En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

Numéro de


la prestation


(tableau 3-1


de l'article


annexe 4-7)




Désignation de la prestation




Délai de référence




Tarif majoré



109



Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10



24 heures



90,18 €



110



Congés et offres de renouvellement de bail rural



24 heures



90,18 €

Nota de la source

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A444-25 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.

L’article A444-25 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.