Personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

IDCC 1147CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Établissements
39 105
qui la déclarent
Articles
527
importés du fonds KALI
Jurisprudence
209
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

527 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe I.

Il a pour objet de préciser l'indice de revalorisation des prestations en cas d'arrêt de travail du régime de prévoyance applicable au 1er janvier 2025.

Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.

Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

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Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

En application des dispositions de l'article 7-3 de l'annexe I, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » :

« Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %.

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Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.

7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail

Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.

7-1-1. Définitions

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Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.

Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

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Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance

Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Garanties en cas de décès

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

8-1 Définitions
Les qualités de conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, personne à charge, s'apprécient à la date de l'événement ouvrant droit à la prestation.
Définition du conjoint
On entend par conjoint toute personne unie au salarié par les liens du mariage tel que défini aux articles 144 et suivants du code civil et non séparée de corps judiciairement.

Définition du partenaire lié par un Pacs :

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Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires


Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er janvier 2024


Positionnement Salaires minimaux mensuels
pour 151,67 heures travaillées par mois
4 1 782,14 € brut
5 1 815,79 € brut
6 1 889,38 € brut
7 1 966,21 € brut
8 2 050,62 € brut
9 2 159,91 € brut
10 2 275,69 € brut
11 2 397,97 € brut
12 2 535,40 € brut
13 2 685,81 € brut
14 3 232,29 € brut
15 3 848,01 € brut
16 4 530,83 € brut

Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires

À l'article 31 de la convention collective, il est ajouté la disposition suivante :

« Les salariés des cabinets médicaux bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris lorsqu'elle a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article 14 :
– 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans ;
– 2 jours de congé supplémentaire à partir de 20 ans ;
– 3 jours de congé supplémentaire à partir de 30 ans. »

Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance

L'article 7.3 de l'annexe 1, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » est modifié comme suit :

« Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent.

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Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance

Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe 1.

Il a pour objet de modifier la définition de l'indice de revalorisation des prestations du régime de prévoyance.

L'article 1er détaille les modifications apportées à cette annexe, rattachée à l'article 44 de la convention collective nationale susvisée.

Jurisprudence citant cette convention(209)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 209.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ?

39 105 établissements déclarent le code IDCC 1147 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ?

527 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0