41 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.
Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.
Non applicable · depuis le 01/02/2017 Avenant du 27 janvier 2017 aux accords du 16 septembre 2013 et du 28 mai 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er février 2017
Annexe
Salaires mensuels bruts minima garantis pour 151,67 heures
Valeurs au 1er février 2017.
Employés et techniciens (idcc 2014)
(En euros.)
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/02/2017 Avenant du 27 janvier 2017 aux accords du 16 septembre 2013 et du 28 mai 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er février 2017
Les organisations syndicales représentatives dans la convention collective des employés des agences de presse (idcc 2014) et dans la convention collective du personnel d'encadrement des agences de presse (idcc 1903), ainsi que les organisations patronales représentant les agences de presse et signataires des conventions collectives précitées, se sont rencontrées le 20 janvier 2017 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche (art. L. 2241-1 du code du travail) sur les salaires mensuels bruts minima garantis pour les salariés compris dans les champs d'application des conventions précitées.
Non applicable · depuis le 01/02/2017 Avenant du 27 janvier 2017 aux accords du 16 septembre 2013 et du 28 mai 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er février 2017
Les partenaires sociaux ont engagé, dès 2012, des négociations pour la révision des dispositions conventionnelles, des classifications et des salaires minima applicables aux salariés des agences de presse, employés et cadres, ayant permis la conclusion de deux accords d'étape en septembre 2013 et mai 2014.
Les partenaires sociaux sont engagés dans la révision des conventions collectives précitées et la conclusion d'une convention collective unique, dans la perspective de son extension. Constatant les avancées de cette négociation, les partenaires sociaux s'engagent à aboutir dans les meilleurs délais afin de permettre une entrée en vigueur de la convention collective unique, en premier lieu dans les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires représentant les agences de presse au plus tard avant le 1er décembre 2017.
Non applicable · depuis le 01/02/2017 Avenant du 27 janvier 2017 aux accords du 16 septembre 2013 et du 28 mai 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er février 2017
Les signataires s'accordent pour revaloriser de + 0,7 %, au 1er février 2017, le salaire mensuel brut minima garanti du groupe 1 de la classification des employés des agences de presse (idcc 2014).
Les signataires s'accordent pour revaloriser de + 0,5 %, au 1er février 2017, le salaire mensuel brut minima garanti des groupes 2 à 5 de la classification des employés des agences de presse (idcc 2014) et des groupes 6 à 9 de la classification des cadres des agences de presse (idcc 1903).
Les salaires mensuels bruts minima des employés des agences de presse (idcc 2014) et des cadres des agences de presse (idcc 1903), ainsi que les montants des primes d'ancienneté, sont annexés au présent avenant.
Non applicable · depuis le 01/10/2014 Accord du 28 mai 2014 relatif à la création d'une nouvelle classification et de nouveaux salaires minima
| Classification cadres | Définition des critères |
Groupe 6 Technicien confirmé | Niveau de formation et/ou expérience : titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau II ou expérience équivalente ; ou titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau III + expérience dans la filière professionnelle. Nature de l'activité : concevoir des processus ou des solutions adaptés aux demandes formulées ou à des besoins ponctuels propres à un domaine clairement identifié. Technicité, initiative et autonomie : adapter la méthodologie de travail aux problématiques rencontrées sur le domaine concerné. Faire des propositions de méthodes, d'actions ou de résolutions de problèmes. Peut contrôler ou coordonner l'avancement d'un projet déterminé et cadré. |
Groupe 7 Cadre opérationnel | Niveau de formation et/ou expérience : titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau II + première expérience significative ou expérience équivalente ; ou titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau III + expérience dans la filière professionnelle. Nature de l'activité : coordonner les activités d'autres personnes (internes ou externes) spécialistes de leur domaine et piloter des « utilisateurs » dans le cadre de la réalisation d'une mission ou d'une activité. Intervenir sur les cas litigieux. Technicité, initiative et autonomie : prendre en compte le contexte de l'entreprise pour l'élaboration des solutions. Fixer le périmètre de l'action à mener en fonction des objectifs attendus et mettre en œuvre les moyens nécessaires. |
Groupe 8 Manager d'équipe | Niveau de formation et/ou expérience : titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau I, ou expérience équivalente ; ou titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau II + expérience significative. Nature de l'activité : assurer la responsabilité de la gestion d'un domaine pour le développement de produits, la mise en place de processus ou le pilotage de projets. Assurer la responsabilité du suivi et de l'animation d'une équipe pour l'optimisation de ses résultats. Gérer la charge de travail et les ressources disponibles. Coordonner les membres de l'équipe. Contrôler les résultats et le suivi des plans d'actions. Traiter les problèmes les plus pointus. Intégrer les problématiques propres à différents domaines d'expertise. Technicité, initiative et autonomie : gérer les ressources allouées en fonction des objectifs de résultats à atteindre. Fixer le rôle des entités ou services impliqués. Définir les objectifs d'un projet et ses modalités de réalisation. Contrôler l'avancement des développements. Choisir les méthodes, définir les processus pour réaliser les objectifs visés. Peut également faire référence dans un domaine spécialisé. |
Groupe 9 Manager de domaine | Niveau de formation et/ou expérience : titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau I et/ou expérience significative dans une fonction équivalente. Nature de l'activité : coordonner des actions sur plusieurs entités ou services (voire sur plusieurs sociétés ou pays). Réaliser des arbitrages entre des besoins contradictoires. Technicité, initiative, autonomie : superviser l'organisation des ressources et la mise en œuvre des politiques. Est associé aux réflexions stratégiques et négocie le cadre de sa mission et les moyens nécessaires. |
| Nota. – Ce document présente, d'une part, les compétences requises pour occuper une fonction « cadre » figurant parmi les groupes suivants et, d'autre part, les missions et responsabilités attachées. |
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/10/2014 Accord du 28 mai 2014 relatif à la création d'une nouvelle classification et de nouveaux salaires minima
Les partenaires sociaux ont engagé des négociations pour la révision des dispositions conventionnelles, des classifications et des salaires minima applicables aux salariés des agences de presse employés/techniciens et cadres.
L'accord du 16 septembre 2013 portant création d'une nouvelle classification et de nouveaux salaires minima des employés/techniciens des agences de presse a annulé et remplacé l'annexe « Salaires » de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 (idcc 2014).
Le présent accord porte création d'une nouvelle classification et de nouveaux salaires minima des cadres des agences de presse. Il annule et remplace les articles 2, 3, 3 bis et l'annexe « Salaires » de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996 (idcc 1903). Il marque ainsi une nouvelle étape dans la réalisation des objectifs énoncés au premier paragraphe de ce préambule.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Les divergences qui pourraient survenir dans une agence de presse sur l'application de la présente convention ou sur l'interprétation d'une clause de celle-ci seront portées devant une commission paritaire d'interprétation qui se réunira sur convocation de son président, à la demande d'une des organisations contractantes, dans un délai maximum d'un mois après la date de saisine faite par lettre recommandée avec avis de réception.
La commission d'interprétation…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au plan national, ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non partie à la convention collective, pourront y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable si elle n'a pas pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au ministère du travail.
L'organisation…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de notification par l'une des parties, 6 mois avant l'expiration de ces 3 années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continue de produire ses effets par périodes successives d'un an par tacite reconduction.
Chaque partie signataire peut toujours se dégager, chaque année reconduite, par une notification faite 6…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Il n'a pas échappé aux parties que cette méthode, d'un caractère schématique, pourrait dans certains cas donner lieu à des divergences d'interprétation du fait même de la souplesse qui lui a été volontairement donnée. Ces divergences proviendront principalement de la nature et de la structure des entreprises dont certains services pourraient ne pas comporter la totalité des paliers prévus - ou en comporter davantage.
Les divergences devront être aplanies dans l'esprit des…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la somme minimum que chaque salarié doit percevoir pour la durée légale du travail.
Après un an de présence dans l'entreprise, les cadres perçoivent en fin d'année un 13e mois, égal aux appointements du mois de décembre et prenant en compte les seuls éléments ayant un caractère de fixité. Pour les salariés percevant leur salaire en partie sous la forme d'un " fixe " et, en partie, sous la forme de…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Etant donné la diversité et la variété des fonctions confiées aux cadres et le fait que beaucoup d'entre elles ne sont pas comparables d'une entreprise à l'autre étant donné que l'importance des entreprises n'est pas égale, étant donné enfin que la collaboration des cadres fait intervenir au plus haut point la notion de qualité (technique et morale), les parties sont convenues d'adopter une méthode de qualification des cadres dont le caractère conventionnel, aussi réduit que…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Tout engagement fait l'objet d'un écrit précisant notamment le type de contrat (à durée déterminée ou indéterminée) l'emploi occupé, le coefficient, la qualification, la rémunération, la durée du travail, la période d'essai et le lieu de travail.
Quelle que soit la nature du contrat de travail, un exemplaire de la présente convention doit être remis à tout nouvel embauché par la direction, dès l'entrée dans l'entreprise.
Le contrat de travail est…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Tout conflit individuel ou collectif, qui n'aurait pas trouvé sa solution au niveau de l'agence de presse, peut être soumis à une commission paritaire de conciliation, saisie à l'initiative de l'une ou plusieurs des parties.
Cette commission est constituée de deux représentants de chacune des organisations de salariés signataires, d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs, d'autre part.
Elle se réunira à la diligence de son…
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Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Les cadres de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe ou collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.
Les opinions émises par les cadres, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, ni aucune mesure discriminatoire à leur égard.
Non applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les cadres collaborateurs des agences de presse, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait, pour les cadres des agences de presse, d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Sont cadres les collaborateurs appartenant aux agences de presse qui répondent à l'un au moins des critères suivants :
1. Exercer en cette qualité, par délégation directe de l'employeur, un commandement comportant délégation permanente sur des membres du personnel de l'entreprise.
2. Exercer des fonctions impliquant initiatives et responsabilités considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise.
3. Etre…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
Sauf stipulations contraires du contrat de travail des intéressés, tout nouvel embauché est soumis à une période d'essai au cours de laquelle le contrat de travail peut être résilié par l'une ou l'autre partie sans préavis ni indemnité.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois d'une période au plus égale à la période initiale, après accord écrit du salarié, sur proposition écrite de l'employeur qui doit créer les conditions d'une adaptation…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les personnels d'encadrement des agences de presse, ci-dessous dénommés et définis " cadres ".
Par " agences de presse " il y a lieu d'entendre les entreprises figurant sur la liste parue au Journal officiel sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (section agences).
La présente convention s'applique au territoire…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1996 Salaires de la convention collective nationale du 1 janvier 1996
| Assimilés cadres | coefficient minimum | 150 |
| Cadres groupe I | coefficient minimum | 165 |
| Cadres groupe II | coefficient minimum | 180 |
| Cadres groupe III | coefficient minimum | 210 |
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