Article 16-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes en matière de successionTribunal judiciaire d'Évreux · 05/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépultureCour d'appel de Paris · 18/11/2025
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Bordeaux · 13/10/2025 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépultureTribunal judiciaire de Lille · 11/07/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépultureTribunal judiciaire de Pontoise · 25/03/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision 3e chambreCour d'appel de Versailles · 19/01/2017
- exposition de cadavres à des fins commercialesCour de cassation · 16/09/2010 · rejet
- etendueCour de cassation · 03/06/2010 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 16-2 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 16-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 16-2 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.