Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

IDCC 2216CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Établissements
22 841
qui la déclarent
Articles
1 615
importés du fonds KALI
Jurisprudence
2 310
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

1 615 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau V (niveaux V et VI ou niveau VI, correspondant aux anciens « article 36 »).

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Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.

Il sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les signataires conviennent de demander son extension, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Il est préalablement rappelé qu'à la suite du passage par un accord de branche du 30 mai 1997 à la classification dite « à critères classants » (avenant n° 70 aux CCN « Magasins » et « Entrepôts d'alimentation »), reconduite au sein de la CCN du 12 juillet 2001 et toujours en vigueur, la commission administrative de l'Agirc a accepté de prendre en considération ce texte au regard du régime dans les conditions suivantes, listées par courrier du 16 mars 1998 :
– qualification de cadre, au sens de l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les salariés classés à partir du niveau 7 ;
– absence de niveau de classification correspondant à l'article 4 bis (« assimilés cadres ») ;
– seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I à la CCN de retraite des cadres fixé au niveau 5 de la classification.

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Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire


Le présent accord, à durée indéterminée, couvre l'ensemble du champ de la CCN, y compris au sein des DROM au sein desquels celle-ci est applicable, sous réserve d'être agréé par la commission paritaire de l'APEC ; il entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.

Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Au sein du titre XIII de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les références à l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947 sont remplacées par la référence à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sans modification de la correspondance CCN (niveaux 7 à 9 de la classification conventionnelle).

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Il est préalablement rappelé qu'en application des dispositions légales actuellement applicables, un régime de garanties complémentaires à celles de la sécurité sociale qui ne présenterait pas un caractère collectif et obligatoire verrait les cotisations de l'employeur à son financement assujetties aux cotisations et charges, y compris salariales, assises sur le salaire. Sont considérés comme présentant un caractère collectif les régimes pour lesquels l'affiliation soit concerne l'ensemble des salariés, soit repose sur l'appartenance des salariés à des catégories définies comme « objectives » par les textes. Parmi les critères listés par le code de la sécurité sociale comme permettant de définir une catégorie objective de salariés, figuraient initialement les références aux catégories Agirc, qui ont été supprimées du fait de la fusion au 1er janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco (ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017), et leur utilisation pour définir des catégories objectives d'adhésion n'a pu être maintenue que transitoirement, jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 prévoit qu'un accord de branche, agréé par la commission paritaire de l'APEC, peut permettre de maintenir au-delà de l'année 2024 le rattachement de salariés non-cadres à des régimes de prévoyance cadres sur la base des anciennes catégories Agirc, sans remise en cause du caractère collectif du régime.

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Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire


La faculté ouverte par le présent accord concernant par nature l'ensemble de la branche professionnelle, il n'y a pas lieu de différencier les mesures qui y sont mentionnées selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Le présent avenant a pour objet de pérenniser la possibilité d'inclure des salariés non-cadres, correspondent à l'ancienne catégorie « article 36 » de l'annexe 1 à la CCN de retraite complémentaire des cadres, à des régimes de protection sociale complémentaire cadres.

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Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels


Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, y compris au sein des DROM au sein desquels la CCN est applicable (anciens DOM hors Mayotte), et sous réserve que celui-ci ne comporte pas d'exclusion remettant en cause les montants des minima conventionnels hiérarchiques fixés. Si tel devait être le cas, les partenaires sociaux se réuniraient pour examiner la situation et rechercher les solutions à apporter. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, sans que ceci ne remette en cause la périodicité annuelle de la négociation relative aux minima conventionnels.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/08/2024

Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Réunis les 9 février, 15 mars et 11 avril 2024 (réunions en présentiel avec possibilité de participation en visioconférence) ainsi que le 27 mars (visioconférence), les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés des entreprises de la branche ont procédé, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels hiérarchiques au titre de 2024, à l'examen des données économiques de la profession pour l'année écoulée.

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Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels


Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. La nature même des salaires minima paraît d'ailleurs incompatible avec une telle différence de traitement entre salariés de la branche. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :


Niveaux Salaire minimum annuel garanti
Au titre des 36 premiers mois
en forfait jours dans le niveau
Après 36 mois
7 39 330 € 40 850 €
8 52 880 € 54 900 €

Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit en analyser les causes. Si aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Contrat à durée déterminée

En vigueur · depuis le 11/02/2024

Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu qu'en présence d'un cas de recours autorisé par la législation ; il est régi par les règles légales en vigueur, sous réserve des particularités suivantes, qui en application de l'article L. 2253-1,7°, du code du travail se substituent aux dispositions législatives correspondantes en matière de durée du contrat, de renouvellements et de délai de carence.

3.3.1. Durée du contrat à durée déterminée

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Avenant n° 85 du 9 juin 2022 relatif au contrat à durée déterminée et au travail temporaire

L'article 3.3.2 est ainsi rédigé :

« 3.3.2. Délai de carence

Le délai de carence est la durée minimale séparant deux contrats à durée déterminée portant sur le même poste (poste qui, au sein de l'établissement, porte sur le même contenu au sein d'un même rayon, équipe ou service), avec le même salarié ou un autre.

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Avenant n° 85 du 9 juin 2022 relatif au contrat à durée déterminée et au travail temporaire


Compte tenu de l'objet du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés. Une différence de traitement en la matière n'a en effet lieu d'être ni entre les salariés de la branche, ni entre les entreprises.

Avenant n° 85 du 9 juin 2022 relatif au contrat à durée déterminée et au travail temporaire


Conformément aux dispositions légales applicables aux accords de branche relatives au délai de carence, le présent accord entre en vigueur à compter de son extension, y compris au sein des DROM inclus dans le champ d'application de la CCN. Il est conclu pour une durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)

Jurisprudence citant cette convention(2 310)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 2 310.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ?

22 841 établissements déclarent le code IDCC 2216 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ?

1 615 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0