Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/13874
- Formation
- 6ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 22/13874 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTF
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. BMG ENTREPRISE 8 avenue Eugène FREYSSINET 95740 Frepillon
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCCV [Y] [K] 83 rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 22 Septembre 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 22/13874 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTF
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Y] [K] a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société BMG ENTREPRISE la réalisation des travaux du lot n°18 menuiseries intérieures dans le cadre d’une opération de construction sis 8-8 bis rue Palloy à Clichy-la-Garenne (92110), en contrepartie de la somme de 120.665,27€ HT, portée à la somme de 136.649,74€ HT en raison de travaux supplémentaires.
La réception des travaux est intervenue le 1er décembre 2020 avec réserves.
La société BMG ENTREPRISE a émis une situation de travaux n°7 le 22 septembre 2020, d’un montant de 23.494,15€ TTC et une situation de travaux n°8 le 31 janvier 2021, d’un montant de 38.160,01€ TTC.
La société BMG ENTREPRISE a régularisé un décompte général définitif le 31 janvier 2021, reprenant pour solde de travaux le montant de ces deux situations de travaux, soit la somme totale de 61.654,16€ TTC.
Par courrier du 4 février 2021, le maître d’œuvre de l’opération de construction a mis en demeure la société BMG ENTREPRISE de lever les réserves sous peine d’exécution par une entreprise tierce.
Par courrier du 3 mai 2021, la société BMG ENTREPRISE a mis en demeure la SCCV [Y] [K] de lui payer le solde de ses travaux et refusé la levée des réserves dans l’attente de ce règlement.
Suivant protocole d’accord du 8 décembre 2021, la SCCV [Y] [K] et la société BMG ENTREPRISE ont transigé concernant la levée des réserves en contrepartie du paiement du solde des travaux.
Par ce protocole d’accord, la société BMG ENTREPRISE s’est notamment engagée à réaliser des travaux nécessaires sur les portes palières et à lever les autres réserves, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent protocole, sauf difficultés d’approvisionnement. De son côté la SCCV [Y] [K] s’est engagée à régler la somme de 57.536,28€ dont 33.111,41€ à la signature du protocole, 10.907,80€ TTC dès la fin des travaux relatifs aux serrures et ébrasement des portes palières et 13.517,06€ à la levée des réserves listées en annexe du protocole.
Il était prévu que ces deux dernières sommes, d’un montant total de 24.424,86€, soient consignées sur le compte CARPA du conseil de la SCCV [Y] [K] et libérées entre les mains du conseil de la société BMG ENTREPRISE après constat et validation, par le maître d’œuvre, du remplacement des serrures et cylindres sur les portes palières et la modification des ébrasements pour la première somme de 10.907,80€ et de la levée des autres réserves listées en annexe, pour la somme de 13.517,06€.
Le protocole prévoyait qu’à cette fin, une réunion bi-mensuelle sur le site était prévue pour constater l’avancement et la conformité des travaux.
En exécution de ce protocole les sommes de 33.111,41€ et 10.571,68€, soit d’un montant total de 43.683,09€ TTC ont été versées à la société BMG ENTREPRISE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2022, réceptionné le 20 avril 2022, la SCCV [Y] [K] a mis en demeure la société BMG ENTREPRISE de réaliser les travaux de reprise en exécution du protocole et au titre de la garantie de parfait achèvement.
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Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2022, la société BMG ENTREPRISE a fait assigner la SCCV [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remise sous astreinte de la garantie de paiement, de paiement du solde des factures impayées et d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, la société BMG ENTREPRISE sollicite du tribunal de:
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil, Vu la jurisprudence Vu ce qui précède, Vu les pièces produites, DIRE ET JUGER la société BMG ENTREPRISE bien fondée en ses demandes Sur le solde du marché : - DIRE ET JUGER que la SCCV [Y] [K] n’a pas exécuté de bonne foi le protocole - JUGER le protocole caduque du fait de l’inexécution fautive par la société [Y] [K] - JUGER que la retenue de garantie est illégale - JUGER que la société BMG est fondée à solliciter l’exécution de son marché - CONDAMNER la SCCV [Y] [K] à régler à la société BMG ENTREPRISE : 17.971,07 euros € TTC correspondant à la créance exigible Outre les intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures et 80 euros d’indemnité forfaitaire 5.000 € de dommages et intérêts Sur la garantie de paiement : - CONDAMNER la SCCV [Y] [K] à remettre à la société BMG ENTREPRISE la garantie de paiement à hauteur du solde du marché sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la signification de la décision à intervenir, à hauteur du solde du marché En tout état de cause - DEBOUTER la SCCV [Y] [K] de ses demandes et prétentions - CONDAMNER la SCCV [Y] [K] à verser 6.000 euros à la société BMG ENTREPRISE au titre de l’article 700 - CONDAMNER la SCCV [Y] [K] aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2025, la SCCV [G] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le Protocole du 8 décembre 2021, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir : - DEBOUTER la société BMG de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCCV [Y] [K] ; Et plus particulièrement : - DEBOUTER la société BMG de sa demande de condamnation en paiement du solde du marché, à hauteur de 13.853,20 €, outre les intérêts au taux légal, à l’encontre de la SCCV [Y] [K]; - DEBOUTER la société BMG de sa demande en garantie de paiement à l’encontre de la SCCV [Y] [K] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la signification de la décision à intervention ; - DEBOUTER la société BMG de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros à l’encontre de la SCCV [Y] [K]; A titre reconventionnel : - CONDAMNER la société BMG à verser la somme de 3.287,65 euros à la SCCV [Y] [K], à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société BMG à verser la somme de 3.000€ à la SCCV [Y] RESIDENCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction directe au profit du cabinet DELSOL AVOCATS représenté par Maître Nathalie PEYRON, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. SUR LA CADUCITE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Aux termes du protocole d’accord, conclu entre les parties, la société BMG ENTREPRISE s’est engagée en ces termes : « Sans abandonner sa position développée en préambule, la société BMG consent à procéder à la levée de certaines réserves listées dans le procès-verbal de réception dont la liste a été amendée par la société BMG, sans attendre le règlement du solde de son marché. La liste des réserves concernées est annexée au présent protocole. La société BMG ENTREPRISE : […] - S’engage à la réalisation des travaux nécessaires sur les portes palières (révision des ébrasements, et remplacement serrure et cylindre) d’une part et relatifs à la levée des autres réserves d’autre part, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signature du présent protocole, sauf difficultés d’approvisionnement ; »
Par ailleurs, le protocole d’accord transactionnel stipule, en page 5 qu’« à défaut d’exécution des travaux de reprise dans un délai de deux mois à compter de la signature du protocole, sauf cas de force majeure ou retard dû à des difficultés d’approvisionnement, et à défaut de présentation du constat et de validation par le maître d’œuvre de l’opération des travaux décrits à l’article II.2, le conseil de la SCCV [Y] RESIDENCES, restituera à cette dernière le solde des fonds présents sur son compte CARPA. Les parties récupèrent leur liberté d’action aux fins de faire valoir leur droit et de forcer le cas échéant à la réalisation des travaux et au règlement des sommes dues. »
La société BMG ENTREPRISE reconnaît qu’une partie des réserves objet du protocole n’ont pas été levées dans les délais impartis par le protocole, qu’elle évalue, sur la base des retenues opérées par le maître d’œuvre, à la somme de 1.382,70 €.
La société BMG ENTREPRISE ne se prévaut pas de difficultés d’approvisionnement ou d’un cas de force majeure, seules circonstances prévues au protocole d’accord pour justifier toute inexécution de ses obligations, mais d’une carence du maître d’ouvrage qui n’a pas mandaté son maître d’œuvre afin d’organiser les réunions bi-mensuelles prévues dans le protocole, en violation de son obligation d’exécuter de bonne foi la convention liant les parties. La SCCV [Y] [K] conteste, pour sa part, toute responsabilité dans le défaut d’exécution de ses obligations par la société BMG ENTREPRISE.
Il est ainsi reconnu par les deux parties que la société BMG ENTREPRISE n’a pas exécuté ses obligations tirées du protocole transactionnel dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte que cet accord est caduc et que les parties retrouvent leur liberté d’action en application de la clause susvisée, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir si cette inexécution est imputable ou non à une faute de l’une ou de l’autre des parties.
Par conséquent, le protocole d’accord sera déclaré caduc et les demandes en paiement du solde et en indemnisation des travaux de reprise seront examinées.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. Sur la demande de paiement du solde du marché
Il ressort des dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 qui réglemente les retenues de garantie en matière de marchés de travaux que :
« Article 1 - Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Article 2 - A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Article 3 - Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ».
En l’espèce, la société BMG ENTREPRISE sollicite le règlement de la somme de 17.971,07€ correspondant au solde de son marché. La SCCV [Y] [K] ne conteste pas expressément qu’il reste à devoir cette somme au titre du marché confié à la société BMG ENTREPRISE mais argue que son maître d’œuvre a estimé qu’une retenue de 17.140,83€ devait être appliquée à l’encontre de BMG ENTREPRISE en raison des réserves non levées.
Or, la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er décembre 2020 avec réserves. La SCCV [Y] [K] ne justifie pas avoir consigné entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance ou du tribunal des activités économiques, anciennement tribunal de commerce, une somme égale à la retenue de 17.140,83€, d’un montant par ailleurs supérieur à 5 % du marché. Le fait que le protocole d’accord, conclu plus d’un an après la réception, prévoit la consignation d’une somme, d’un montant nettement supérieur à 5 % du marché entre les mains du conseil du maître d’ouvrage, ne peut valoir consignation au sens des dispositions précitées.
Au surplus, la société BMG justifie avoir contracté une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie pour le marché confié par la SCCV [Y] ENTREPRISE, pour un montant égal à 5 % du montant du marché, de sorte que le maître d’ouvrage ne pouvait pratiquer une retenue de garantie pour la bonne levée des réserves en application des dispositions précitées.
Les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, qui sont d’ordre public, n’ayant pas été respectées, la SCCV [Y] [K] ne peut légitimement se prévaloir de l’absence de levée des réserves pour s’opposer au payement du solde du marché.
Par ailleurs, la SCCV [Y] [K] ne peut utilement se prévaloir de sa bonne exécution du protocole d’accord conclu entre les parties et de la violation de ses engagements, tels que prévus par ce protocole d’accord, par la société BMG ENTREPRISE alors que : - la demanderesse ne sollicite pas l’exécution du protocole d’accord qu’elle considère comme caduc en raison de l’inexécution fautive de la société [Y] [K] ; - les parties ont retrouvé leur liberté d’action en raison de l’absence de levée de l’ensemble des réserves dans les délais impartis par le protocole d’accord, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse qui n’a soulevé aucune fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 2052 du code civil.
En conséquence, la SCCV [G] sera condamnée à payer à la société BMG ENTREPRISE la somme de 17.971,07€ TTC au titre du solde de ses travaux.
B- Sur l’intérêt légal et les frais de recouvrement
1/ Sur les demandes de la société BMG Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut statuer que sur les demandes des parties exprimées dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, si la société BMG ENTREPRISE sollicite, dans les motifs de ses écritures, que la condamnation de la défenderesse soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er avril 2021, elle sollicite, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, que le point de départ de ces intérêts soit fixé à l’émission de ses factures. Le tribunal est donc saisi de cette dernière demande, uniquement.
2/ Sur les intérêts au taux légal et l’indemnité de recouvrement
Aux termes de l'article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aux termes de l'article D.441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, N° 07-16.527).
En l’espèce, la société BMG ENTREPRISE produit les factures suivantes : - la situation de travaux n°7 du 22 septembre 2020 d’un montant de 23.494,15 € TTC, devant être réglé par virement au 22 octobre 2020 ; - la situation de travaux n°8 du 31 janvier 2021 d’un montant de 38.160,01 € TTC, devant être réglé par virement au 2 mars 2021.
Ces deux factures ne mentionnent aucun taux ni point de départ des intérêts à devoir en cas de non règlement des sommes réclamées et les parties ne produisent aucun document contractuel évoquant la date d’exigibilité des factures ou les pénalités de retard en cas de retard de payement par le maître d’ouvrage (CCAP notamment).
Dès lors la société BMG ENTREPRISE ne démontre pas que les intérêts de retard sont exigibles à l’émission de la facture. Il convient donc de fixer le point de départ des intérêts au jour suivant la date de règlement figurant sur la facture conformément aux dispositions précitées.
La somme restant due à la société BMG ENTREPRISE étant d’un montant inférieur à la dernière facture émise du 31 janvier 2021, le point de départ de ces intérêts est fixé au 3 mars 2021.
Le tribunal ne pouvant statuer au-delà des prétentions des demandeurs, il convient de retenir le taux légal pour ces intérêts, conformément à la demande de la société BMG ENTREPRISE.
Par conséquent, la condamnation à la somme de 17.971,07€ TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la SCCV [Y] [K] que celle-ci n’a pas réglé les deux factures 20 09 0182 et 21 01 0049 établies par la société BMG ENTREPRISE dans les délais impartis.
En conséquence, la SCCV [G] sera condamnée au paiement de la somme forfaitaire de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement pour chacune de ces deux factures, soit la somme totale de 80€.
C. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société BMG ENTREPRISE ne rapporte pas la preuve d’une difficulté financière, d’une perte de trésorerie ou d’un préjudice moral, qu’elle invoque, en lien avec le retard de paiement des sommes dues par la SCCV [Y] [K]. Elle ne justifie dès lors pas de la réalité d’un préjudice distinct, en lien avec ce retard, qui ne serait pas indemnisé par l’octroi des intérêts légaux par ailleurs accordés.
La société BMG ENTREPRISE sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre à hauteur de 5.000€.
D- Sur la production d’une garantie de paiement
Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Le décret n°99-658 du 30 juillet 1999 fixe ce seuil à 12 000 €.
La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.648, Bull. 2016, III, n° 108).
En l’espèce, il a été établi que la somme de 17.971,07€ TTC demeure due par la SCCV [G] à la société BMG ENTREPRISE.
La circonstance que la SCCV [G] ait consigné cette somme auprès de son avocat ne constitue pas une libération de son obligation de paiement auprès de la société BMG ENTREPRISE, de sorte que la garantie de paiement demeure due.
Par conséquent, la SCCV [G] sera condamnée à communiquer à la société BMG ENTREPRISE une garantie de paiement pour un montant de 17.971,07€ TTC selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et jusqu’à parfait payement de la somme due à l’entreprise, ou à défaut, pendant une durée d’un an.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCCV [G] demande l’indemnisation du trop-perçu par la société BMG ENTREPRISE (3.287,65€), résultant de la différence entre le montant des frais de reprise des travaux établi par le maître d’œuvre (17.140,83€) et la somme consignée auprès de son avocat (13.853,18€).
Toutefois, le protocole d’accord conclu entre les parties (page 5) prévoit qu’en l’absence de levée des réserves dans le délai de deux mois à compter de la signature de l’accord, le conseil de la SCCV [Y] RESIDENCES restituera à celle-ci le solde des fonds présents sur son compte CARPA de sorte que cette somme réintégrera le patrimoine de la défenderesse en raison de la caducité de l’accord.
Au surplus, la somme de 17.140,83€ étant présentée, par la SCCV [Y] [K] comme étant due par la société BMG ENTREPRISE, la différence entre cette somme et celle consignée par le maître d’ouvrage ne peut être considérée comme un « trop-payé » par le maître d’ouvrage.
Toutefois, au soutien de sa demande, la SCCV [Y] [K] se prévaut de l’absence de levée des réserves par la société BMG ENTREPRISE et elle vise les dispositions de l’article 1231-1 du code civil dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il convient d’analyser cette demande comme une demande d’indemnisation de son préjudice du fait d’un manquement de la société BMG à son obligation de levée des réserves de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La pièce produite au soutien de sa demande par le maître d’ouvrage, présentée comme un visa du maître d’oeuvre à la mi-juin (2022?) qui ne porte aucune signature ni même cachet de l’architecte, comme les courriers de mise en demeure adressés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, sont insuffisants à établir la matérialité des défauts visés et décrits de manière laconique et peu circonstanciée.
Par ailleurs, si le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble, en date du 23 janvier 2025, a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre du promoteur au titre des réserves sur les parties communes, outre que le fait que cet élément soit insuffisant à établir la matérialité de désordres ou non-conformités persistant à la réception, aucun élément ne permet d’établir que les réserves justifiant l’action en justice envisagée par les acquéreurs concernent les réserves non levées par la société BMG ENTREPRISE.
Il en résulte que la SCCV [Y] [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société BMG ENTREPRISE à son obligation de lever les réserves.
Toutefois, aux termes de ses conclusions, la société BMG ENTREPRISE reconnaît que certaines réserves à la réception n’ont pas été levées, qu’elle estime à la somme de 1.382,70€. Il s’ensuit que la société BMG ENTREPRISE reconnaît l’existence d’une inexécution dont elle évalue l’ampleur du préjudice matériel.
Par conséquent, la SCCV [Y] [K] est fondée à solliciter cette somme du fait du manquement de la société BMG ENTREPRISE à son obligation de lever les réserves.
En conséquence, la société BMG ENTREPRISE est condamnée à verser à la SCCV [Y] [K] la somme de 1.382,70€ TTC en indemnisation du préjudice du maître d’ouvrage du fait de l’absence de levée de l’ensemble des réserves.
IV. SUR LES FRAIS ET DEPENS
En l'espèce, la SCCV [G], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SCCV [G] sera également condamnée à payer à la société BMG ENTREPRISE la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE caduc le protocole d’accord transactionnel du 8 décembre 2021 conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SCCV [G] à payer la société BMG ENTREPRISE la somme de 17.971,07€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;
CONDAMNE la SCCV [G] à payer la société BMG ENTREPRISE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société BMG ENTREPRISE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV [G] à communiquer à la société BMG ENTREPRISE une garantie de paiement représentant l’équivalent des situations de travaux transmises non encore réglées soit un montant de 17.971,07€ TTC, selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et jusqu’à parfait payement de la somme due à l’entreprise, ou à défaut, pendant une durée d’un an ;
CONDAMNE la société BMG ENTREPRISE à verser à la SCCV [Y] [K] la somme de 1.382,70€ TTC du dommages-intérêts en raison de l’absence de levée de l’ensemble des réserves ;
CONDAMNE la SCCV [G] aux entiers dépens;
CONDAMNE la SCCV [G] à payer à la société BMG ENTREPRISE une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE la SCCV [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1799-1Code civil
- Article 2052Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 22/13874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.