office du juge

liberté d'informationoffice du juge

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25-14.228
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 493 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 360 FS-B

Pourvoi n° H 25-14.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.228 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société 20 Minutes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 20 Minutes France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2025), un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juin 2009 a condamné M. [G] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros des chefs de complicité d'abus de confiance et de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance ainsi que d'abus de biens sociaux, faits commis lorsqu'il était président de la section football du [Etablissement 1], à [Localité 1] (92), de décembre 2002 à août 2004.

2. Le 15 juin 2009, la société 20 Minutes France a publié sur son site internet www.20minutes.fr l'article suivant, intitulé « Il détournait de l'argent pour un club », rendant compte de cette condamnation en ces termes :

« Le tribunal de Nanterre a condamné vendredi à deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende l'ex-président d'un club de football des Hauts-de-Seine. [R] [G] était jugé pour le détournement de plus de 300.000 euros de subventions destinés à une association. Aujourd'hui patron de la Fédération des sports de contact, il a été reconnu coupable de complicité et de recel d'abus de confiance ainsi que d'abus de biens sociaux remontant à l'époque où il était président du [Etablissement 1], entre 2002 et 2004. La gestion du [Etablissement 1] avait été visée par un signalement de Tracfin (cellule antiblanchiment de [Localité 2]) concernant des mouvements suspects entre le club en difficulté financière et l'association Vis ton foot, chargée d'animer des quartiers populaires. L'instruction avait démontré que des subventions allouées à l'association dont la majorité provenait de la région Ile-de-France, avaient été utilisées pour la gestion du club et avaient servi à payer des joueurs du [Etablissement 1] ».

3. Sur l'appel de M. [G], la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 16 février 2011, l'a reconnu coupable de délits de complicité d'abus de confiance et de recel, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende et a ordonné la non-inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

4. Le 15 novembre 2019, la société 20 Minutes France a ajouté à l'article précité la mention suivante : « Le 16 février 2011, la cour d'appel de Verseilles (sic) a infirmé en partie ce jugement, affirme [M] [T], l'avocat de [R] [G] ».

5. Le 2 juin 2020, M. [G], soutenant que cet article était toujours accessible en ligne, a assigné la société 20 Minutes France en condamnation à le supprimer de son site internet, subsidiairement à effacer toute mention de ses nom et prénom dans celui-ci, très subsidiairement, à le désindexer des moteurs de recherche.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société 20 Minutes France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 9 du code civil.
  • Articles 7, 8, 11, et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  • Article 17 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-14.228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.