Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

Protection socialeInaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
16 octobre 2026
Numéro de rôle
2025-00058351
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00058351

Référence de l'affaire [Z] [U] C/ STE [3] DE [Localité 2]

Numéro de minute 2026-

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

16 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Arnaud BOBET, Conseiller employeur, Président ; Laurent LAGARDE, Conseiller employeur, Assesseur ; Patricia SUPARAMY, Conseiller salarié, Assesseur ; Marie LARTIGUE, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [Z] [U]

né le 18/12/1972 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 2] assisté par Maître Adeline CORNIC - CABINET CORNIC ADELINE, avocat au barreau de [Localité 2] PARTIE EN DEMANDE

ΕT

STE [3] DE [Localité 2]

[Adresse 3] représenté(e) par Maître Christophe CHATARD - CABINET CHATARD CHRISTOPHE, avocat au barreau de Bordeaux représenté(e) par Monsieur [V] [F] [J], Membre de l'entreprise ou de l'établissement

PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 1 septembre 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 1 septembre 2025 (accusé de réception signé le 4 septembre 2025), à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 12 décembre 2025.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 15 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

LES FAITS

Monsieur [Z] [U] a été embauché par la SARL [3] DE [Localité 2], entreprise d'enseignement de la conduite employant moins de onze salariés, à compter du 1er août 2012, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, échelon 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). Son salaire de référence s'établissait à 2 017,21 euros bruts par mois.

Le 31 mai 2022, Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 23 juin 2022, dont le caractère professionnel n'a pas été contesté par la société. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2022 et n'a jamais repris son poste.

Par courrier du 8 juillet 2024, la CPAM a notifié la consolidation de son état de santé au 18 juillet 2024, en précisant que la poursuite de son arrêt serait indemnisée, à compter de cette date, au titre de la maladie et non plus de l'accident du travail. Monsieur [U] a ainsi été placé en arrêt maladie ordinaire du 19 juillet 2024 au 13 novembre 2024.

À l'issue d'une visite de reprise du 28 octobre 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] inapte à tout poste dans l'entreprise, avec dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'avis d'inaptitude ne comporte aucune mention d'une origine professionnelle.

Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude, sans recherche de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, l'employeur retenant le régime de l'inaptitude non professionnelle. Il comptait alors 12 ans et 3 mois d'ancienneté. L'employeur lui a versé la somme de 6 555,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sans indemnité compensatrice de préavis, et les documents de fin de contrat ont été établis conformément à cette qualification.

Dès le 26 novembre 2024, Monsieur [U] a contesté auprès de son employeur le calcul de ses indemnités de rupture, en revendiquant le bénéfice des dispositions applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le gérant de la société a maintenu sa position par courriel du 27 novembre 2024. Monsieur [U] a réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, demeurée sans effet.

C'est dans ces conditions que Monsieur [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête du 28 août 2025, enregistrée le 5 septembre 2025. Aucune conciliation n'est intervenue à l'audience du 12 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 15 juin 2026, Monsieur [Z] [U] demande au Conseil de :

- dire et juger qu'il a été licencié pour une inaptitude médicale d'origine professionnelle ;

– condamner la SARL [3] DE [Localité 2] à lui payer les sommes de 6 555,93 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement et de 4 034,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- condamner la société à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités de licenciement ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après notification du jugement ;

- condamner la société à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris d'exécution ;

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait valoir que son inaptitude trouve son origine, au moins partiellement, dans son accident du travail du 31 mai 2022, dont l'employeur avait parfaitement connaissance, de sorte qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Il se prévaut notamment de ce qu'il n'a jamais repris le travail entre son accident et son licenciement, de ce que ses bulletins de paie portaient la mention « accident du travail » jusqu'en juillet 2024, des séquelles qu'il conserve de son accident (douleurs neuropathiques des membres supérieurs, céphalées chroniques, protocole de soins après consolidation) et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905 ; Soc., 18 septembre 2024, n° 22-20.471). Il soutient en outre que la rétention des sommes dues, qui persiste malgré ses réclamations, lui a causé un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la SARL [3] DE [Localité 2] demande au Conseil de :

- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement les réduire fortement ;

- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, subsidiairement la limiter à un montant symbolique et à une durée strictement encadrée ;

- limiter toute exécution provisoire aux seules créances présentant un caractère alimentaire incontestable ;

- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ;

- rejeter la demande d'indemnité formulée par Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner, au contraire, à verser à la société la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.

La société soutient, en premier lieu, que le lien de causalité entre l'accident du travail de 2022 et l'inaptitude constatée en 2024 n'est pas démontré : la CPAM a fixé la consolidation au 18 juillet 2024 et basculé la prise en charge des arrêts ultérieurs en maladie de droit commun, aucune rechute ni maladie professionnelle n'a été reconnue, et aucun élément médical postérieur à la consolidation n'établit que l'inaptitude serait encore la conséquence de l'accident, la simple chronologie ne pouvant suffire à caractériser une origine professionnelle.

Elle soutient, en second lieu, qu'elle n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au jour du licenciement, cette connaissance s'appréciant à la date de la rupture : elle se prévaut de la décision de consolidation, du basculement des arrêts en maladie ordinaire, de l'avis d'inaptitude du 28 octobre 2024 dépourvu de toute mention d'une origine professionnelle, ainsi que de l'extrait du système d'information du service de santé au travail (AHI)

enregistrant la visite du 28 octobre 2024 comme une visite de reprise pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Elle fait valoir que les arrêts de la Cour de cassation invoqués par le salarié ne sont pas transposables à l'espèce.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive, la société oppose qu'elle a versé sans délai l'indemnité de licenciement de droit commun, qu'elle a appliqué de bonne foi la qualification qu'elle estimait légitime au vu des informations dont elle disposait, qu'une simple divergence d'analyse juridique sur un terrain mouvant ne caractérise aucune mauvaise foi, et que le salarié ne démontre aucun préjudice distinct de celui qui serait réparé par l'octroi des indemnités réclamées.

Sur l'astreinte, elle indique prendre l'engagement de rectifier sans délai les documents de fin de contrat si le Conseil devait retenir la qualification d'inaptitude d'origine professionnelle, et estime qu'une astreinte de 200 euros par jour serait manifestement disproportionnée au regard de la taille de l'entreprise et de la simplicité matérielle de la rectification.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les indemnités de rupture liées à l'inaptitude d'origine professionnelle

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Il est de jurisprudence constante que ces dispositions protectrices s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette connaissance peut se déduire des circonstances de fait, notamment de ce que le salarié n'avait jamais repris le travail depuis l'accident jusqu'à la déclaration d'inaptitude (Soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905 ; Soc., 18 septembre 2024, n° 22-20.471).

Sur l'origine de l'inaptitude : il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] a été victime, le 31 mai 2022, d'un accident du travail reconnu par la CPAM de la Gironde le 23 juin 2022 et non contesté par l'employeur ; qu'il a été placé en arrêt de travail au titre de cet accident dès le 1er juin 2022 et n'a jamais repris son poste jusqu'à son licenciement pour inaptitude du 25 novembre 2024 ; qu'il conserve des séquelles importantes de cet accident (douleurs neuropathiques des membres supérieurs, céphalées chroniques), attestées par le protocole de soins après consolidation du 25 mars 2025 et la prise en charge partielle de ces soins par la CPAM, lesquelles l'empêchent précisément de poursuivre ses fonctions d'enseignant de la conduite, qui impliquent une vigilance constante et des gestes répétés et rapides.

Si la société objecte que la consolidation a été fixée au 18 juillet 2024 et que les arrêts ultérieurs ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire, la décision de consolidation, qui marque seulement la stabilisation de l'état de santé au regard de la législation de sécurité sociale, ne rompt pas le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude, dont le juge prud'homal apprécie l'origine de manière autonome. Le Conseil relève au surplus que la prolongation de l'arrêt de travail après juillet 2024 est en lien avec un syndrome dépressif développé à la suite de l'accident du travail, à l'origine d'un arrêt continu de plus de deux ans. L'inaptitude de Monsieur [U] trouve donc, au moins partiellement, son origine dans l'accident du travail du 31 mai 2022.

Sur la connaissance de l'employeur : la société avait connaissance de ce que l'accident du travail du 31 mai 2022 était

à l'origine du premier arrêt de travail du 1er juin 2022 ; elle a établi l'ensemble des bulletins de paie avec la mention d'une absence pour « accident du travail » de mai 2022 à juillet 2024 ; et elle savait que Monsieur [U] n'avait jamais repris le travail depuis la date de son accident jusqu'à son licenciement. Ni le silence de l'avis d'inaptitude sur l'origine professionnelle, le médecin du travail n'ayant pas à qualifier juridiquement l'inaptitude, ni la qualification administrative de la visite du 28 octobre 2024 dans le système d'information du service de santé au travail, ni le basculement de la prise en charge en maladie ordinaire après consolidation ne sont de nature à exclure cette connaissance, laquelle résulte des circonstances de fait rappelées ci-dessus, conformément à la jurisprudence précitée. Le Conseil relève enfin que le salarié a expressément revendiqué l'origine professionnelle de son inaptitude dès le lendemain du licenciement, sans que l'employeur ne revienne sur sa position.

Il en résulte que les deux conditions d'application de l'article L. 1226-14 du code du travail sont réunies et que Monsieur [U] doit bénéficier du régime protecteur de l'inaptitude d'origine professionnelle. L'argumentation contraire de la société sera écartée.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement : le salaire de référence de Monsieur [U] s'établissait à 2 017,21 euros et son ancienneté à 12 ans et 3 mois. La convention collective ne prévoyant pas de disposition plus favorable, l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale, s'élève à 13 111,86 euros. L'employeur n'ayant versé que 6 555,93 euros, il reste devoir un solde de 6 555,93 euros.

Sur l'indemnité compensatrice : en application de l'article 2.12 de la convention collective nationale des services de l'automobile, Monsieur [U], échelon 3 et comptant plus de deux ans d'ancienneté, pouvait prétendre à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice s'élève donc à 4 034,42 euros (2 017,21 euros x 2).

En conséquence, la SARL [3] DE [Localité 2] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [U] les sommes de 6 555,93 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 4 034,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités

En application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans les intérêts au taux légal ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts, à charge pour lui d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est constant que l'employeur a versé sans délai l'indemnité légale de licenciement et que le litige porte sur la qualification de l'inaptitude, question qui a donné lieu entre les parties à une divergence d'analyse juridique. Si le Conseil retient, aux termes du présent jugement, l'origine professionnelle de l'inaptitude, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise foi caractérisée de l'employeur, ni d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, lequel est réparé par l'allocation des indemnités ci-dessus et par les intérêts au taux légal courant sur celles-ci. Il se borne en effet à solliciter une somme forfaitaire sans démontrer en quoi l'attitude de l'employeur lui aurait causé un dommage supplémentaire spécifique.

Monsieur [U] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités de licenciement.

3. Sur la remise des documents de fin de contrat

La rupture du contrat de travail étant intervenue pour inaptitude d'origine professionnelle, il convient d'ordonner à la SARL [3] DE [Localité 2] de remettre à Monsieur [U] les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au présent jugement, la société ayant au demeurant pris l'engagement d'y procéder sans délai en pareille hypothèse.

Afin d'assurer l'effectivité de cette obligation, et compte tenu de la taille de l'entreprise ainsi que de la simplicité

matérielle de la rectification, cette remise interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Le Conseil ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte.

4. Sur les autres demandes

Les créances de nature salariale et indemnitaire allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Il est rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat et le paiement des sommes mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL [3] DE [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée sur le même fondement.

La SARL [3] DE [Localité 2], qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens de l'instance.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au Greffe :

DIT ET JUGE que Monsieur [Z] [U] a été licencié pour une inaptitude médicale d'origine professionnelle ;

CONDAMNE

la SARL [3] DE [Localité 2] à payer à Monsieur [Z] [U] les sommes suivantes :

6 555,93 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement ;

4 034,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE

Monsieur [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités de licenciement ;

ORDONNE

à la SARL [3] DE [Localité 2] de remettre à Monsieur [Z] [U] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;

DIT que le Conseil ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;

DIT

que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL [3] DE [Localité 2] à payer à Monsieur [Z] [U] la

somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE

la SARL [3] DE [Localité 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

la SARL [3] DE [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Christophe JOGUET

Le président Arnaud BOBET

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Christophe JOGUET.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [Z] [U], le

Date de réception du défendeur : - STE [3] DE [Localité 2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00058351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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