Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00543
Formation
Chambre 0 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT

DU 24 NOVEMBRE 2025 ---------------- Procédure accélérée au fond

N° du dossier : N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4EG

Minute : n° 25/474

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [N] [K] [U] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEURS

Madame [G] [V] veuve [U] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [A] [U] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :24/11/2025 exécutoire & expédition à :Me PRUDHOMME-Me BASTIAS expédition à :Mme [X]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée suivant acte du 18 octobre 2025 devant le Président statuant selon la procédure accélérée au fond du tribunal de céans par madame [U] [N] à l’encontre de madame [V] [G] veuve [U] et madame [U] [A] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse,

Vu les conclusions récapitulatives 2 et responsives déposées lors de l'audience du 3 novembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [N] [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense n° 3 déposées lors de l'audience du 3 novembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [G] [V] veuve [U] et de madame [A] [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 6] (84), sans contrat de mariage, de sorte qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale.

Monsieur [Y] [U], est décédé le [Date décès 1] 1996 à [Localité 6] (84), en l’absence de toute disposition de dernières volontés.

De la succession de Monsieur [Y] [U] dépend la moitié des biens suivants : - Un immeuble à usage commercial d’environ 272 m² avec terrain attenant d’environ 1700 m² situé [Adresse 3] à [Localité 6], ledit immeuble étant cadastré section CB lieudit Générat. - Un terrain attenant à l’immeuble précité d’une superficie de 1.576 m². - Un logement également attenant à l’immeuble précité, d’une superficie de 60 m².

Ces biens ayant été acquis par la communauté durant le mariage, Madame [V] veuve [U] est propriétaire de l’autre moitié.

Il résulte, en outre, de l’acte dressé le 22 février 1997 par Maître [T] [J] de la SCP « Maître [T] [J] et Maître [C] [O] », Notaires Associés à ROBION (84), que Monsieur [Y] [U] laisse pour lui succéder : - Son conjoint survivant, Madame [G] [V] épouse [U], - Sa fille aînée, Madame [N] [U], héritière réservataire, - Sa fille cadette, Madame [A] [U], héritière réservataire.

Sur la succession de Monsieur [U], Madame [V] a opté pour un quart d’usufruit, de sorte qu’il revient aux filles du défunt, trois quarts de pleine propriété et un quart de nue-propriété, soit pour chacune des filles 3/8 de pleine propriété (ou 37,5 %) et 1/8 de nue-propriété (ou 12,5 %).

Dès lors, sur les biens précités, dont le défunt était propriétaire par moitié : - Madame [V] veuve [U] détient 50 % en pleine propriété correspondant à sa part dans la communauté + 12,5 % d’usufruit, - Madame [N] [U] détient 18,75 % en pleine propriété + 6,25 % en nue-propriété, - Madame [A] [U] détient 18,75 % en pleine propriété + 6,25 % en nue-propriété.

Aucun partage n’est intervenu entre les héritières qui sont demeurées toutes les trois en indivision.

Au regard de cette indivision, suivant ordonnance de référé du 28 janvier 1998, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a nommé Madame [G] [V] veuve [U], administrateur provisoire de l’indivision, avec pour mission : - D’administrer les biens et affaires de l’indivision née du décès de feu [Y] [U], - De faire tous recouvrements, de régler et arrêter tous comptes, de recevoir et de payer tous reliquats, - De donner et accepter tous congés et recevoir tous loyers, - De payer toutes contributions, - D’exercer toutes poursuites pour parvenir au paiement des sommes dues, d’obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, - De gérer le fonds de commerce du défunt et en conséquence de faire tous achats et ventes, - De recevoir et payer toutes sommes et, d’une façon générale, de faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

L’indivision est depuis lors gérée par Madame [V] veuve [U] qui en perçoit les fruits, les biens immeubles générant des loyers.

Aucun partage des bénéfices n’a jamais été opéré, Madame [N] [U] épouse [E] n’ayant jamais perçu une quelconque somme, au titre des fruits de l’indivision.

Il n’a jamais été établi de compte de gestion par Madame [V] veuve [U], administrateur de l’indivision, et la requérante n’a jamais été tenue informée de l’état des comptes.

La concluante n’a plus de relations avec sa mère depuis plus de quatre ans, ni avec sa sœur, depuis vingt ans.

Madame [V] veuve [U] a décidé, au printemps 2022, de procéder à la vente du terrain indivis de 1576 m2 sus-évoqué, sans concertation préalable de Madame [U] épouse [E].

N’ayant aucune information quant à la gestion de l’indivision, la requérante s’est rapprochée de sa mère et de sa sœur, par courrier du 12 août 2022, aux fins d’obtenir communication de l’état comptable de l’indivision, en ce compris les copies des différents baux (commerciaux et d’habitation), dans le but de définir sa légitime quote-part des fruits de l’indivision.

Par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [G] [V] veuve [U] et Madame [A] [U], s’étonnant que Madame [N] [U] épouse [E] demande des comptes, ont laissé entendre que des travaux avaient été réalisés sur l’immeuble, et qu’il y aurait des dépenses importantes, de sorte qu’il n’y aurait plus de loyers à récupérer.

Aucun état des comptes ne devait être, cependant, communiqué à Madame [N] [U] épouse [E]. Ce n’est que le 28 juin 2023, - soit près d’un an après la première demande de la requérante, visant à se voir communiquer les comptes et justificatifs de l’indivision-, qu’un fichier « ZIP » a été adressé à Madame [U] épouse [E], par mail, présentant notamment et essentiellement des factures d’achat de matériaux pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Aucun relevé de compte bancaire propre à l’indivision, ni décompte détaillant les revenus et les charges de l’indivision et faisant apparaître les bénéfices de l’indivision n’étaient, toutefois, communiqués.

Différents échanges de courriers s’en sont encore suivis, ensuite, sans que Madame [N] [U] ne soit mise en mesure de connaître le montant lui revenant sur la gestion de l’indivision.

Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, Madame [N] [U] épouse [E], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la transmission de l’ensemble des états de comptes depuis 1998, en ce compris l’état des comptes de l’année 2023.

S’agissant d’une mise en demeure de produire des éléments comptables, la correspondance a été adressée à Madame [V] veuve [U], par courrier recommandé, étant précisé qu’une copie en a été communiquée, par mail, à son conseil.

Madame [N] [U] épouse [E] demande au juge des référés de :

A titre principal

Dire et juger Madame [N] [U] épouse [E] parfaitement fondée et recevable en l’intégralité de ses demandes,

Dire et juger commune et opposable la présente décision à Madame [A] [U], co-indivisaire,

Débouter Madame [G] [V] veuve [U] et Madame [A] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Dire et juger le Président du Tribunal Judiciaire parfaitement compétent pour voir statuer sur les demandes de Madame [N] [U] épouse [E], présentées selon la procédure accélérée au fond,

Dire et juger Madame [N] [U] épouse [E] parfaitement fondée à solliciter la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,

Dire et juger Madame [N] [U] épouse [E] parfaitement fondée à solliciter la révocation de Madame [V] veuve [U], administrateur provisoire, eu égard aux fautes de gestion commises, et à solliciter la désignation de tel autre administrateur, extérieur à l’indivision, qu’il plaira à la Juridiction de céans de désigner,

Par conséquent,

Condamner Madame [G] [V] veuve [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, à régler à Madame [N] [U] épouse [E], la somme de 41 721,48 euros, à titre de provision, correspondant à sa quote-part annuelle, résultant des bénéfices de l’indivision, du mois d’octobre 2019 au mois d’août 2025, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,

Dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé réception adressée par Madame [N] [U] épouse [E] à Madame [G] [V] veuve [U] et à Madame [A] [U] en date du 12 août 2022,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,

Ordonner la révocation de Madame [G] [V] veuve [U], en qualité d’administrateur provisoire, eu égard aux fautes de gestion commises,

Ordonner la désignation de tel autre administrateur, extérieur à l’indivision, qu’il plaira à la Juridiction de céans de désigner, avec mission de : • L’entretien et la préservation des biens ; • La perception des revenus générés, comme les loyers ou les dividendes ; • La réalisation des comptes de gestion de l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-8 du Code Civil, • La gestion locative, incluant la conclusion et le renouvellement de baux nécessaires à l’exploitation des biens indivis, • La mise en vente du terrain nu cadastré [Cadastre 1] • Outre les missions dévolues par l’article 815-6 du code civil, et par renvoi, par les articles 1873-5 à 1873-9 du code civil, • Et toute autre mission qu’il plaira à votre Juridiction d’ajouter

Dire et juger que les coûts relatifs à la gestion qui sera mise en place par l’administrateur nouvellement désigné, seront assumés par l’indivision,

Condamner Madame [G] [V] veuve [U], personnellement, à verser à Madame [N] [U] épouse [E], la somme de 8 937,20 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre des préjudices financiers subis, à raison des fautes de gestion commises dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [G] [V] veuve [U] et Madame [A] [U], comme étant infondées et irrecevables,

Condamner Madame [G] [V] veuve [U] à payer à Madame [N] [U] épouse [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [G] [V] veuve [U] aux entiers dépens,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [G] [V] veuve [U] et de madame [A] [U] demandent au juge des référés de : A titre principal Vu les articles 481 du Code de procédure civile et L213-2 du Code de l’organisation judiciaire Vu l’article 1380 du code de procédure civile - Juger que Madame [N] [U] épouse [E] ne justifie d’aucune dérogation légale ou réglementaire lui permettant d’user de la procédure accélérée au fond dont elle a saisi Monsieur le Président. - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’AVIGNON A titre subsidiaire Vu les articles 127 et 131-1 du Code de Procédure Civile, - Ordonner une procédure de médiation judiciaire ; A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 815-11 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, - Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder aux comptes entre les parties et de chiffrer une répartition provisionnelle des bénéfices dans l’attente de la liquidation définitive. Le notaire aura notamment pour mission de : - déterminer les consistances actives et passives de l’indivision, - décrire les améliorations et déterminer l’éventuelle plus-value résultant des travaux de conservation et d’amélioration de l’ensemble indivis, - donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties, - dire que ce notaire pourra s’adjoindre tout expert nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; - Dire que ces opérations de partage se feront aux frais avancés de l’indivision ; - Condamner Madame [N] [U] épouse [E] à contresigner le mandat de vente du 14 mars 2025 concernant la vente de la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Donner acte à Mesdames [G] [V] veuve [U] et [A] [U] de leur accord pour que le prix de vente de ce bien cadastré [Cadastre 2] soit séquestré entre les mains du notaire dans l’attente de la finalisation des comptes ; Dans tous les cas -Débouter Madame [N] [U] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [N] [U] épouse [E] à payer à Madame [G] [V] veuve [U] et Madame [A] [U] une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [N] [U] épouse [E] aux entiers dépens ; - En cas de condamnation à l’encontre de Madame [G] [V] veuve [U], ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au vu de la nature du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action intentée devant le président du tribunal judiciaire,

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’action formée par madame [N] [U] est fondée sur les dispositions des articles 815-8, 815-10 et 815-11 du code civil, Aux termes de l’article 815-11 du dit code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépens entraînées par les actes auquels, il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du Tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, madame [N] [U] épouse [P] soutient plusieurs demandes dont une demande expressément formée sur les dispositions de l’article 815-11 du code de procédure civile tendant à obtenir une répartition provisionnelle des bénéfices.

Son action est donc parfaitement recevable sur ce fondement. En ce qui concerne ses demandes annexes relatives à la désignation d’un administrateur provisoire, à la révocation de sa mère madame [G] [V] veuve [U] et à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts compte tenu des fautes commises dans sa gestion en qualité d’administrateur, celles-ci relèvent du juge commis et échappent à la compétence du président statuant en la forme des référés.

Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.

Sur la demande de médiation judiciaire et la demande d’avance provisionnelle sur la quote part annuelle résultant des bénéfices de l’indivision ;

Il résulte des pièces versées que madame [N] [U] évalue les recettes de l’indivision sur la période courant de septembre 2019 à septembre 2024 à la somme totale de 225 314,07 euros.

Comme l’indique la demanderesse elle-même, elle n’a pas été destinataire des comptes annuels de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision mais seulement des recettes. Or, il est constant que les bénéfices et par conséquent l’avance provisionnelle ne peuvent être déterminés que par l’établissement d’un décompte de gestion actualisé et exhaustif, lequel fait défaut aujourd’hui.

Il n’est en effet pas envisageable pour la juridiction de se livrer à un calcul nécessairement approximatif alors que plusieurs éléments comptables font manifestement défauts comme : -la rémunération éventuelle de madame veuve [U], administratrice de l’indivision, -l’indemnisation des travaux d’amélioration sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, dès lors qu’il est acquis que des travaux sont intervenus sur les biens indivis, -la répartition des pertes et charges de l’indivision tenant compte des impôts divers et des impayés de loyers,

Ces éléments sont seuls de nature à permettre l’appréciation d’une éventuelle carence de madame veuve [U] dans sa gestion.

Madame veuve [U] indique d’ailleurs dans ses conclusions qu’elle ne s’oppose pas au principe du paiement d’une provision qu’elle chiffre selon son décompte à la somme de 18043,12 euros. Il est notable que le tableau versé n’est qu’un document partiel qui ne permet ni de vérifier les dépenses, les recettes et le compte de résultat, ni l’intégralité des sommes perçues par l’indivision qui ont pu être utilisées.

Il s’en déduit qu’à défaut d’accord des parties, une expertise comptable apparaît indispensable laquelle sera nécessairement mise à la charge de l’indivision.

En outre, les défenderesses indiquent qu’elles ne disposent pas de la somme de 18 043,12 euros correspondant à la quote part sans la réalisation de la vente de la parcelle [Cadastre 2] qui n’a toujours pas été régularisée par madame [N] [U].

Compte de la santé particulièrement fragile des dames [U], des délais prévisibles de procédure et du caractère familial et affectif du litige, il convient d’encourager une solution amiable qui sera à même de satisfaire dans un délai raisonnable les parties.

Il résulte ainsi du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.

Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Sur les demandes accessoires;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Philippe LEJEUNE Président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 481-1 et 815-11 du code de procédure civile

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Rejette l’exception d’incompétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond présentée par les défenderesses,

Déclarons recevable l’action de madame [N] [U] épouse [E],

Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, salle des remparts le 15 décembre 2025 à 14h au tribunal judiciaire d’Avignon

Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ;

Rappelons que sur contact préalable avec le médiateur, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ;

Désignons Madame [S] [X] en qualité de médiatrice ([Courriel 1], tél. : [XXXXXXXX01] ).

Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties ;

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,

Désignons à cet effet en qualité de médiatrice madame [S] [X] ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de 400 par la demanderesse et de 400 euros par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;

Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;

Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

En tout état de cause :

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 4 mai 2026 à 14H pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;

Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;

Réservons les dépens ;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/00543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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