En bref

Code
Code civil
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/07/1977
  1. 01/07/1977 au 01/01/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2007 au 14/05/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 14/05/2009En vigueur

Comment les juges l’appliquent (2 685)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 2 685 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 815-13 du code civil ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

L’article 815-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 815-13 ?

2 685 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.