Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01055
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01055
SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS C/ Société F4M SAS Société LA TUPINA
DEMANDEUR
SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Eve LERDOU-UDOY, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES * Société F4M SAS, [Adresse 2], * société LA TUPINA SASU, [Adresse 3], intervenant volontairement à l'instance bien que non assignée,
comparaissant par Maître François FRASSATI, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 7 juillet 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur XIRADAKIS a mis en œuvre la cession de son restaurant bordelais LA TUPINA à son chef Monsieur [Y], et les parties ont convenu non seulement de la cession mais aussi d'un accompagnement du nouveau dirigeant par Monsieur XIRADAKIS, et également d'une convention de compte courant limitée dans le temps par laquelle Monsieur XIRADAKIS procède à une avance de 95.000,00 € décrite ci-après.
Selon ladite convention de compte courant du 25 octobre 2019 entre la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS et la société F4M SAS qui détient désormais LA TUPINA, la somme avancée en compte courant s'élève à 95.000,00 € rémunérée par la société F4M SAS au taux contractuel annuel de 2 %.
Parallèlement, une convention de prestation d'assistance a été conclue entre Monsieur XIRADAKIS et la société LA TUPINA SASU afin de prévoir un accompagnement de Monsieur [Y], nouveau dirigeant, pendant 5 ans, payable sur 36 mois et d'un montant total de de 90.000,00 €. Cette convention a fait l'objet d'une cession par Monsieur XIRADAKIS à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS. L'intégralité des sommes prévues par cette convention d'assistance a été payée par la société LA TUPINA SASU.
La société F4M SAS n'a cependant pas remboursé les sommes dues au titre de la convention précitée d'avance en compte courant. Conformément au contrat, la somme due devait être remboursée à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS en deux pactes de 47.500,00 € outre les intérêts conventionnels de 2 %. L'un des pactes avait une échéance au 31 décembre 2023, l'autre au 31 décembre 2024 avec un préavis de 3 mois.
La SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS a donc mis en demeure la société F4M SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024 réceptionnée le 11 janvier 2024.
Le 27 février 2024, la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS a également adressé une copie par courriel de la mise en demeure à la société F4M SAS, lui précisant attendre un règlement ou au moins une proposition d'échéancier, et en tout cas, un retour de sa part. Ceci s'est avéré vain.
C'est dans ces conditions que la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 avril 2024, à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société F4M SAS.
Le 23 mai 2024, Maître [D], commissaire de justice, a procédé à la mesure de saisie conservatoire autorisée, laquelle s'est avérée fructueuse à hauteur de 13.789,04 €.
La SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS a fait diligenter un acte extrajudiciaire par commissaire de justice le 30 mai 2024 à la société F4M SAS, l'acte ayant été remis à personne. Le commissaire de justice a procédé selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l'audience de plaidoirie, la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil, les articles L. 512-2 et R. 511-7 du code de procédure civile d'exécution, les articles 329 et suivants du code de procédure civile, et l'article L. 142-1 I du code de commerce, * Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société LA TUPINA ; A défaut, débouter la société LA TUPINA de l'ensemble de ses demandes; * Débouter la société F4M de l'ensemble de ses demandes ; * Condamner la société F4M à verser à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE la somme de 95.000 € au titre de l'avance en compte courant ; * Condamner la société F4M à verser à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE la somme de 1.900 € au titre des intérêts conventionnels dus pour l'année 2023 ; * Condamner la société F4M à verser à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE la somme de 1.900 € au titre des intérêts conventionnels dus pour l'année 2024 ; * Juger que les condamnations prononcées seront majorées jusqu'à parfait paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 sur la somme de 49.400 €, et à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 pour le surplus ; * Condamner la société F4M à payer à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE la somme de 706,56 € au titre des frais liés à la saisie conservatoire conformément à l'article L512-2 du code de procédure civile d'exécution; * Condamner in solidum les sociétés F4M et LA TUPINA à payer à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; * Condamner la société F4M à payer à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive ; * Condamner in solidum la société F4M et la société LA TUPINA à payer à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * Juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société F4M SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1194, 1217, 1216-2 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article L.441-9 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société XIRADAKIS à indemniser le préjudice matériel subi par la société F4M du fait de l'inexécution de la convention d'assistance pour un montant de 90 000,00 € ;
CONDAMNER la société XIRADAKIS à indemniser le préjudice de désorganisation subi par la société F4M du fait de l'inexécution de la convention d'assistance pour un montant de 40.000,00 € ;
ORDONNER la compensation entre les dommages et intérêts accordés à la société F4M et le solde du compte courant d'associé de la société XIRADAKIS.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société XIRADAKIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui reposent sur la mise en œuvre déloyale d'une prérogative contractuelle ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société XIRADAKIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui auraient des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés financières de la société F4M.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * OCTROYER à la société F4M des délais de grâce dans les conditions de l'article 1345-5 du code civil compte tenu de la situation financière de la société F4M; * ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société XIRADAKIS de sa demande d'indemnisation au titre de la prétendue résistance abusive de la société F4M ;
DEBOUTER la société XIRADAKIS de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral ;
CONDAMNER la société XIRADAKIS à verser à la société F4M la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société XIRADAKIS aux entiers dépens.
La société LA TUPINA SASU, intervenante volontaire à l'audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 325, 328 et 329 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 I 1° et L.442-4 du Code de commerce, Vu les articles 1104, 1193, 1216, 1216-1, 1216-3, 1217, 1227, 1229, 1352 à 1352-9 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER que la demande en intervention volontaire de la société LA TUPINA SASU est recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société XIRADAKIS n'a jamais exécuté les prestations convenues au sein de la convention d'assistance ;
JUGER que la société XIRADAKIS est solidairement responsable en sa qualité de cessionnaire du contrat des fautes commises par Monsieur XIRADAKIS résultant de l'inexécution de la convention d'assistance ;
PRONONCER la résolution de la convention d'assistance et procéder aux restitutions nécessaires.
En conséquence,
JUGER que la société XIRADAKIS devra restituer l'intégralité des honoraires versés à hauteur de quatre-vingt-dix mille euros hors taxe (90.000€ HT).
JUGER que la société XIRADAKIS devra indemniser la société LA TUPINA à hauteur de quarante mille euros (40.000,00 €) au titre de son préjudice de désorganisation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société XIRADAKIS a violé les dispositions de l'article L.442-1 I 1° du Code de commerce ;
PRONONCER la résolution de la convention d'assistance et procéder aux restitutions nécessaires sur le fondement de l'article L.442-4 du Code de commerce,
En conséquence,
JUGER que la société XIRADAKIS devra restituer l'intégralité des honoraires versés à hauteur de quatre-vingt-dix mille euros hors taxe (90.000€ HT).
JUGER que la société XIRADAKIS devra indemniser la société LA TUPINA à hauteur de quarante mille euros (40.000,00 €) au titre de son préjudice de désorganisation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la société XIRADAKIS de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral ;
CONDAMNER la société XIRADAKIS à verser à la société LA TUPINA la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société XIRADAKIS aux entiers dépens.
C'est en cet état de fait et de droit que l'affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater» ou « prendre acte» ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.
Sur l'intervention volontaire de la société LA TUPINA SASU
Pour les sociétés LA TUPINA SASU et F4M SAS
La société F4M SAS, la société mère, s'oppose au remboursement de l'avance en compte courant versée par la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS en faisant valoir l'inexécution de la convention d'assistance et la société LA TUPINA SASU a été directement victime de ce défaut d'exécution. Les sommes payées à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS doivent être restituées. Au vu de l'article 325 et de l'article 329 du code de procédure civile, le lien entre les affaires étant suffisant, il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société LA TUPINA SASI.
La SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS demande au tribunal d'écarter cette intervention volontaire, en effet la société LA TUPINA SASU essaie de battre monnaie On se demande pourquoi la société TUPINA SASU a attendu ce procès pour mettre en cause la convention d'assistance dont elle a bénéficié et qui a été payée sans manifestation de griefs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Le tribunal considère le lien existant entre la société LA TUPINA SASU et la société F4M SAS, la société LA TUPINA SASU étant filiale de la société F4M SAS, et les conventions ayant été conclues quasi simultanément elles font partie de la même opération, s'agissant de la cession de la société LA TUPINA SASU par la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS à la société F4M SAS (Monsieur [Y] et Madame [L]).
En conséquence, le tribunal recevra l'intervention volontaire de la société LA TUPINA SASU, ceci avant d'examiner le fond de l'affaire.
Sur le fond de l'affaire :
Pour la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS
L'accord de compte courant prévoyait que la demande de remboursement de l'avance doit se faire avec un préavis de 3 mois qui a été respecté. Il est demandé donc de condamner la société F 4M SAS à régler cette somme de
95.000,00 € ainsi que les intérêts de retard. La partie défenderesse tente d'obtenir une exception d'inexécution concernant la convention d'assistance pour se dérober au règlement de la créance.
Monsieur XIRADAKIS est tenu à une obligation de moyens, la convention d'assistance ne déterminant pas des objectifs de vente auxquels ce dernier devrait parvenir.
Pendant la période, les pièces du dossier démontrent amplement l'aide et tous les conseils fournis par Monsieur XIRADAKIS et celui-ci s'est considérablement impliqué. Le chiffre d'affaires d'ailleurs, hormis la période COVID, a été conforme aux prévisions. La responsabilité contractuelle de la demanderesse ne peut être engagée.
Quant à la responsabilité délictuelle, la société F4M SAS fait état de préjudices matériels et de désorganisation, mais il lui appartient de démontrer un lien de causalité. Les ennuis de trésorerie proviennent en réalité de la gestion des nouveaux dirigeants. Les éléments du dossier et les témoignages en la forme joints sont concordants.
Pour la société F4M SAS
La convention de prestations de service n'a nullement été respectée et Monsieur XIRADAKIS n'a pas effectué la prestation d'assistance à laquelle il s'était engagé. En conséquence de quoi, le tribunal procédera à une compensation entre les sommes dues au titre du compte courant et celles qui sont dues au titre de la convention d'assistance non exécutée. La convention d'assistance fait partie d'un ensemble contractuel.
Le tribunal condamnera la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS à payer les dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle. Le tribunal fixera des dommages et intérêts correspondant au montant total du compte courant associé et ordonnera la compensation.
La société F4M SAS devra percevoir aussi une indemnité de 40.000,00 € pour indemniser la désorganisation qu'ont occasionné tous ses manquements.
À titre infiniment subsidiaire, la société F4M SAS demande l'octroi de délais de paiement conformément à l'article 1343 5 du code civil.
Pour la société LA TUPINA SASU
Le tribunal de commerce de Bordeaux prononcera la résolution du contrat d'assistance du 1 er septembre 2020 et condamnera la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS à restituer les sommes perçues par la société LA TUPINA SASU en exécution de cette convention d'assistance et aussi à la somme de 40.000,00 € au titre de la désorganisation occasionnée au vu de l'article L. 442 11 du code de commerce.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
Article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation …
-- obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat … »
Article1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Article L 442 1-1 du code de commerce : « -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie … »
Sur la créance de 95000€ s'agissant de l'avance en compte courant demandée par la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS :
Le tribunal constate que :
Une convention de compte courant a été établie le 25 octobre 2019 par laquelle la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS met à la disposition de F4M SAS une avance de 95.000€ rémunérée au taux de 2%.(articles 1 et 2 de la convention).
Il est prévu dans l'article 4 que l'avance est bloquée en capital jusqu' au 31 décembre 2023 pour moitié, le solde de 47.500€ étant bloqué jusqu'au 31 décembre 2024. Le solde de la convention de compte courant est aussi devenu exigible pour un total général de 95.000€.
Le tribunal considère que F4M SAS n'apporte pas d'élément de contestation sérieux à l'encontre de cette créance la somme ayant été payée par XIRADAKIS mais non remboursée par F4M SAS malgré les échéances contractuelles prévues.
La créance étant certaine, liquide et exigible le tribunal condamnera la société F4M SAS à payer à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS la somme de 95.000€ outre l'intérêt légal à compter du 30 mai 2024.
Sur le déroulé de la convention de prestation de service et les conséquences sur la présente affaire :
Le tribunal observe que :
La convention de prestation de service d'assistance a été conclue le 08 novembre 2019 entre monsieur XIRADAKIS, prestataire, et la société LA TUPINA SASU, bénéficiaire.
Pendant la durée de la convention précitée, les rémunérations ont été versés entièrement et ponctuellement par LA TUPINA, ceci n'étant pas contesté et c'est seulement lors de la présente affaire qu'est mise en cause la réalité de la prestation.
Au vu de ce qui précède il convient de déterminer si le prestataire a exécuté la convention d'assistance pour la prestation quinquennale.
Le tribunal observe en premier lieu que :
La demanderesse produit tout un détail des actions de Monsieur XIRADAKIS pendant l'accompagnement notamment des recommandations stratégiques et des documents destinés aux personnes démarchées.
Les pièces fournies par la demanderesse comportent notamment de nombreuses propositions, des courriels, des mises en relation à titre d'exemple avec monsieur [J] [S] avec une chroniqueuse culinaire avec [K] [N] et [C] [H].
Il apparaît que Monsieur XIRADAKIS a notamment, sans aucun doute, collaboré à la communication de F4M LA TUPINA auprès de personnalités telles que le maire de [Localité 1] ; une opération a été préparée en 2019 en Géorgie.
Au vu des échanges il apparait que Monsieur XIRADAKIS venait fréquemment au restaurant souvent accompagné de personnalités. Deux attestations en la forme confirment les pièces produites dans ce sens :
En particulier celle de Monsieur [U] [F] : du 7 janvier 2025 :
« J'ai travaillé d'aout 2018 à juin 2021 à LA TUPINA. J'ai commencé en tant que Directeur adjoint et fini en tant que Directeur. J'ai vu Monsieur XIRADAKIS …dans un second temps en tant que conseiller pour Monsieur [Y]. Monsieur XIRADAKIS passait quotidiennement s'assurer de la propreté et de l'image du restaurant mais aussi ramenait des clients et des journalistes. Il a été aussi très présent lors du COVID 21 aux cotés de Monsieur [Y] lui suggérant des idées et le soutenant dans ce moment difficile à gérer…. D'ailleurs Monsieur XIRADAKIS et Monsieur [Y] ont déjà eu des échanges concernant la propreté qui était négligée ainsi que la gestion des stocks… »
L'extrait de l'attestation de Madame [Z] [P] du 30 janvier 2025 : « J'ai travaillé à LA TUPINA d'aout 2018 à février 2025 …Monsieur XIRADAKIS a tout fait pour épauler monsieur [Y]. L'accompagner lui rappeler la rigueur nécessaire à son nouveau rôle…De tout le temps que j'ai passé à LA TUPINA Monsieur XIRADAKIS passait régulièrement, nous envoyait des clients et venait lui-même déjeuner ou diner accompagné de journalistes. Monsieur XIRADAKIS tenait à l'ancienne à ce que l'accueil soit impeccable, rideaux propres joliment tirés… »
Le tribunal considère qu'il est démontré que Monsieur XIRADAKIS s'est impliqué dans la prestation convenue et il ne peut être sérieusement soutenu qu'il s'set dérobé à son obligation.
L'effondrement du chiffre d'affaires pendant le temps covid n'est pas imputable à XIRADAKIS. A l'inverse le rétablissement du CA en 2022-2023 est incontestable. Monsieur [Y] responsable de F4M SAS dans un SMS non contredit adressé à Monsieur XIRADAKIS indique lui-même en 2024 : » en ce qui concerne LA TUPINA je me fais aider par un ami sur la gestion et ça va beaucoup mieux il est vrai que j'ai fait l'autruche je comprends totalement votre colère et la respecte… »
Le tribunal conclut que la période COVID pendant laquelle Monsieur XIRADAKIS s'est particulièrement impliqué ne peut lui être opposée.
De surcroit pendant la durée de la convention aucune réclamation ou courriel de mécontentement, aucune discussion de nature technique sur la teneur de la prestation n'intervient entre les parties à la convention.
Il résulte du tout que l'exception d'inexécution opposée par la défenderesse ne peut sérieusement accueillie par le tribunal. Les sociétés défenderesses et en particulier LA TUPINA intervenante à l'audience concernée par cette convention seront déboutées de la demande de restitution de la somme de 90.000€ concernant la convention d'assistance.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
Au vu de l'article 1240 du code civil la demanderesse doit apporter des éléments concrets de nature à établir le préjudice moral. En l'espèce la demande n'est pas étayée d'éléments précis de nature à le démontrer. La demanderesse en sera déboutée.
Sur la résistance abusive
En l'espèce la mauvaise foi de F4M SAS n'est pas démontrée. En effet, F4M SAS et LA TUPINA se sont bornées à défendre avec opiniâtreté non abusive leurs prétentions. Le tribunal déboutera la demanderesse.
Sur l'octroi de délais
Le tribunal relève les éléments financiers communiqués par F4M SAS qui démontrent que l'entreprise, nonobstant l'implication des dirigeants et de Monsieur XIRADAKIS après la période COVID, comporte certaines fragilités, en particulier les pertes qui ont atteint -26588€ en 2022 et -3347€ en 2023 et une trésorerie dégradée après la période COVID.
Le tribunal fera droit en conséquence, au vu de l'article 1343-5 du code civil à un échelonnement et accordera à la société F4M SAS un paiement de sa dette intégrale de la manière ci-après : * un premier pacte de 47 500€, * suivi de 23 mensualités consécutives identiques représentant le solde qui porteront intérêt au taux légal et dont le premier paiement interviendra le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Le tribunal dira qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les intérêts conventionnels
Le tribunal constate qu'un taux d'intérêt annuel de 2% par an a été prévu au contrat ceci n'étant pas contesté.
Le tribunal considère que le taux d'intérêt de 2% est dû pour l'exercice 2023 et aussi pour 2024. Le tribunal condamnera la défenderesse la société F4M SAS à payer à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS la somme de 1.900€ x2 soit 3.800€ au total correspondant aux intérêts contractuels portant sur l'année 2023 et l'année 2024.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal considère qu'au vu des circonstances de l'affaire il fera droit à la demande formée in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en en modérant cependant le quantum à la somme de 2.000€.
Il condamnera les sociétés F4M SAS et LA TUPINA à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera in solidum les sociétés F4M SAS et LA TUPINA qui succombent dans la présente affaire aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
REÇOIT l'intervention volontaire de la société LA TUPINA SASU,
CONDAMNE la société F4M SAS à payer à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS la somme de 95.000€ (QUTRE VINGT QUIZE MILLE EUROS) ainsi que les intérêts conventionnels s'élevant à 3.800€ (TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS),
FAIT DROIT à la demande d'échelonnement selon les modalités suivantes : * un premier pacte de 47.500€ (QUANRANTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) * suivi de 23 mensualités consécutives identiques pour le solde qui porteront intérêt au taux légal et dont le premier paiement interviendra le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
DEBOUTE les sociétés F4M SAS et LA TUPINA SASU de toutes leurs demandes,
DEBOUTE la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE les sociétés F4M SAS et LA TUPINA SASU in solidum à payer la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) à la SOCIETE XIRADAKIS ET COMPAGNIE SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés LA TUPINA SASU et F4M SAS aux dépens de la présente instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54€ Dont TVA : 14,42 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1216Code civil
- Article 1216-1Code civil
- Article 1216-2Code civil
- Article 1216-3Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1352Code civil
- Article 1352-9Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-9Code de commerce
- Article L. 442-4Code de commerce
- Article 31Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 328Code de procédure civile
- Article 329Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.