COPIE le à

COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors de l’audience : C. FLAMAND GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2026

DÉCISION :

Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] né le 29 Décembre 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

D’une part ;

DEFENDERESSES

S.A. CONCESSION RENAULT [Localité 1] SUD, dont le siège était situé [Adresse 3], n° siret : 312 212 301 02209 Etablissement secondairequi a été fermé le 01/11/2022, Société mère non partie à l’instance : la société RENAULT RETAIL GROUP, siren : 312 212 301

Société GEMY [Localité 1]- R (RCS de TOURS n°917 504 504), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3] -

Représentée par M. [Z] [C], responsable juridique contentieux, dûment muni d’un pouvoir D’autre part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande accepté en date du 8 novembre 2021, M. [D] [Y] a commandé un véhicule de marque RENAULT modèle TALISMAN immatriculé FQ538NP auprès de la société Désir Automobiles, pour un montant, comprenant les services, de 28.851,00€ toutes charges comprises. Ledit bon de commande évoque une « Garantie OR 12 mois ».

Suivant facture n°203770, en date du 22 novembre 2021, la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 3] (37) a établi une facture pour ledit véhicule comportant les mentions « GARANTIE OR 12 mois » et « garantie 36 mois » pour un montant toutes charges comprises de 27.837,00 euros.

Le véhicule a été acquis moyennant un contrat de prêt consenti par la société DIAC.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, M. [D] [A] [Y] a saisi le tribunal de proximité de Lagny Sur Marne, du litige l’opposant à la “SA Concession RENAULT [Localité 1] Sud au siège social [Adresse 3]”, devant le tribunal judiciaire de Meaux (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne), aux fins de la voir condamner, à lui verser les sommes suivantes, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil : 470,00 euros au titre de la facture de révision du 8 novembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard4.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'extension de garantie et de contrat d'entretien, et résistance abusive à honorer le contrat.

Conformément aux dispositions des articles 748-8 et 818 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal, le 11 avril 2024, à l'audience de jugement du 07 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le greffe du tribunal n'ayant pas reçu de réponse à la convocation envoyée à la SA Concession RENAULT [Localité 1] Sud, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffe a invité la partie demanderesse à faire citer ce dernier par voie de commissaire de justice, pour l'audience du 31 juillet 2024.

A l'audience du 31 juillet 2024, faute d'avoir convoqué le défendeur par voie d'assignation par commissaire de justice, le tribunal a de nouveau demandé au requérant de se conformer aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile pour l'audience du 15 novembre 2024.

Pour cette audience du 15 novembre 2024, en date du 30 octobre 2024, une citation par voie de commissaire de justice a été adressée à la SASU GEMY-[Localité 1] (RENAULT DACIA - GEMY [Localité 1] SUD-RENAULT DACIA) domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 3]. L'acte a été remis à personne morale par commissaire de justice à Madame [T] [K], assistante de direction ainsi déclarée qui a affirmé être habilitée à recevoir l'expédition de l'acte.

La lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour-même ou le premier jour ouvrable avec copie de l'acte de signification au domicile ou siège ci-dessus.

Après plusieurs renvois, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, celle-ci a finalement été appelée et retenue à l'audience du 21 février 2025.

Au cours de cette audience, en demande, M. [D] [A] [Y] présent et comparant en personne a réitéré ses demandes conformément à son acte introductif d'instance. Il exposait que, le 08 novembre 2021, il a acheté un véhicule d'occasion auprès de la SA concession RENAULT [Localité 1] Sud. Il ajoutait que pour cet achat, le vendeur lui a proposé un crédit associé avec une extension de garantie de 36 mois s'ajoutant à la garantie « or » de 12 mois. Il indique qu'à l'occasion d'une visite auprès d'un garage RENAULT, la garantie « or » ne lui a pas été appliquée puisqu'il a été obligé de payer la facture de révision s'élevant à 470 euros. Il précisait avoir tenté une conciliation amiable pour la résolution de ce litige, en date du 27 mars 2024 qui n'a pas aboutie.

Par jugement rendu le 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours.

Par mention au dossier du 11 juillet 2025, le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Tours s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de TOURS.

Le greffe a convoqué M. [Y] et “la SA CONCESSION RENAULT [Localité 1] SUD à l’audience du 04 février 2026.

A l’audience du 4 février 2026, M. [D] [Y], comparant, actualise ses demandes de la manière suivante : Dire et juger que la concession RENAULT [Localité 1] SUD a agi de manière malhonnête et dolosive en faisant miroiter aux demandeurs qu'avec la contraction d'un crédit ils bénéficiaient d'une extension de garantie et de contrat d'entretien totale de 48 mois.Dire et juger que la garantie devait être effective du 3 décembre 2021 date de l'émission du certificat d'immatriculation au 2 décembre 2025.Condamner au remboursement de la facture de révision du 8 novembre 2023 soit la somme de 470 Euros (pièce N° 8).Condamner au remboursement de la facture de révision du 18 novembre 2024 soit la somme de 527,60 Euros (pièce N°15).Condamner au remboursement de la facture de révision du 22 octobre 2025 soit la somme de 417,60 Euros (pièce N°16).Condamner au remboursement de la réparation de siège conducteur selon facture du 21 octobre 2024, soit la somme de 963,46 Euros (pièce N°20).Condamner à la somme de 2800 Euros au titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l’extension de garantie et de contrat d’entretien, violant ainsi sans conteste les dispositions légales d’ordre public des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil et résistance abusive à honorer le contrat. Condamner au remboursement des honoraires d'assignation de l'huissier selon la facture (pièce N°14) soit la somme de 305,51 Euros.Condamner à la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il maintient les moyens antérieurs et précise que la société GEMY [Localité 1]-R a racheté le fonds de commerce de son cocontractant. Il s’interroge sur le point de savoir si la cession n’a pas emporté transmission du passif en même temps que l’est la clientèle. Il indique oralement que ses demandes sont dirigées à la fois contre « RENAULT [Localité 1] » et la société GEMY [Localité 1]-R.

La société GEMY [Localité 1]-R, représentée par M. [Z] [C] muni d’un pouvoir, explique venir aux droits de la société RENAULT RETAIL GROUP et conclut au rejet des demandes adverses au visa des articles 1199 et 1200 du code civil ainsi qu’à l’octroi d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’existait pas au jour de la vente survenue entre RENAULT et le demandeur. Elle souligne que le groupe RENAULT lui a cédé son fonds de commerce mais qu’elle n’a pas repris le passif lors de la cession ; que de ce fait, l’effet relatif du contrat s’oppose à ce qu’elle soit tenue des obligations de son cédant.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité des prétentions de M. [D] [Y] envers la société GEMY [Localité 1]-R

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 1203 du code civil, on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.

Au cas présent, il ressort de la facture d’achat du véhicule n°203770, en date du 22 novembre 2021, que les parties au contrat de vente ont été M. [D] [Y] et la société RENAULT RETAIL GROUP.

Il ressort également de l’extrait Kbis versé aux débats par le demandeur que l’établissement situé [Adresse 3] à [Localité 1] exploité par la société RENAULT RETAIL GROUP a été acheté par la société GEMY [Localité 1] – R. La cession a fait l’objet d’une annonce au journal légal « L’action agricole de [Localité 4] » parue le 9 décembre 2022.

Si la clientèle constitue un élément de cession de fonds de commerce, il n’en demeure pas moins qu’en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui antérieurement à la cession (voir en ce sens, notamment : Com. 25 octobre 2023, n°21-20.156).

A défaut pour M. [D] [Y], à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l’article 1353 du code civil, de prouver l’existence d’une clause expresse ayant pour objet la reprise du passif du cédant par le cessionnaire, en sus de la reprise de la clientèle, la société GEMY [Localité 1]-R ne saurait en être tenu des obligations du cédant.

Dans ces circonstances, les prétentions de M. [D] [Y] à l’encontre de la société GEMY [Localité 1]-R doivent être déclarées irrecevables.

II- Sur les mesures de fin de jugement

M. [D] [Y], perdant le procès sera tenu aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société GEMY avait déjà été citée devant le tribunal de proximité de Lagny Sur Marne, elle était donc partie à l’instance.

En revanche la S.A. CONCESSION RENAULT [Localité 1] SUD, dont le siège était situé [Adresse 3], en registrée sous le n° siret : 312 212 301 02209 était un établissement secondaire qui a été fermé le 01/11/2022.

Le jugement sera donc qualifié de contardictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables l’ensemble des prétentions présentées par M. [D] [Y] à l’encontre de la société GEMY [Localité 1]-R ;

Condamne M. [D] [Y] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER, Signé V. AUGIS

LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/04902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.