portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.626
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 842 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 476 FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi principal
Pourvois n° A 16-27.641 J 16-27.626 M 16-27.628 S 16-27.633 T 16-27.634 W 16-27.637 Y 16-27.639 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 16-27.641 J 16-27.626, M 16-27.628, S 16-27.633, T 16-27.634, W 16-27.637, Y 16-27.639, formés par l'Agence France presse (AFP), dont le siège est [...],
contre six arrêts rendus le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme Lysiane X..., domiciliée [...],
2°/ à M. Franck Y..., domicilié [...],
3°/ à M. Franck Z..., domicilié [...],
4°/ à M. Joaquim A..., domicilié [...],
5°/ à Mme Caroline E..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Noëlle B..., domiciliée [...],
7°/ à Mme Sylvie C..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Mmes X..., E..., B..., C... et MM. Y..., Z... et A... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un premier moyen de cassation ainsi qu'un second moyen (moyen complémentaire commun) annexés au présent arrêt ;
Mmes X..., E... , C... et MM. Y..., Z... et A..., demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Mme B..., demanderesse au pourvoi incident n° W 16-27.637 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z..., A..., de Mmes X..., B..., C... et E..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 octobre 2016), que Mme X... et six autres salariés de l'Agence France Presse (AFP) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-27.641, 16-27.626, 16-27.628, 16-27.633, 16-27.634, 16-27.637, 16-27.639 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-27.626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.