Fixation des tarifs

Chapitre
218 articles en vigueur

En bref

Code
Code de commerce
Rang dans le plan
Chapitre
Articles en vigueur
218
Subdivisions
4

Ce que contient fixation des tarifs

Les articles

40 affichés sur 218, page 1 sur 6

Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires

Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

Nota

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Sous-section 1 : Tarifs des actes

La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

Selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 1 725 €

1,488 %

De 1 726 € à 4 600 €

0,496 %

De 4 601 € à 34 500 €

0,248 %

Plus de 34 501 €

0,099 %

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :


Taux applicable

a) Part à la charge du vendeur

4,96 %

b) Part à la charge de l'acheteur

11,90 %

Total

16,86 %

Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.


Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;

2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;

3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;

4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Sous-section 2 : Tarifs des formalités

L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;

2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;

3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;

4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.

II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report.

III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 €.

IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Sous-section 3 : Remises

Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 20 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :

1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;

2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.

En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Section 2 : Tarifs des huissiers de justice

Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans le département de la Guadeloupe, de 28 % dans le département de la Martinique, de 24 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

Nota

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations

Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATIONÉMOLUMENT
1Assignation18,28 €
2Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions25,79 €
3Signification des autres titres exécutoires25,79 €
4Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer25,79 €

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :

Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestationDélai de référenceEmolument
1Assignation24 heures90,18 €
2Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions24 heures90,18 €
3Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection48 heures

42,08 €

L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.

Paragraphe 2 : Information des parties et des tiers

Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)




Désignation de la prestation




Emolument



5



Dénonciation de saisie-attribution



33,31 €



6



Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur

27,94 €



7



Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation



27,94 €



8



Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur


33,31 €



9



Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur


24,72 €



10



Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente


27,94 €



11



Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée


20,42 €



12



Signification de la date de vente au débiteur


20,42 €



13



Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation



33,31 €



14



Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution



33,31 €



15



Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente



27,94 €



16



Signification à la société du cahier des charges



27,94 €



17



Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières




20,42 €



18



Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution



27,94 €



19



Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances



33,31 €



20



Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure



33,31 €



21



Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement



27,94 €



22



Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances



27,94 €



23



Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer



27,94 €



24



Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers



33,31 €



25



Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure



33,31 €



26



Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer



27,94 €



27



Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles



27,94 €



28



Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles



27,94 €



29



Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles



27,94 €



30



Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières



33,31 €



31



Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières



27,94 €



32



Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement



33,31 €



33



Signification pour purge aux créanciers inscrits



20,42 €



34



Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce



27,94 €



35



Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce



25,79 €



36



Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer



25,79 €



37



Signification de mémoire



25,79 €



38



Procès-verbal d'offres réelles



33,31 €



39



Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers



33,31 €



40



Signification d'une proposition de redressement



33,31 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Paragraphe 3 : Mises en demeure et commandements de payer

Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Emolument

41

Injonction de communiquer et commandement de payer

20,42 €

42

Commandement de payer précédant la saisie-vente

20,42 €

43

Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

26,86 €

44

Commandement de payer les loyers et les charges

25,79 €

45

Commandement de payer les charges de copropriété

25,79 €

46

Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

33,31 €

47

Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

27,94 €

48

Protêt

18,27 €

49

Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

27,94 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette


(montant de la créance)


Taux applicable

De 0 à 304 €

5,66 %

De 305 € à 912 €

2,83 %

De 913 € à 3040 €

1,41 %

Plus de 3040 €

0,28 %

Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités

Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Emolument

50

Acte de saisie-attribution

44,05 €

51

Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

21,49 €

52

Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers

37,61 €

53

Acte de saisie-vente transformée en carence

20,42 €

54

Acte d'opposition-jonction

36,54 €

55

Acte de saisie de récoltes sur pied

78,14 €

56

Acte de déclaration à la préfecture

41,91 €

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

37,61 €

58

Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

45,13 €

59

Acte de saisie conservatoire de créances

39,76 €

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

37,61 €

61

Signification à la société du nantissement des parts sociales

22,56 €

62

Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières

22,56 €

63

Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

25,79 €

64

Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort

37,61 €

65

Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels

53,74 €

66

Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

46,21 €

67

Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule
46,21 €

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

78,44 €

69

Acte de saisie-contrefaçon

78,44 €

70

Commandement de payer valant saisie immobilière

64,47 €

71

Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur

45,13 €

72

Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux

39,76 €

73

Saisie des fruits

39,76 €

74

Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété
39,76 €

75

Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
39,76 €

76

Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)

39,76 €

77

Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels

23,65 €

78

Signification au débiteur de la créance donnée en gage

23,65 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :


1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;


2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;


3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;


4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;


5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;


6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;


7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;


8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;


9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;


10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;


11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;


12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;


13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).

Nota

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence


55

Acte de saisie de récoltes sur pied

45 minutes

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

45 minutes

69

Acte de saisie-contrefaçon

45 minutes

Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Paragraphe 5 : Mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire ou ne pas faire

Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Emolument

79

Sommation de faire ou de ne pas faire

22,57 €

81

Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction

31,16 €

82

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

24,72 €

83

Sommation au tiers de remettre le bien

32,24 €

84

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

32,24 €

85

Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort

24,72 €

86

Commandement de quitter les lieux
26,87 €

87

Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges
26,87 €

88

Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


26,87 €


89

Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

26,87 €

90

Sommation de prendre communication du cahier des charges

26,87 €

91

Sommation de prendre parti

32,24 €

92

Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement

a) par acte séparé
53,74 €

b) contenu dans un commandement

21,50 €

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Délai de référence

Tarif majoré

88

Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

24 heures

90,18 €

89

Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

24 heures

90,18 €

90

Sommation de prendre communication du cahier des charges

24 heures

90,18 €

91

Sommation de prendre parti

24 heures

90,18 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Paragraphe 6 : Mises en vente forcée des biens saisis

Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Emolument

93

Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente

37,61 €

94

Acte de vérification et d'enlèvement

56,95 €

95

Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

56,95 €

96

Procès-verbal d'apposition d'avis

46,21 €

97

Procès-verbal d'inventaire

56,95 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


NUMÉRO DE LA PRESTATION


(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


DURÉE D'EXÉCUTION


de référence


94


Acte de vérification et d'enlèvement


45 minutes


95


Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort


30 minutes


97


Procès-verbal d'inventaire


30 minutes

Nota

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Paragraphe 6 bis : Saisie des rémunérations

Les prestations figurant aux numéros 97-1 à 97-33 du tableau ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


Numéro


de la prestation


Désignation de la prestation

Émolument

97-1

Commandement de payer

37,08 €

97-2

Procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette

55,62 €

97-3

Procès-verbal de saisie entre les mains de l'employeur

55,62 €

97-4

Acte d'intervention

55,62 €

97-5

Acte de reprise de saisie

55,62 €

97-6

Dénonciation de l'acte de saisie

25,95 €

97-7

Dénonciation de l'intervention au débiteur

25,95 €

97-8

Dénonciation de l'acte de saisie au cessionnaire

25,95 €

97-9

Certificat de non-contestation

12,05 €

97-10

Inscription du commandement de payer sur le registre

4,17 €

97-11

Inscription de l'accord sur le registre

4,17 €

97-12

Inscription d'un acte d'intervention sur le registre

4,17 €

97-13

Inscription du procès-verbal de saisie sur le registre

4,17 €

97-14

Indication de la reprise de la saisie sur le registre

4,17 €

97-15

Mention par le commissaire de justice répartiteur de la décision prononçant la nullité ou la caducité de l'acte de saisie sur le registre

11,36 €

97-16

Indication de la radiation de la saisie pour défaut de lien de droit entre l'employeur et le débiteur sans reprise dans le délai d'un an sur le registre

11,36 €

97-17

Indication de la suspension de la procédure sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)

11,36 €

97-18

Inscription d'un acte d'intervention sur le registre

11,36 €

97-19

Inscription de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur le registre

11,36 €

97-20

Indication de l'extinction de la dette sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)

11,36 €

97-21

Radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre

11,36 €

97-22

Dénonciation de la contestation formée par le débiteur au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer

17,38 €

97-23

Information aux créanciers de l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs sans créance garantie par le privilège du trésor public

17,38 €

97-24

Information aux créanciers et débiteur du défaut de versement par le tiers saisi

17,38 €

97-25

Information au tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre

17,38 €

97-26

Donné acte au commissaire de justice répartiteur au comptable public de l'information qu'il a cessé d'être assignataire de la créance saisie (saisie de la rémunération d'un agent public)

17,38 €

97-27

Information du tiers saisi de la mainlevée de la saisie

17,38 €

97-28

Notification au comptable public de la mainlevée de la saisie (saisie de la rémunération d'un agent public)

17,38 €

97-29

Rédaction et notification d'un projet et d'état de répartition

34,76 €

97-30

Traitement d'une répartition et reversement par le commissaire de justice répartiteur des fonds au débiteur en l'absence de créanciers inscrits

2,32 €

97-31

Détermination par le commissaire de justice répartiteur des tiers saisis chargés d'opérer les retenues lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations

35,92 €

97-32

Consignation ou déconsignation des sommes en cas de contestation de la répartition

11,51 €

97-33

Traitement de la réponse du tiers saisi

17,38 €

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Se reporter aux modalités d'application relatives à la majoration des montants prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A).

Le commandement de payer prévu à la ligne 97-1 du tableau de l'article A. 444-22-1 donne également lieu à la perception de l'émolument dénommé : " droit d'engagement des poursuites " tel que disposé à l'article A. 444-15 selon les modalités prévues à ce même article.

Paragraphe 7 : Suspensions des poursuites et difficultés de signification

Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)




Désignation de la prestation




Emolument



98



Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès



20,43 €



99



Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice



20,43 €



100



Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur



20,43 €



101



Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse



15,04 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Paragraphe 8 : Divers

Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Emolument

102

Mainlevée quittance au tiers saisi

20,43 €

103

Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

18,27 €

104

Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

37,62 €

105

Procès-verbal de consignation (offres réelles)

33,31 €

106

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

153,67 €

107

Procès-verbal de consignation (expulsion)
37,62 €

108

Procès-verbal de destruction

24,72 €

109

Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

46,21 €

110

Congés et offres de renouvellement de bail rural

78,44 €

111

Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

56,96 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)




Désignation de la prestation




Délai de référence




Tarif majoré



109



Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10



24 heures



90,18 €



110



Congés et offres de renouvellement de bail rural



24 heures



90,18 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


NUMÉRO DE LA PRESTATION


(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


DURÉE D'EXÉCUTION


de référence


106


Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux


15 minutes

Nota

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

Superficie du bien locatif
Emolument

Inférieure ou égale à 50 m2

110,68 €

Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

128,95 €

Supérieur à 150 m2

193,43 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestationEmolument
113Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ou L. 131-73 du code monétaire et financier.25,05 €
114Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)110,68 €
115Opposition à mariage33,31 €
116Signification en provenance d'un autre État48,85 €
117Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger35,47 €
118Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières110,68 €
119Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières144,00 €
120Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile33,31 €
121Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés24,72 €
122Acte d'inventaire lors de la levée des scellés56,96 €
123Procès-verbal de levée des scellés110,68 €
124État descriptif64,48 €
125État descriptif avec diligences particulières97,79 €
126Procès-verbal de déplacement des scellés33,31 €

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


NUMÉRO DE LA PRESTATION


(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


DURÉE D'EXÉCUTION


de référence


114


Procès-verbal de description des lieux


60 minutes


115


Opposition à mariage


10 minutes

La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses


ou ressources dans le compte de l'année


Emolument

Inférieure ou égale à 25 000 €

85,97 €

Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

107,46 €

Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

128,95 €

Supérieur à 70 000 €

171,94 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable




De 0 à 125 €




9,77 %




De 125 € à 610 €




6,35 %




De 610 € à 1525 €




3,41 %




Plus de 1525 €




0,29 %

Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 125 €

11,73 %

De 125 € à 610 €

10,75 %

De 610 € à 1525 €

10,26 %

De 1525 € à 52 400 €

3,91 %

Plus de 52 400 €

3,01 %

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Paragraphe 1 : Significations à la diligence des parties

Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

Désignation de la prestationEmolument

131

Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpc

25,79 €

132

Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)

25,79 €

133

Signification d'une ordonnance de taxe

25,79 €

134

Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat)

25,79 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.

Nota

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Paragraphe 2 : Saisies

Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Emolument


135



Mise en demeure de régulariser la vente



20,42 €



137



Commandement de payer avant exécution forcée immobilière



64,48 €



141



Signification du cahier des charges



26,87 €

Nota

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :


1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;


2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).

Nota

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :


1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;


2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;


3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;


4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).

Nota

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Questions fréquentes

Que contient « Fixation des tarifs » dans le code de commerce ?

Cette subdivision compte 4 parties et 218 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.

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