Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00085
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 288 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/09/2026 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE SAS
[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 625 594,
DEMANDEUR - représentée par
La SELARL CRISTAL AVOCATS, représentée par Maître Edwige HARDOUIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant [Adresse 2] Et par la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * YILDIZ CONSTRUCTION SAS
[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 948 276 787
DÉFENDEUR - non comparant
Débats en audience publique le 23/06/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges :
Monsieur Lionel IZOU
Monsieur Florian BOURDELOUP
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 20/05/2026 à la société YILDIZ CONSTRUCTION SAS, la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE demande au Tribunal de Commerce de Chartres de :
Vu les dispositions du Code civil et du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 699, 700, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce, Vu les Dispositions Générales de ventes Vu les pièces versées aux débats,
Juger et recevoir la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à payer à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE la somme de 64.640,36€ correspondant à des factures impayées,
Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 05/03/2026,
Condamner la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à verser à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE la somme de 320€ au titre d'indemnité forfaitaire,
Condamner la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à verser à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE la somme de 6.464,04€ au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamner la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à verser à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE la somme de 3.000€ au titre de dommages intérêts,
Condamner la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à verser à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS YILDIZ CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens de la procédure.
DIRES DES PARTIES,
La SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE a pour objet le profilage à froid par formage ou pliage. Elle a exécuté diverses prestations suite à des commandes émises en Décembre 2025 pour le compte de la SAS YILDIZ CONSTRUCTION pour un montant total de 64.640,36€.
Les factures émises étant restées impayées ont fait l'objet d'une mise en demeure en LRAR le 05/03/2026 adressée à la SAS YILDIZ CONSTRUCTION.
Par acte du 29/05/2026 la société SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE SAS a assigné la SAS YILDIZ CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES aux fins de voir prononcer la condamnation au paiement de factures impayées.
A l'audience, le défendeur ne s'est pas présenté bien que régulièrement convoqué par assignation remise à l'étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La SAS YILDIZ CONSTRUCTION ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 29/05/2026 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que l'adresse à laquelle a été délivrée l'assignation est celle correspondant au siège social de ladite société
et vérifiée par le commissaire de justice instrumentaire qui a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité
En l'absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi.
L'article 42 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L'article L.721-1 du Code de Commerce limite les compétences aux litiges entre commerçants.
L'article L.721-3 alinéa 1 dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. »
Le défendeur étant domicilié dans le ressort de la juridiction et les parties étant toutes commerçantes, le Tribunal de Commerce de céans est compétent.
Sur la demande en condamnation au paiement par la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE des factures impayées pour un montant total de 64.640,36€ avec intérêts aux taux légal
La SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE sollicite de voir être prononcée la condamnation de la SAS YILDIZ CONSTRUCTION pour inexécution contractuelle et paiement de huit factures restées impayées suivant décompte (Pièce n°1 demanderesse)
L'article 1103 du Code Civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L'article 1104 du même code dispose que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
La société SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE SAS a donc émis des factures pour des commandes de pièces représentant la somme totale de 64.640,36€ (Pièce n°2 Demanderesse), à savoir :
n° 97433497 d'un montant de 56.609,80€ pour laquelle reste impayé 29.690,60€, n° 97435275 d'un montant de 6.434,88€ n° 97436320 d'un montant de 11.206,69€, n° 97434375 d'un montant de 6.668,04€, n° 97434376 d'un montant de 2.850,07€, n° 97435274 d'un montant de 1.164,66€ n° 97499757 d'un montant de 3.540,06€ n° 97436937 d'un montant de 3.085,36€
Suite au non-règlement des sommes dues, la société SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE SAS a mis en demeure par LRAR la société YILDIZ CONSTRUCTION SAS de lui régler les sommes exigées le 05/03/2026.
L'article 1231-7 alinéa 1 du Code Civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
La société SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE SAS est donc bien fondée à demander le paiement des factures correspondant à des commandes pièces, c'est pourquoi le Tribunal condamnera la société YILDIZ CONSTRUCTION SAS à lui payer la somme de 64.640,36€ au titre des factures impayées avec-intérêts au taux légal à compter du 05/03/2026.
Sur la demande de condamnation au paiement par la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 320€
L'article 1103 du Code Civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L'article 1104 du même code dispose que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
Il est également indiqué sur chacune des factures (Pièces n°2 de la requérante) adressées à la société YILDIZ CONSTRUCTION SAS la mention « Tout retard partiel ou total de paiement entraînera de plein droit les conséquences suivantes (…) La facturation d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ par facture impayée ».
En l'espèce la société YILDIZ CONSTRUCTION SAS n'ayant pas procédé au règlement des huit factures émises par la société SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE SAS et cela malgré une mise en demeure, le Tribunal condamnera la société YILDIZ CONSTRUCTION SAS à payer à la requérante la somme de 40 € par factures impayées.
Sur la demande de condamnation au paiement par la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE d'une clause pénale d'un montant de 6.464,04€
La SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE demande la condamnation de la SAS YILDIZ CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6.464,04€ au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de ventes correspondant à 10% des sommes dues.
En l'espèce il est mentionné sur chacune des factures émises la mention suivante «
En acceptant l'offre, la confirmation de commande ou la facture, vous acceptez également nos conditions générales de vente. Conditions générales de vente en pièce jointe du courrier et consultables sur le site www.joriside.com. Tout retard partiel ou total de paiement entraînera de plein droit les conséquences suivantes : La facturation de pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points de pourcentage ; Ces pénalités pourront être appliquées à compter du lendemain de la date d'échéance mentionnée au recto de la facture, sans mise en demeure préalable. »
L'article 1353 du Code Civil qui dispose que «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » * En l'espèce la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE ne produit pas à l'appui de sa demande lesdites conditions générales de vente permettant d'avoir la preuve de l'existence d'une telle clause.
Au visa de l'article 9 du Code de Procédure Civile, la demande de la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement par la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE de dommages-intérêts d'un montant de 3.000€
L'article 1231-6 du Code Civil qui dispose que «
les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de son retard, peut, obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'«
il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
En l'espèce la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE a fabriqué et livré diverses pièces suivant les factures jointes à sa demande pour lesquelles un règlement partiel a été effectué. Elle ne justifie pas d'un préjudice indépendant de ce non-paiement, tant dans son principe que dans son quantum qui permettrait de faire prospérer sa demande de dommages et intérêts.
La demande de ce chef de la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement par la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire valoir ses droits, La SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la SAS YILDIZ CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS YILDIZ CONSTRUCTION devra supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1231-7 alinéa 1, 1353 du Code Civil, Vu les articles L 721-1, 721-3 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu les articles 9, 42, 56, 76, 77, 472, 514, 659, 696, 700, 855 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE
la non comparution de la SAS YILDIZ CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONDAMNE
la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à payer à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE pour inexécution contractuelle les sommes suivantes :
64.640,36€ au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 05/03/2026,
320€ au titre des frais de recouvrement pour les 8 factures impayées à hauteur de 40€ unitaire,
CONDAMNE
la SAS YILDIZ CONSTRUCTION à payer à la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE la somme de
3.000€
à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
la SAS YILDIZ CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,83 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
REJETTE
les autres demandes de la SAS SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE,
RAPPELLE
que la présente décision est de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 721-1Code de commerce
- Article 1231Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 77Code de procédure civile
- Article 855Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.