Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00694
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00694 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAOO NAC : 28Z Autres demandes en matière de succession CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 2] 1967, De nationalité française, demeurant : [Adresse 7] - [Localité 8]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Antoine FOURET, membre de la SELAS NAUSICA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1967, De nationalité française, demeurant : [Adresse 5] - [Adresse 9] [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Février 2026.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [L] [R] est décédé le [Date décès 4] 2013 à l’âge de 22 ans et a été inhumé au cimetière de [Localité 10]. Considérant que cet enterrement n’était pas conforme à la volonté d’[L] [R] d’être incinéré, son père, M. [G] [R] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 16 juillet 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, fait assigner devant ce tribunal Mme [I] [B], la mère du défunt, aux fins notamment d’exhumation de ce dernier. Mme [B] n’a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, M. [R] demande au tribunal de : - Constater que les dernières volontés de M. [L] [R] étaient d’être incinéré ; - Constater que l’inhumation de M. [L] [R] au sein du cimetière de [Localité 10] a été faite par erreur ; - Constater que M. [G] [R] est la personne la plus à même de garantir le respect des dernières volontés de M. [L] [R] ; - Désigner M. [G] [R] comme personne chargée de l’exécution des dernières volontés de M. [L] [R] ; - Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture de la sépulture de M [L] [R] afin que les opérations de crémation et de dispersion des cendres puissent avoir lieu. Le demandeur rappelle en premier lieu la compétence du juge judiciaire en la matière sur le fondement des articles R. 221340 du code général des collectivités territoriales et R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, en second lieu, M. [R] se fonde sur les articles 16-1-1 et 16-2 du code civil, 3 et 5 de la loi du 15 novembre 1987, 433-21-1 du code pénal ainsi que l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et explique que l’inhumation d’[L] [R] a été effectuée par Mme [B] sous le coup de l’émotion et que lui-même n’avait pas à cette époque connaissance des volontés de son fils à ce sujet. Selon sa grande sœur et son frère cadet, [L] [R] souhaitait être incinéré et voir ses cendres être dispersées en Ardèche, lieu des vacances familiales, la seule raison pour laquelle ces volontés n’ont pas été respectées ayant été le chagrin et le choc causé par sa mort et auxquels ces derniers n’ont pas souhaité ajouter une division sur les conditions des funérailles de leur frère. M. [R] estime être aujourd’hui le plus à même de faire respecter les dernières volontés de son fils.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. En cas de désaccords familiaux relatifs à l'exhumation et au déplacement du corps, il appartient au juge judiciaire de trancher sur la qualité de « plus proche parent de la personne défunte » ayant vocation à formuler une demande d'exhumation, étant précisé que cette seule qualité ne suffit pas à justifier du bien-fondé d'une telle demande, la personne qualifiée devant également démontrer l'existence de motifs graves et sérieux. En l’espèce, il est établi que M. [G] [R] est le père du défunt et, en cette qualité, doit être considéré comme le plus proche parent de la personne défunte avec Mme [B], sa mère, de sorte que la recevabilité de l’action, au demeurant non contestée, est établie.
Sur le bien fondé de la demande En application de l'article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Compte tenu du respect dû à la paix des morts et du principe d'immutabilité de la sépulture, l'exhumation et la réinhumation d'un corps ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt. Le caractère exceptionnel s'apprécie au regard du principe de la paix des morts qui ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles. Sont par principe prohibés toute exhumation et tout transfert de sépulture qui n'apparaissent sollicités qu'au seul gré de certains proches du défunt. En l’espèce, [L] [R], né le [Date naissance 3] 1990 est décédé le [Date décès 4] 2013 sans avoir laissé de dispositions pour ses funérailles. Il est constant qu’il a été inhumé au cimetière de [Localité 10]. Il appartient donc à M. [R] qui sollicite l'exhumation de la dépouille mortelle de son fils afin de procéder à sa crémation, de rapporter la preuve d'un motif grave et sérieux, résultant du caractère provisoire de l'inhumation déjà réalisée, ou de la volonté expresse ou présumée du défunt.
Il n’y a pas lieu de s’attacher à déterminer si le motif lié au caractère provisoire de l’inhumation est rempli, celui-ci n’étant nullement soulevé par le demandeur. S’agissant de la volonté du défunt, il ressort des pièces versées aux débats par M. [R], et notamment des attestations de Mme [Z] [R] et M. [W] [R], respectivement sœur et frère du défunt et de Mme [U] [D], la dernière compagne du défunt, qu’[L] [R] avait pu exprimer de son vivant, de manière informelle et à l’occasion de discussions privées et à plusieurs reprises, son souhait d’être incinéré et non inhumé. Le fait que M. [W] [R] et Mme [U] [D] évoquent tous deux la volonté du défunt de voir ses cendres dispersées en Ardèche et la symbolique que revêtait cette région pour lui, permet de caractériser davantage la volonté de ce dernier au sujet de ses funérailles. Si le nombre d’attestations versées, en l’occurrence trois, n’est pas important, cela peut toutefois s’expliquer par le fait qu’un sujet aussi personnel et délicat que les modalités de ses propres funérailles est souvent réservé aux échanges privés avec ses très proches. Force est à ce sujet de constater que ce sont des membres de la fratrie du défunt – dont l’un a partagé sa chambre pendant 16 ans – et sa dernière compagne qui ont pu avoir accès à l’expression de la volonté d’[L] [R], soit des personnes ayant à des degrés différents partagé son intimité. Aussi, les raisons pour lesquelles [L] [R] a été inhumé en 2013 sont décrites de façon cohérente et circonstanciée par Mme [Z] [R] et M. [W] [R] et permettent de considérer en effet que le choc et l’émotion suscités par la mort prématurée d’[L] [R] ont pu troubler Mme [B] à un point tel qu’il lui a été impossible de s’assurer des volontés de son fils à cet égard ou d’entendre qu’il avait pu exprimer auprès de ses frère et sœur sa volonté d’être incinéré. Il est en outre à souligner que les trois attestants s’expriment avec leurs propres mots en faisant état de souvenirs personnels, dénotant une sincérité et une authenticité qui ne sauraient être remises en cause. N’ayant pas constitué avocat, Mme [B] n’apporte par définition aucune contradiction à ces éléments. Par conséquent, le tribunal constate que l’inhumation d’[L] [R] n’était pas conforme à sa volonté d’être incinéré et accueille la demande d’exhumation formée par son père, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte-tenu de la nature du litige et en l’absence de toute demande à ce sujet, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte-tenu de la nature du litige et en l’absence de toute demande à ce sujet, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, au regard de l’irréversibilité de l’exécution de la présente décision en cas d’infirmation par la juridiction d’appel dans l’hypothèse d’un recours formé par Mme [B], l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec l’affaire et sera écartée d’office.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE M. [G] [R] recevable en sa demande ; AUTORISE M. [G] [R], en sa qualité de plus proche parent du défunt, à effectuer les démarches aux fins de procéder à l’exhumation du corps d’[L] [R], né le [Date naissance 3] 1990 et décédé le [Date décès 4] 2013, puis sa crémation et la dispersion de ses cendres ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16-1-1Code civil
- Article 16-2Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article R. 2213-40Code général des collectivités territoriales
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.