Article 16-6

En vigueur
Code civil

En bref

Code
Code civil
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 16-6 du code civil ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.

L’article 16-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.