Commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle

IDCC 1090CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Établissements
83 758
qui la déclarent
Articles
5 076
importés du fonds KALI
Jurisprudence
1 652
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5 076 articles importés du fonds KALI.

TITRE II : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles


Les divers autres articles de la convention collective comportant des références aux classifications professionnelles, sont modifiés comme suit :

(voir ces articles)

TITRE II : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles


Les dispositions du présent avenant n° 35 relatives aux classifications et leurs incidences sur les salaires conduisent à modifier comme suit l'article 1.16 :

(voir cet article)

TITRE II : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles


La totalité du Chapitre V est ainsi rédigée

(voir ce chapitre)

TITRE II : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles


La totalité du chapitre III est ainsi rédigée

(voir ce chapitre)

TITRE II : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles

La totalité du Chapitre III bis est ainsi rédigée :

(voir ce chapitre)

Préambule

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles

Vu l'article L. 132-12 du code du travail relatif à l'examen quinquennal de la nécessité de réviser les classifications ;

Vu le dispositif de branche actuel sur les systèmes de classifications, tel qu'il résulte notamment de l'avenant n° 19 du 19 février 1992 ;

Vu la délibération paritaire du 24 septembre 1999 reportant à partir de 2000 l'examen des classifications ;

Vu les travaux paritaires préparatoires entamés en avril 2001, puis les négociations ouvertes en octobre 2001 ;

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Classification des ouvriers et employés

En vigueur · depuis le 01/01/2015

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Les douze échelons de la classification ouvriers et employés se répartissent en trois catégories :

– les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ;

– les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers et employés ;

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Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 2241-6 relatif à la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle et l'article L. 2241-7 relatif à la négociation quinquennale sur les classifications ;
Vu la convention collective ;
Considérant l'opportunité qui leur est offerte, à l'occasion de la transcription de la réforme législative dans la convention collective, de réorganiser l'ensemble des textes en vigueur dans la branche dans la perspective d'améliorer la lisibilité, l'accessibilité et la sécurité juridique des dispositifs de formation professionnelle,

Classification de la maîtrise

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Les neuf échelons de la classification des salariés maîtrise se répartissent en deux catégories :

– les échelons 17, 20 et 23 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche du RNQSA ;

– les échelons 18, 19, 21, 22, 24 et 25 sont les échelons majorés accessibles aux salariés maîtrise leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3 B.02 c.

Echelon 17

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Période transitoire de reclassement

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles

Tous les salariés en fonction dans une entreprise adhérente en 2002 à l'une des organisations patronales signataires du présent avenant, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu pour quelque motif que ce soit, doivent se voir attribuer un classement conforme aux nouvelles classifications professionnelles, au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er juin 2003.

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Modalités de reclassement

En vigueur · depuis le 06/12/2002

Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles

Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, lorsqu'il en existe, doivent être consultés préalablement à l'opération de reclassement.

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Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


Pour l'application de l'article 3 du présent avenant, le texte du paragraphe a de l'article 3 B. 02 de la convention collective est scindé en deux paragraphes a et b rédigés comme indiqué ci-dessous, l'ancien paragraphe b prenant l'intitulé : « c) Classement des salariés en cours de carrière » et l'ancien paragraphe c devenant le paragraphe d.
« a) Classement des salariés relevant d'un des domaines d'activité du RNQSA
Préalablement à l'embauchage, l'employeur définit les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, en s'appuyant sur la définition des échelons figurant à l'article 3 B. 03. A partir de cette définition de l'emploi, l'employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu.
Cette fiche de qualification ayant été identifiée, l'employeur attribue au salarié la dénomination d'emploi correspondante. Cette dénomination d'emploi, qui doit être inscrite sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification professionnelle.
Le titulaire d'une certification inscrite au RNCSA sera classé sur l'échelon ou le niveau de qualification correspondant dès lors qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation, et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées sur la fiche de qualification dont il relève. Il devra être classé sur un échelon majoré, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que décrite sur la fiche de qualification dont il relève, ou une activité complémentaire autre.
b) Classement des salariés ne relevant d'aucun des domaines d'activité du RNQSA
Les apprentis et les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne sont pas classés, le nom du contrat de travail dont ils bénéficient doit être inscrit sur les bulletins de salaire.
Les qualifications génériques listées à la fin du panorama des qualifications ne peuvent être utilisées que lorsque l'emploi considéré ne se rattache objectivement à aucun des domaines d'activité du panorama, et qu'on ne peut identifier aucune fiche de qualification décrivant même partiellement des activités et des responsabilités telles que celles confiées aux salariés. La qualification générique attribuée dans ce cas doit être assortie d'une appellation d'emploi décrivant précisément l'activité du salarié, et la lettre de classement visée à l'article 3 B. 02 doit mentionner la définition de l'échelon ou du niveau de classement retenu, tel que défini par l'article 3 B. 03 de la présente convention collective. »

Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


A l'article 3.03 de la convention collective, la définition de l'échelon 2 est modifiée comme suit :


« Echelon 2


L'échelon 2 concerne les salariés à qui l'on confie des activités simples. »

Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


Pour l'application de l'article 3 du présent avenant, le texte du paragraphe a de l'article 5.02 de la convention collective est scindé en deux paragraphes a et b rédigés comme indiqué ci-dessous, l'ancien paragraphe b prenant l'intitulé : « c) Classement des salariés en cours de carrière » et l'ancien paragraphe c devenant le paragraphe d.
« a) Classement des salariés relevant d'un des domaines d'activité du RNQSA
Préalablement à l'embauchage, l'employeur définit les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, en s'appuyant sur la définition des niveaux figurant à l'article 5.03 et des degrés figurant à l'article 5.02 c. a partir de cette définition de l'emploi, l'employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu.
Cette fiche de qualification ayant été identifiée, l'employeur attribue au salarié la dénomination d'emploi correspondante. Cette dénomination d'emploi, qui doit être inscrite sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification professionnelle.
Le titulaire d'une certification inscrite au RNCSA sera classé sur le niveau de qualification correspondant dès lors qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation, et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées sur la fiche de qualification dont il relève. Il progressera au sein du niveau considéré dans les conditions indiquées par l'article 5.02 c.
b) Classement des salariés ne relevant d'aucun des domaines d'activité du RNQSA
Les apprentis et les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne sont pas classés, le nom du contrat de travail dont ils bénéficient doit être inscrit sur les bulletins de salaire.
Les qualifications génériques listées à la fin du panorama des qualifications ne peuvent être utilisées que lorsque l'emploi considéré ne se rattache objectivement à aucun des domaines d'activité du panorama, et qu'on ne peut identifier aucune fiche de qualification mentionnant même partiellement des activités et des responsabilités telles que celles confiées aux salariés. La qualification générique attribuée dans ce cas doit être assortie d'une appellation d'emploi décrivant précisément l'activité du salarié, et la lettre de classement visée à l'article 5.02 doit mentionner la définition de l'échelon ou du niveau de classement retenu, tel que défini par l'article 5.03 de la présente convention collective. »

Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


L'article 1.21 est ainsi rédigé


« Article 1.21
Formation professionnelle


a) Organisation de la formation professionnelle continue


1. Planification de la formation dans l'entreprise

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Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


L'ensemble des dispositions faisant l'objet du présent avenant est regroupé dans quatre articles consécutifs du chapitre Ier de la convention collective, qui se substituent aux articles 1.18 à 1.23 ter :
– article 1.19 « Jeunes salariés » ;
– article 1.20 « Qualifications professionnelles » ;
– article 1.21 « Formation professionnelle » ;
– article 1.22 « Dispositifs de formation professionnelle ».
Consécutivement, sont modifiés les numéros d'articles suivants :
– article 1.21 « Bulletin de salaire. – Certificat de travail » devient article 1.18 ;
– article 1.24 « Emploi des salariés âgés » devient article 1.23 ;
– article 1.25 « Retraite complémentaire » devient article 1.24 ;
– article 1.25 bis « Epargne salariale » devient article 1.25 ;
– article 1.27 « Réalisations sociales » devient article 1.29 ;
– article 1.28 « Régime de santé » devient article 1.27 ;
– article 1.29 « Hygiène et sécurité. – Médecine du travail » devient article 1.28.
A l'article 1.16 a, la référence à « l'article 1.19 » est remplacée par une référence aux « articles 1.22 a et b », et la référence à « l'article 1.18 c » est remplacée par une référence à « l'article 1.19 c ».
A l'article 1.23 a 2, la référence à « l'article 1.23 ter c » est remplacée par une référence à « l'article 1.21 d 1 », et, à l'article 1.23 a 3, la référence au « droit individuel à la formation (DIF) » est remplacée par une référence au « compte personnel de formation (CPF) ».

Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


Au paragraphe b de l'article 1.19 « Jeunes salariés », est inséré un 3e alinéa ainsi rédigé :
« Un accord paritaire national fixe les principes observés par la branche pour l'accompagnement des jeunes et leur insertion professionnelle, et détermine les actions engagées par l'ANFA à cet effet sur le plan administratif et financier. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des salariés, et celle des organismes de formation. Il est conclu pour une période de 5 ans. Avant chaque échéance quinquennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction. »
Cet accord est annexé au présent avenant (annexe I).

Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle


Pour l'application de l'article 3 du présent avenant, le texte du paragraphe a de l'article 3.02 de la convention collective est scindé en deux paragraphes a et b rédigés comme indiqué ci-dessous, l'ancien paragraphe b prenant l'intitulé : « c) Classement des salariés en cours de carrière » et l'ancien paragraphe c devenant le paragraphe d.
« a) Classement des salariés relevant d'un des domaines d'activité du RNQSA
Préalablement à l'embauchage, l'employeur définit les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, en s'appuyant sur la définition des échelons figurant à l'article 3.03. A partir de cette définition de l'emploi, l'employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu.
Cette fiche de qualification ayant été identifiée, l'employeur attribue au salarié la dénomination d'emploi correspondante. Cette dénomination d'emploi, qui doit être inscrite sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification professionnelle.
Le titulaire d'une certification inscrite au RNCSA sera classé sur l'échelon ou le niveau de qualification correspondant dès lors qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation, et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées sur la fiche de qualification dont il relève. Il devra être classé sur un échelon majoré, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que décrite sur la fiche de qualification dont il relève, ou une activité complémentaire autre.

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Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0