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etendue de la censurelimitesSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.293
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 56 F-P+I
Pourvoi n° D 19-14.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Apnyl, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est ZA Pierre Fondelle, 01580 Izernore, a formé le pourvoi n° D 19-14.293 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Vilgo, société par actions simplifiée, dont le siège est Cablanc, 24100 Creysse, défenderesse à la cassation.
La société Vilgo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Apnyl, de la SCP Ghestin, avocat de la société Vilgo, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com. 11 avril 2018, pourvoi n° 17-10832), la société Apnyl a interjeté appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bergerac statuant en référé, en date du 18 août 2014, ayant accueilli la demande de la société Vilgo tendant à être autorisée à faire appréhender, dans les locaux de la société Apnyl, son sous-traitant, des pièces de fabrication de cannes anglaises.
2. Par ordonnance du 10 octobre 2014, le même président statuant en référé, saisi de la demande de la société Vilgo en vue d'être autorisée à appréhender d'autres pièces, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a dit n'y avoir lieu à référé.
3. La société Apnyl a interjeté appel de l'ordonnance du 18 août 2014, tandis que la société Vilgo a interjeté appel de celle du 10 octobre 2014.
4. Par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Bordeaux, joignant les instances, a dit que la société Vilgo aurait dû présenter ses demandes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a infirmé les deux ordonnances et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
5. Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Lyon, écartant des débats certaines pièces de la société Vilgo, a annulé l'ordonnance du 18 août 2014 et a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2014.
6. Saisie du pourvoi de la société Vilgo formé contre ces deux arrêts, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 avril 2018, constaté la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 et cassé l'arrêt du 15 novembre 2016 en ses dispositions annulant l'ordonnance du 18 août 2014 et confirmant l'ordonnance du 10 octobre 2014.
7. La société Apnyl a saisi la cour d'appel de renvoi le 25 avril 2018.
Sur le pourvoi principal
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. D'une part, la société Apnyl, qui propose devant la Cour de cassation des moyens pris de ce que l'ordonnance entreprise du 18 août 2014 a disparu de l'ordonnancement juridique en conséquence de son infirmation par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2016, soutient une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond qui tendait à l'annulation, voire à l'infirmation, de ladite ordonnance.
10. D'autre part, ayant relevé, par motifs adoptés du premier juge, que la société Apnyl n'avait pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par la société Vilgo et que la dernière livraison avant la fermeture estivale, le 5 août, ne comptait que 368 pièces sur les 5132 attendues, de sorte que la société Vilgo était menacée d'une rupture prochaine de stock et allait perdre ses marchés, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision.
11. Dès lors, les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens étant irrecevables, le cinquième moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que la saisine de la cour d'appel de Lyon désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à la seule initiative de la société Apnyl, est limitée aux dispositions de l'arrêt de cassation rendu le 11 avril 2018 contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant seulement l'ordonnance de référé du 18 août 2014 et en ce qu'il a déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la société Vilgo tendant à la réformation de l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2014, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Apnyl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apnyl et la condamne à payer à la société Vilgo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article 1033Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 486Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 811Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 janvier 2021, sous le numéro 19-14.293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.