Personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003

IDCC 2335CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003
Établissements
9 425
qui la déclarent
Articles
593
importés du fonds KALI
Jurisprudence
91
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

593 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres

Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés couverts par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 17 septembre 2019 (IDCC 2335) dans ses articles 11 à 18 se sont réunies afin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

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Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres


Le présent accord ne prévoit aucune disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés. De telles dispositions n'ont pas été jugées nécessaires par les partenaires sociaux car la branche est quasiment exclusivement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : les accords conclus en son sein sont donc adaptés à ces entreprises sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances (IDCC 2335).

Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'agrément auprès de l'APEC ainsi que l'extension du présent accord, AGÉA étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail ainsi que les articles 4 et 5 de la convention collective du 17 septembre 2019.

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Avenant n° 5 du 17 décembre 2024 relatif aux salaires au 1er janvier 2025


Le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés. De telles dispositions n'ont pas été jugées nécessaires par les partenaires sociaux car la branche est quasiment exclusivement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : les accords conclus en son sein sont donc adaptés à ces entreprises sans qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres

Les salariés ayant, en application des anciennes conventions collectives (celles du 23 mars 1994 et du 2 juin 2003), un statut entraînant leur affiliation au régime de protection sociale complémentaire et retraite des cadres, conservent le bénéfice de cette affiliation.

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Avenant n° 5 du 17 décembre 2024 relatif aux salaires au 1er janvier 2025

Établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est mis à disposition en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, AGEA étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Avenant n° 5 du 17 décembre 2024 relatif aux salaires au 1er janvier 2025

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le barème des salaires minima annuels bruts fixé à l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

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Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés positionnés à partir de la classe V bis définie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 17 septembre 2019 dans ses articles 11 à 18. Ces salariés relèvent automatiquement du régime de protection sociale complémentaire en tant que cadre.

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Avenant n° 5 du 17 décembre 2024 relatif aux salaires au 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ont décidé de réévaluer le barème des salaires minima annuels bruts figurant à l'annexe 1 de la manière suivante :

Les partenaires sociaux ont décidé, après avoir négocié, de majorer au 1er janvier 2025, les salaires minima conventionnels comme suit :

+ 2 % sur l'ensemble de la grille pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis et 6

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I. Cadre juridique de l'accord

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes


Le présent accord s'applique aux agences générales d'assurance relevant du champ d'application prévu à l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des agences générales d'assurance en date du 2 juin 2003 et son avenant en date du 17 septembre 2019.

I. Cadre juridique de l'accord

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes


Le présent accord ne prévoit aucune disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés. De telles dispositions n'ont pas été jugées nécessaires par les partenaires sociaux car la branche est quasiment exclusivement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : les accords conclus en son sein sont donc adaptés à ces entreprises sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

Annexe 2

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Article L. 1132-1 du code du travail :

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Annexe 1

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

(Schéma non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240035_0000_0005.pdf/BOCC

Annexe 3

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Article L. 3221-2 du code du travail :

« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. »

Préambule

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Au travers de l'accord sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes du 18 novembre 2008 et de l'article 23 de l'avenant en date du 17 septembre 2019 à la convention collective du personnel des agences générales du 2 juin 2003, les partenaires sociaux s'engagent depuis longtemps en faveur de l'égalité professionnelle. Par ce nouvel accord, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté pour assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes par un engagement normatif. Soucieux de veiller à l'égalité entre l'ensemble des salariés, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et souhaitent réaffirmer leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

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I. Cadre juridique de l'accord

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Le présent accord est conclu pour garantir l'égalité professionnelle de l'ensemble des salariés des agences générales d'assurance entrant dans le champ d'application du présent accord.

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Annexe 4

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Article L. 1225-35 du code du travail :

« Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

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I. Cadre juridique de l'accord

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux affirment que la mixité des métiers à tout niveau hiérarchique est un facteur important de cohésion sociale et d'efficacité économique. Aussi, la parité est un levier important au sein des agences et contribue à prévenir les inégalités entre salariés.

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Annexe 5

En vigueur · depuis le 01/07/2024

Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Article L. 1153-1 du code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

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Jurisprudence citant cette convention(91)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 91.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Toulouse · 24/02/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Metz · 04/02/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 30/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bordeaux · 20/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Grenoble · 13/01/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bourges · 28/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 27/11/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 20/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 24/10/2025

Décision référés

Tribunal de commerce · 15/10/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Riom · 14/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 05/09/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003 ?

9 425 établissements déclarent le code IDCC 2335 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003 ?

593 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0