Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
23 octobre 2026
Numéro de rôle
25/01478
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01478 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/01478 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNQ

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Fabienne DIEBOLD-STROHL Me Baptiste LUTTRINGER

Le 23 octobre 2026

Le Greffier

[P] [W] Me Karine L’HUILLIER Me Baptiste LUTTRINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M] né le 31 mai 1951 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168

DEFENDERESSE :

S.A. ES ENERGIES [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 174 substituant Maître Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ,

OBJET : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aline WATIEZ, Vice-Président Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 02septembre 2026 à l’issue de laquelle le Président, Aline WATIEZ, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23octobre 2026.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Aline WATIEZ, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [G] a signé un bon de commande le 5 septembre 2019 auprès de la société SA ES ENERGIES [Localité 1] pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque composée de 9 panneaux AXITEC, un onduleur Solar edge et 9 optimiseurs Solar edge pour un montant total TTC de 10585.43 euros.

L'installation a été installée et mise en service le 5 mars 2020.

Constatant un manque de production des panneaux posés sur la toiture du préau par rapport à ceux posés sur la toiture de son habitation, Monsieur [M] s'est rapproché de la SA ES ENERGIES [Localité 1] et une remise de 1227.28 euros HT lui a été consentie à titre de geste commercial sur la facture finale éditée le 19 août 2020.

En février 2021, Monsieur [M] [G] déplore un arrêt total de l'installation suite à des chutes de neige et/ou à une couche de sable qui s'était déposée sur les panneaux et constate à cette occasion que les 4 panneaux posés sur le toit se sont auto nettoyés contrairement aux 5 panneaux posés sur le préau, occasionnant l'arrêt de l'installation.

Monsieur [M] [G] a sollicité un avis d'expert de la part de la société HELIOVOLT qui effectuera un rapport en date du 1er mars 2021 mettant en évidence différentes réserves et non conformités sur l'installation.

Monsieur [M] a saisi ensuite le conciliateur de justice mais un constat de carence a été délivré par ce dernier en date du 18 novembre 2021 faute d'accord trouvé entre les parties.

Par acte délivré le 3 décembre 2021, Monsieur [M] [G] a sollicité en référé une expertise judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par ordonnance en date du 14 juin 2022, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [X], ingénieur, afin notamment de dire si l'installation présente des malfaçons, désordres ou non conformités, qu'elles en seraient les causes et donner tous éléments permettant d'évaluer les éventuels préjudices.

L'expert a établi son rapport le 2 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, Monsieur [M] a fait assigner la SA ES ENERGIES [Localité 1] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 4322 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de revenu, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, - 337.50 euros à titre de dommages et intérêts au titre des non conformités, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, - 696 euros à titre de dommages et intérêts au titre frais d'expertise privée avancés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite enfin la condamnation de la SA ES ENERGIES [Localité 1] aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais d'expertise de 4000 euros.

Par dernières conclusions en date du 13 août 2025, Monsieur [M] [G] a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Par dernières conclusions reçues le 16 décembre 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a conclu à la nullité du rapport d'expertise et au débouté des demandes de Monsieur [M].

A titre subsidiaire, elle a conclu à une limitation de l'indemnisation à la somme de 337.50 euros en précisant que cette somme a déjà été réglée dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties et, "en toute hypothèse", elle sollicite que la somme de 783 euros HT réglée dans le cadre de l'accord soit déduite des éventuelles indemnités allouées.

Elle sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens avec paiement d'une somme de 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 décembre 2025, les deux parties, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions respectives et l'affaire a été mise en délibéré en l'état au 20 février 2026.

La réouverture des débats a été ordonnée en juillet 2026 avec un renvoi à l'audience du 2 septembre 2026.

A cette audience, les parties, représentées par avocat, ont sollicité une nouvelle fois le bénéfice de leurs derniers écrits. L'affaire a donc été mise en délibéré en l'état au 23 octobre 2026.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport d'expertise :

La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire diligenté serait nul car l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile, lequel fait partie des garanties d'un procès équitable, car elle n'aurait pu "confronter son argumentation technique avec un avis technique de l'expert", ce dernier n'ayant finalement répondu à ses arguments que dans son rapport final, et ce de façon lacunaire selon elle.

Il est constant que l'article 16 du code de procédure civile dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

L'article 276 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que "l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Dans la mission confiée à l'expert par ordonnance en date du 14 juin 2022, le point 14 lui prescrit ainsi que "répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées, concernant les diverses évaluations".

Il est constant en l'espèce que l'expert, avant d'établir son rapport final en date du 2 mai 2024, a établi deux pré-rapports successivement le 1er octobre 2023 puis le 9 mars 2024, envoyés aux parties, à la suite, à chaque fois, de la réception préalable de dires de la part de chaque partie visés et annexés dans son rapport.

Nonobstant les critiques de la partie défenderesse, l'expert a donc établi son rapport dans le respect des termes de sa mission et du principe du contradictoire et il a répondu aux observations de la partie défenderesse, même si la teneur de la réponse apportée ne satisfait pas cette dernière sur le fond, lorsque par exemple l'expert estime qu'une question ne rentre pas dans le champ de sa mission.

Ainsi, en l'état, le rapport d'expertise n'encourt donc aucune nullité en l'espèce pour cause de non respect du principe du contradictoire sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile comme invoqué par la partie défenderesse.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

L'article 1217 du code civil prévoit que : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".

L'article 1147 du code civil dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ".

L'article 1231-2 prévoit que "les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé" et l'article suivant indique que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive."

Il est constant en l'espèce que la SA ES ENERGIES [Localité 1] a fait installer 9 panneaux photovoltaïques au domicile de Monsieur [M] [G] selon bon de commande signé le 5 septembre 2019 par ce dernier pour un montant total TTC de 10585.43 euros.

Il est constant encore que l'installation a été installée et mise en service le 5 mars 2020 et que, selon le rapport d'expertise, 4 panneaux ont été posés sur une toiture inclinée à 45° orientés sud (environ 10° vers l'est) et 5 panneaux ont été posés sur une toiture quasiment plate (à environ 8° vers le sud), à savoir sur la toiture d'un préau attenant à l'habitation du demandeur.

S'agissant des 5 panneaux posés sur la toiture plate du préau, l'expert relève dans son rapport plusieurs non conformités à savoir: "- La protection mécanique des câbles est assurée par une gaine cannelée destinée à être encastré. La matière de cette gaine se désagrège par l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil. -Le câblage des panneaux entre eux n'est pas conforme aux règles de l'art en matière de protection contre les champs électromagnétiques générés par la foudre. -L'inclinaison des panneaux est insuffisante tant pour obtenir la meilleure exposition au rayonnement solaire que pour assurer l'auto nettoyage. -Le positionnement réalisé génère des ombres entre les panneaux sauf en été".

L'expert relève encore qu'il y a "au moins un couple panneau/optimiseur défaillant", que les non conformités et malfaçons citées par le demandeur et visées dans le rapport de la société HELIOVOLT sont "exactes" et que "s'y ajoutent celles découvertes lors de nos opérations d'expertise".

L'expert conclut que le manque de production de l'installation est du à "un mauvais placement des panneaux sur le préau. La structure de pose est inadaptée à ce type de toiture. Ce défaut est imputable à une erreur de conception du support des panneaux. Il s'agit d'incliner le champ à 30°, de l'éloigner des zones d'ombre et de corriger l'azimut pour être parfaitement au sud".

L'expert ajoute que "la perte de productivité des 5 panneaux posés sur le préau est due à leur faible inclinaison. Il y a à la fois une baisse d'ensoleillement liée à l'inclinaison et celle due à l'encrassement par manque d'auto nettoyage par la pluie".

L'expert relève que "pour un professionnel les désordres étaient apparents lors de la réception et prévisible à l'étude de l'installation" mais que "l'utilisateur novice ne pouvait pas identifier les conséquences de ces malfaçons".

L'expert conclut ainsi en page 37 de son rapport que : "Le générateur photovoltaïque installé par la société ÉS ÉNERGIE [Localité 1] chez Monsieur [M] suite à la commande du 5 septembre 2019 présente quelques non conformités: - Par rapport à la commande : différence entre le matériel commandé et installé. - Aux règles de l'art : câblage des panneaux en boucle, protection mécanique des câbles inadaptée, inclinaison des panneaux insuffisante En l'état, l'installation génère une perte de production mesurée sur l'année 2021 de 135kWh par an. Elle est sensible aux champs électromagnétiques générés par la foudre. Les panneaux posés sur le préau ne sont pas auto-nettoyés par les pluies et la neige y stagne. Au moins un couple panneau/optimiseur est défaillant. La perte de production des panneaux posés sur le préau génère une perte de revenu sur vente d'électricité de 13,50€ par an. La modification de l'installation pour la rendre conforme aux règles de l'art et optimale en terme de production d'électricité est évaluée à 4322 € TTC. La différence entre l'onduleur installé et commandé a été compensée par un rabais de 1227,28 euros hors-taxes consenti par ES ENERGIES [Localité 1] sur la facture du 19 août 2020".

Il ne résulte d’aucun document versé au débat que Monsieur [M] aurait validé et accepté les conditions de pose des panneaux sur le préau et la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve de la qualité de professionnel de la pose de panneaux photovoltaïque de ce dernier de sorte que, comme l’a relevé l’expert, si les désordres étaient “apparents lors de la réception et prévisible à l’étude de l’installation” “pour un professionnel”, “l’utilisateur novice”, lui, “ne pouvait pas identifier les conséquences de ces malfaçons”.

Même si le contrat ne prévoit aucune garantie de performance quant à la production d’électricité comme le relève la SA ES ENERGIES [Localité 1], il n’en demeure pas moins que le client est en droit d’attendre une installation conforme aux règles de l’art et permettant le meilleur rendement possible compte tenu des contraintes et des spécificités du lieu de pose.

Or, en l’espèce, la SA ES ENERGIES [Localité 1] n’a pas averti son client que l’inclinaison des panneaux posés par elle sur le préau aboutira à une production moindre et elle ne prouve pas qu’à la signature du contrat il n’existait pas de solution technique pour une inclinaison des panneaux au delà de 15 degrés, et ce alors que la partie adverse rapporte la preuve que de tels panneaux existent.

De même, elle est mal fondée à dire que l’installation “fonctionne” pour rejeter toute demande d’indemnisation de son client alors que l’expertise a démontré que ce problème de faible inclinaison provoque également un “encrassement par manque d’auto nettoyage par la pluie” susceptible de provoquer, comme cela est arrivé en février 2021, l’arrêt de l’installation.

Dès lors, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, la responsabilité de la partie défenderesse est suffisamment établie et cette dernière sera condamné à indemniser le demandeur à hauteur de la somme de 4322 euros correspondant au coût chiffré par l’expert pour modifier l’installation et la rendre “conforme aux règles de l’art et optimale en terme de production”.

Il ne pourra être fait droit en totalité en l’état à la demande portant sur la somme de 337.50 euros chiffrée par Monsieur [M] comme étant la perte de revenu subie pendant 25 ans (à raison de 13.50 euros par an) puisqu’il a été fait droit à sa demande portant sur la remise en conformité de l’installation. Aussi, cette demande sera ramenée à la somme de 13.50 euros X 7 ans= 94.50 euros pour couvrir la durée allant de la date d’installation en mars 2020 aux quelques mois suivant le présent jugement lui allouant une somme permettant de remédier aux malfaçons.

Il sera également fait droit à la demande portant sur le remboursement des frais d’expertise privé à hauteur de 696 euros (rapport du 1er mars 2021) dans la mesure où cette dépense a été légitime et utile à la solution du litige pour Monsieur [M].

Il conviendra cependant de déduire de ces montants la somme de 1350 euros correspondant à la remise effectuée par la SA ES ENERGIES [Localité 1] compte tenu des désordres constatés par le demandeur et rappelée par l’expert.

Monsieur [M] ne démontre pas en revanche d'autre préjudice que celui issu des frais engagés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure et sur lesquels il sera statué dans le cadre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SA ES ENERGIES [Localité 1] sera condamnée au paiement de la somme totale de 4322 + 94.50 + 696 -1350 = 3762.50 euros, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de l’assignation.

Sur le surplus :

La SA ES ENERGIES [Localité 1] succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3762.50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

Le Greffier Le Vice-Président Nathalie PINSON Aline WATIEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2026, sous le numéro 25/01478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.