Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00818
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00818 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRNU

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 CIRCUIT COURT Contentieux AFFAIRE

E.U.R.L. ACA [C] [Q] ARCHITECTES C/ Société ATHENA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES JASMINS PROMOTION Société LES JASMINS PROMOTION, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2025

NOTIFICATIONS

- FEX + CCC à Maître [T] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de procédure civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. ACA [C] [Q] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me NICOLAS DALMAYRAC de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Société ATHENA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES JASMINS PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3] défaillante

Société LES JASMINS PROMOTION, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES a conclu avec la SAS LES JASMINS PROMOTION deux contrats de prestation d’architecte.

Le premier, régularisé le 27 juin 2023, portait sur la réalisation d’un ensemble de 102 logements et d’un Club-house, situé [Adresse 5] à [Localité 2].

En exécution de ce contrat, l’EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES procédait aux diligences lui incombant et un permis de construire était délivré par la Commune d’[Localité 2] le 27 octobre 2023.

Les prestations réalisées donnaient lieu à l’émission d’une note d’honoraires d’un montant de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC.

La SAS LES JASMINS PROMOTION n’a pas honoré cette facture.

Le second contrat, régularisé le 20 juin 2023, portait sur la réalisation d’une résidence séniors de 75 logements et d’un salon club.

Conformément aux termes du contrat, l’EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES réalisait les prestations permettant le dépôt du permis de construire.

Le maître d’ouvrage décidait de ne pas procéder au dépôt du permis de construire.

Pour autant, les diligences ont été accomplies par l’EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES, comme la requérante en justifie par la production des éléments suivants :

C’est dans ce contexte que le Conseil de l’EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES a saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Occitanie.

Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Occitanie, selon avis du 27 juin 2024, a considéré que les sommes contractuellement convenues étaient dues.

S’agissant de la résidence séniors, le Conseil de l’Ordre concluait que, sous réserve de l’obtention du permis de construire, la somme contractuellement convenue en cas de non-réalisation de l’opération était due.

S’agissant du Village Juniors, le Conseil de l’Ordre concluait que les honoraires contractuellement convenus étaient dus, sous réserve de justifier que les éléments de mission d’architecte relatifs au dépôt d’une demande de permis de construire aient été effectués et transmis au maître d’ouvrage.

Une saisie-conservatoire était alors pratiquée entre les mains du CIC OUEST sur autorisation judiciaire.

La dénonciation à la SAS LES JASMINS PROMOTION est intervenue le 18 novembre 2024.

La société ACA [C] [Q] ARCHITECTES a également saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES aux fins d’inscription d’une hypothèque provisoire sur les propriétés de la société LES JASMINS ; requête à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance en date du 17 mars 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 mai 2025, la société ACA [C] [Q] ARCHITECTES a assigné la société LES JASMINS PROMOTION devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement en date du 24 septembre 2025, la société LES JASMINS PROMOTION a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 février 2026, la société ACA [C] [Q] ARCHITECTES a assigné en intervention forcée les organes de cette procédure collective, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M], aux fins de voir la juridiction saisie :

INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JASMINS PROMOTION les sommes de : - 150.000€ au titre de la rémunération due en exécution des deux contrats d’architecte, - 14.121,95 € au titre des intérêts légaux ayant couru entre la facture du 7 novembre 2023 et l’admission au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire de la société LES JASMINS PROMOTIONS, - 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Régulièrement assignée par signification à personne, conformément à l’article 654 du Code de procédure civile, la SELARL ATHENA n’a pas constitué avocat. Il en a été de même pour la société LES JASMINS PROMOTION. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, l’affaire a été clôturée et fixée en circuit court au 4 novembre 2025.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, cette clôture a été révoquée et cette affaire a été renvoyée en mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LES JASMINS PROMOTION.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état a joint les deux procédures et fixé l’affaire à l’audience de circuit court (dépôt des dossiers) du 12 mai 2026 et ordonné la clôture de l’instruction à la même date. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est constaté que tant la société LES JASMINS PROMOTION que la société ATHENA ont été régulièrement assignées par exploits de Commissaire de Justice.

Elles ont toutes les deux bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi leur défense.

Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond.

Sur les demandes en paiement

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Cette convention librement consentie, tient lieu de loi entre les parties.

L'EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES a conclu avec la SAS LES JASMINS PROMOTION deux contrats d'architecte.

Le premier, régularisé le 26 janvier 2023, portait sur la réalisation d'un ensemble de 102 logements et d'un Club-house, situé [Adresse 5] à [Localité 3].

En exécution de ce contrat, l'EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES a manifestement procédé aux diligences lui incombant et un permis de construire était délivré par la commune d'[Localité 4] le 27 octobre 2023.

Les prestations réalisées donnaient lieu à l’émission d'une note d'honoraires d'un montant de 50 000€ HT soit 60 000€ TTC conformément aux termes du contrat précité.

La SAS LES JASMINS PROMOTION n'a pas honoré cette facture.

Le second contrat, régularisé le 20 juin 2023, portait sur la réalisation d'une résidence séniors de 75 logements et d'un salon club.

Conformément aux termes du contrat, l'EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES réalisait les prestations permettant le dépôt du permis de construire.

Si le maître d'ouvrage décidait de ne pas procéder au dépôt du permis de construire. Il est acquis que les diligences ont été accomplies par l'EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES au regard des pièces versées en procédure.

Ces diligences ont été valorisées à la somme de 75 000 € HT soit 90 000 € TTC, cette somme correspondant aux honoraires dus à l'obtention du permis de construire.

Il ressort de ce qui précède que les demandes en paiement de prestation de service fixées contractuellement, sont manifestement justifiées et qu’en conséquence, la somme de 150 000 € sera fixée dans le passif de la liquidation judiciaire de la société LES JASMINS PROMOTION.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES JASMINS PROMOTION.

- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

Compte tenu de la situation économique de la SAS LES JASMINS PROMOTION, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, il ne sera pas fait application des dispositions précitées.

- Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JASMINS PROMOTION et ce au bénéfice de l’EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES les sommes de :

. 150.000 € au titre de la rémunération due en exécution des deux contrats d’architecte,

. 14.121,95 € au titre des intérêts légaux ayant couru entre la facture du 7 novembre 2023 et l’admission au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire de la société LES JASMINS PROMOTION,

DIT que les entiers dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES JASMINS PROMOTION ;

DÉBOUTE l’EURL ACA [C] [Q] ARCHITECTES du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 08 septembre 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.