Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

IDCC 2098CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Établissements
21 682
qui la déclarent
Articles
1 568
importés du fonds KALI
Jurisprudence
433
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

1 568 articles importés du fonds KALI.

Grilles des rémunérations minimales n° 2

En vigueur · depuis le 01/11/2025

Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

Applicables quatre mois après l'entrée en vigueur des grilles des rémunérations minimales n° 1.

Annexe III Grille des rémunérations minimales mensuelles

Applicable 4 mois après l'entrée en vigueur de l'annexe I. (à compter du 1er novembre 2025)

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Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :
– pour la grille des rémunérations minimales n° 1 (annexes I et II) : le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ;
– pour la grille des rémunérations minimales n° 2 (annexes III et IV) : quatre mois après l'entrée en vigueur de la grille des rémunérations minimales n° 1.

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Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

En complément des grilles des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

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Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009 et des diverses dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur depuis.

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Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point


Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

Grilles des rémunérations minimales n° 1

En vigueur · depuis le 01/07/2025

Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

Applicables le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexe I Grille des rémunérations minimales mensuelles

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Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/07/2025

Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

Les partenaires sociaux ont signé le dernier accord salaires le 13 décembre 2022 dont les termes ont été étendus par arrêté ministériel du 16 février 2023 (JORF du 1er mars 2023).

Cet accord avait permis une revalorisation substantielle des rémunérations minimales conventionnelles qui ont toutefois été rattrapées, pour les premiers coefficients de la grille, par les différentes revalorisations du Smic intervenues depuis, et notamment celle intervenue au 1er mai 2023, la septième depuis janvier 2021.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/04/2025

Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance

Les signataires du présent avenant rappellent d'abord l'ensemble des décisions de pilotage et de gestion prises ces dernières années sur le régime conventionnel mutualisé de prévoyance.

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Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance

Compte tenu de ce qui précède, au regard en particulier des résultats du régime mutualisé sur la période 2019-2023 et de la position partagée entre les organismes assureurs recommandés et les partenaires sociaux, il est convenu de retenir un taux d'appel équivalent à 95 % du taux contractuel connu à date du présent avenant.

Pour mémoire, les taux contractuels en vigueur à la date du présent avenant sont les suivants :

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Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective


Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance


Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant entrera en vigueur, indépendamment de sa date d'extension, (1) à compter du 1er avril 2025.

Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises et des salariés du régime relevant de son champ d'application conventionnel ainsi qu'à tous les bénéficiaires de garanties issues du régime conventionnel. (2)

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

2.1. Maintien de salaire

Pour participer aux commissions paritaires de la négociation de la convention collective, les syndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, de telle sorte que ce salaire soit maintenu.

Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.

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Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective

L'objet du présent avenant et les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie ont justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

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Jurisprudence citant cette convention(433)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 433.

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Conseil de prud’hommes · 15/10/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 12/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 08/10/2026

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 08/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 07/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 07/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 06/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 01/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Grenoble · 22/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 18/09/2026

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Cour d'appel de Montpellier · 09/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 10/08/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ?

21 682 établissements déclarent le code IDCC 2098 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ?

1 568 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0