Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Libourne
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00763
- Formation
- Enrôlement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 672 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00763 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPJG AFFAIRE : [V] [T] C/ [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Juillet 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [T], entrepreneur individuel né le 01 Août 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stanislas LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 990
DEFENDEUR :
M. [S] [R] né le 26 Août 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 603
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, [V] [T], entrepreneur individuel exerçant une activité de menuiserie sous l’enseigne B² ATELIER BOIS, a transmis à [S] [R] un « devis estimatif » n°202310-01 pour la réalisation de divers aménagements dans la résidence de ce dernier pour un montant de 68 895,04 € TTC. [S] [R] a signé ce devis et ajouté la formule « bon pour accord ».
Des échanges ont eu lieu ultérieurement à propos de prestations complémentaires ou modifiées et du versement d’un acompte.
Reprochant à son cocontractant d’avoir « mis le projet en attente » alors qu’un planning prévisionnel avait été établi et que des prestations ont commencé à être réalisées, [V] [T] a saisi un conciliateur de justice qui a organisé une réunion le 9 octobre 2024 au cours de laquelle [S] [R] ne s’est pas présenté.
Par acte en date du 15 mai 2025, [V] [T] a en conséquence assigné [S] [R] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir paiement de la somme de 68.895,04 € à titre de dommages et intérêts, sous astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026 par [V] [T], demandant au Tribunal de :
- condamner [S] [R] à lui payer la somme de 65.683,54 € à titre de dommages et intérêts pour perte dont il a été privé, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 29 novembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à [S] [R] ;
- débouter [S] [R] de ses demandes ;
- condamner [S] [R] aux dépens ;
- condamner [S] [R] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de sa demande en paiement, [V] [T], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1113 et 1231-1 du Code Civil, fait valoir que le devis avait été accepté expressément par son client qui l’avait subséquemment conduit à entreprendre des démarches préparatives, ainsi qu’à commencer la prestation en réalisant la fabrication et la pose de l’escalier. Il soutient avoir mobilisé son agenda professionnel pendant plusieurs mois compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser chez [S] [R], et n’avoir pu travailler auprès d’autres potentiels clients pendant ce temps. Le demandeur entend par conséquent être indemnisé et estime que le prononcé d’une astreinte est nécessaire dans la mesure où le défendeur n’a pas répondu à ses multiples démarches amiables.
En réponse aux éléments soulevés par [S] [R] pour justifier de la demande de report des travaux et de ses difficultés de financement, [V] [T] prétend ne pas avoir été informé de ce que l’acceptation du devis par le client dépendait d’un accord de financement par la banque. Il conteste la perte d’emploi de [S] [R] en soutenant qu’il était à son compte et qu’il a ouvert et fermé plusieurs entreprises sur les dernières années.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2026 par [S] [R] demandant au Tribunal de :
- débouter [V] [T] de ses demandes ;
- condamner [V] [T] aux dépens ;
- condamner [V] [T] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes adverses, [S] [R] fait valoir que ni le devis estimatif du 5 octobre 2023, ni le planning prévisionnel du 6 octobre 2023 ne comprenaient une date de commencement des travaux, et qu’ainsi, il n’avait pas donné son accord au planning de travaux invoqué par [V] [T]. Il ajoute ne pas avoir accepté le second devis transmis le 26 octobre 2023 et avoir indiqué au demandeur être dans l’attente d’un retour de sa banque pour obtenir le financement. Il précise que [V] [T] n’a engagé aucun frais pour ce chantier et qu’il ne justifie pas avoir bloqué son emploi du temps aux fins de réalisation des travaux litigieux.
En réponse à [V] [T], qui soutient avoir commencé à réaliser la prestation en fabriquant et posant un escalier, [S] [R] indique que l’escalier était une prestation distincte du devis accepté et qu’il a déjà entièrement réglé ce qu’il devait à ce sujet.
S’agissant de la transmission de plans invoquée par [V] [T], [S] [R] expose qu’il s’agissait de visuels, de dessins et d’images de principes, et non de plans d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
a. Sur l’existence d’un contrat
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties conviennent que le document intitulé « devis estimatif agencement» du 5 octobre 2023 transmis par [V] [T] a été signé par [S] [R] et que la mention manuscrite « bon pour accord » y a été apposée.
Au moment de signer ce document, [S] [R] n’a émis aucune condition suspensive, en particulier concernant sa situation financière ou la nécessité d’obtenir un crédit auprès d’un établissement bancaire.
L’absence de calendrier prévisionnel des travaux n’est pas de nature à affecter l’accord des volontés entre la prestation à accomplir et le prix à payer en contrepartie.
Il y a donc lieu de considérer qu’un accord a été conclu portant sur les prestations mentionnées audit devis, en contrepartie du paiement du prix de chacune des prestations, constituant dès lors un contrat entre les parties.
b. Sur l’inexécution contractuelle du débiteur
[S] [R] n’a pas payé à [V] [T] l’acompte qui lui était demandé à la date du 26 octobre 2023, soit la somme de 14.507,57 €.
Il importe peu que le débiteur fasse état d’une situation financière difficile avec la perte de son emploi, dès lors qu’il n’a pas initialement mentionné la stabilité de sa situation financière ou professionnelle en tant que condition suspensive du contrat. Au demeurant, il aurait pu utiliser l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a reçue au moment de son licenciement (15.000 € le 27 décembre 2023) pour indemniser son cocontractant comme il se devait pour solde de tout compte en contrepartie de l’abandon du marché litigieux.
Par ailleurs, si [S] [R] se prévaut de l’information à son cocontractant de ce qu’une libération des fonds par la banque était un préalable nécessaire à la conclusion du contrat, il n’apporte aucun élément pour le démontrer. La seule mention par [V] [T] dans son courriel du 29 novembre 2023 de cette information (« Vous m’avez informé avoir transmis à votre banque cette facture pour déblocage des fonds dès réception ») est insuffisante à démontrer que les parties se sont accordées préalablement à la signature du contrat pour en faire une condition suspensive.
Au contraire, il ressort d’un courriel de [S] [R] en date du 29 novembre 2023 que le défendeur savait très bien qu’il était censé honorer son engagement : « on se doit de faire les travaux avec vous car on vous les a signés».
Ainsi, en refusant de payer la facture d’acompte et en reportant sine die la réalisation des travaux, [S] [R] a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
c. Sur la demande en paiement
Les articles 1231-1 et suivants du Code Civil prévoient qu’en cas d’inexécution de son obligation, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts qui sont en général de la perte faite par le créancier ou du gain dont il a été privé, sauf faute ou lourde ou dolosive ainsi qu’en cas de stipulation spéciale fixant une pénalité.
En l’occurrence, aucune faute lourde ou dolosive n’est alléguée.
Il ressort des conditions générales de vente de [V] [T] qu’il pourrait prétendre à une somme forfaitaire égale à 15 % du montant TTC du devis ou de la commande mais il n’est pas certain que [S] [R] les a validées en acceptant le devis (pas de paraphe sur les conditions générales ni de référence dans le devis renvoyant à l’application des conditions générales). Cette clause pénale ne peut dès lors être utilement opposée et sa mise en œuvre n'est d’ailleurs pas réclamée par [V] [T].
Il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir condamner [S] [R] au paiement de l’intégralité du marché convenu soit 65.683,54 € TTC alors qu’il est loin d’avoir réalisé toutes les prestations commandées et qu’il n’a pas précisé le gain qu’il escomptait tirer de cette opération gain (à savoir sa marge ou son bénéfice). Il n’y a pas lieu de raisonner en terme de chiffre d’affaires envisagé ni de prendre en compte la TVA comprise que cette taxe dans la mesure où elle doit être reversée au Trésor Public.
Il convient par ailleurs de relever que [V] [T] évaluait lui-même son préjudice à seulement 7.561,36 € dans ses courriers des 15 janvier, 24 janvier et février 2024 tandis que le montant ne serait que de 9.837,53 € si la clause pénale insérée dans les conditions générales de vente étaient opposables. Le demandeur n’explique pas pourquoi son préjudice aurait augmenté de manière aussi significative aujourd’hui.
Il n’en demeure pas moins que, concrètement, [V] [T] a bien subi un préjudice imputable à l’inexécution contractuelle de [S] [R].
Pour l’apprécier, il sera tenu compte des éléments suivants :
- [V] [T] a perdu du temps pour élaborer le projet, établir son devis et préparer le chantier à venir. Il en justifie par la production des plans et visuels en annexes de ses courriels. En revanche, ces plans ne sont pas suffisamment détaillés pour correspondre à des plans d’exécution ;
- [V] [T] a bien fait le nécessaire pour fabriquer et poser un habillage pour un escalier en chêne massif mais [S] [R] s’est acquitté de l’acompte réclamé (1.142,30 €) au moyen d’un virement exécuté le 22 octobre 2023 ;
- Si [V] [T] prétend avoir commandé d’autres fournitures et matériels auprès de prestataires en vue de réaliser des travaux pour exécuter le contrat, il ne produit aucun bon de commande ou de facture en ce sens. L’obtention de devis auprès des fournisseurs (BEAUMARTIN SARL et GRANICO 33) comprend certes un investissement en temps mais elle doit être appréciée à l’aune de ce qui avait été convenu (le devis accepté comprenant un premier poste intitulé « Etude, esquisse projet, plans d’exécution, chargement et repliement matériel, transport et manutention, protection chantier, nettoyage chantier et traitement des déchets » pour le coût de 720 € HT).
- S’agissant des contraintes subies sur son agenda professionnel dans la perspective de réaliser les travaux chez [S] [R], l’absence de calendrier prévisionnel précis du chantier ne permet pas d’appréhender clairement l’étendue de ce préjudice, et ce d’autant plus que les premiers jours suivants la conclusion du contrat ont été mis à profit par la réalisation de la prestation d’habillage de l’escalier. [V] [T] ne justifie d’aucun échange avec d’autres prospects ou potentiels clients qu’il aurait éventuellement dû éconduire pour se réserver au seul chantier de [S] [R].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par [V] [T] en raison de l’inexécution fautive du contrat par [S] [R] à hauteur de 10 % du montant du marché hors taxes (57.412,54 €) soit 5.741,25 € pour le temps, l’argent et l’énergie consacrées à ce chantier avorté ainsi que le manque à gagner, mais pas davantage en l’absence de justificatifs plus précis.
[S] [R] sera ainsi condamné à verser à [V] [T] la somme de 5.741,25 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 1231-6 du Code Civil, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, c'est à dire le courrier recommandé du 15 janvier 2024, et non du courriel du 29 novembre 2023 qui n’emploie pas l’expression « mise en demeure » et ne constitue pas une interpellation suffisante.
d. Sur la demande d’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’occurrence, [V] [T] ne démontre pas en quoi une astreinte serait nécessaire sachant qu’il va déjà bénéficier d’intérêts moratoires assortissant sa créance indemnitaire avec une majoration de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Il convient d’ajouter que les astreintes sont habituellement prononcées pour des condamnations à une obligation de faire en nature (comme d’exécuter des travaux pour remédier à une situation préjudiciables à un voisin) ou pour faire respecter une interdiction (comme ne plus se servir d’une marque déposée), mais pas pour le paiement d’une condamnation pécuniaire.
La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, [S] [R] supportera les dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de le condamner à payer à [V] [T] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, mais pas plus étant donné que le Tribunal lui accordé à titre principal une indemnité beaucoup plus modeste que ce qui a été sollicité.
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [R] à payer à [V] [T] la somme de 5.741,25 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
DEBOUTE [V] [T] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE [S] [R] aux dépens,
CONDAMNE [S] [R] à payer à [V] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE [S] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2026.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1113Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.